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REGLES & USAGES : ACTUALITES

Activité de Correspondant Informatique et Libertés et réforme du Règlement Intérieur National : la profession consultée


La compatibilité de la fonction de CIL avec les principes essentiels de la profession d’avocat soulevant une double problématique au titre du secret professionnel et des conflits d’intérêts, il a été proposé d’insérer dans le R.I.N. un article 6.2.2 nouveau afin d’encadrer cette activité et de la rendre compatible avec les règles déontologiques gouvernant la profession d'avocat ...


C'est dans ce cadre que l'Assemblée générale du Conseil National a adopté le 4 avril dernier, sur rapport de la Commission des règles et usages, un avant-projet de décision à caractère normatif n° 2009-002 portant réforme du règlement intérieur national (R.I.N.) de la profession d’avocat sur l’activité de correspondant informatique et libertés qui a été adressé à la concertation de la profession et qui sera soumis au vote de l’Assemblée générale du Conseil National les 15 et 16 mai 2009.
Activité de Correspondant Informatique et Libertés et réforme du Règlement Intérieur National : la profession consultée

Activité de Correspondant Informatique et Libertés (CIL) et déontologie


Le CIL, également dénommé « correspondant à la protection des données personnelles », a été institué par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004).

  • Il est fait une exception à l’obligation générale de déclaration à la CNIL des traitements automatisés de données à caractère personnel pour les entreprises de moins de 50 salariés dont le responsable des traitements a désigné un CIL chargé d’assurer d’une manière indépendante le respect des obligations de la loi.

  • Les droits et obligations du correspondant informatique et libertés sont définis par l’article 49 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 précitée et qui a été modifié par le décret du 25 mars 2007. Le CIL informe notamment le responsable des traitements des manquements constatés avant toute saisine de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Le contenu juridique et le caractère indépendant par nature de la mission du CIL, font de l’avocat un intervenant naturel susceptible, à l’évidence, de prendre en charge une telle fonction.

  • Toutefois, la compatibilité de la fonction de CIL avec les principes essentiels de la profession d’avocat soulève une double problématique au titre de la protection du secret professionnel et de la gestion des conflits d’intérêts dans la mesure où l’avocat peut être amené à constater les infractions ou insuffisances de l’entreprise ou du responsable des traitements.

  • Il a cependant été confirmé à la profession, par la CNIL, que l’avocat qui serait CIL, n’a aucune obligation de dénonciation directe des insuffisances de l’entreprise ou du responsable des traitements. L’avocat est plus dans la position d’un auditeur ou d’un expert qui rend compte de sa mission à son client.

  • Il n’en reste pas moins que si l’avocat se trouvait en difficulté par rapport à l’exécution de sa mission (hypothèse où l’entreprise n’accepterait pas les conclusions et recommandations de l’avocat CIL), il pourrait être conduit à mettre un terme à sa mission.

On comprendra aussi que sur le plan déontologique, les règles du conflit d’intérêt soient rappelées avec force.

Processus d'adoption de la décision à caractère normatif


Le Conseil National, dans le cadre de son pouvoir normatif (art. 21-1 L. 1971), a ainsi proposé d’insérer dans le R.I.N. un article 6.2.2 nouveau afin d’encadrer l’activité de correspondant à la protection des données personnelles et la rendre compatible avec les principes essentiels gouvernant la profession d’avocat.

Tel est l’objet de l’avant-projet de décision à caractère normatif n° 2009-002 qui a été adressé à la concertation de la profession dans le cadre de la procédure d’adoption des décisions à caractère normatif et qui sera soumis au vote de l’Assemblée générale du Conseil National les 15 et 16 mai 2009.

En cas d'adoption, cette modification normative sera ensuite notifiée au conseil de l’ordre de chacun des barreaux et au Garde des Sceaux pour publication au Journal officiel de la République française (art. 38-1 D. 1991).

• Rapport sur L’avocat « Correspondant Informatique et Libertés » présenté par Arnaud Lizop et Guillaume Le Foyer de Costil et adopté lors de l' Assemblée générale du 4 avril 2009 et avant-projet de décision à caractère normatif n° 2009-002 portant réforme du règlement intérieur national (R.I.N.) de la profession d’avocat sur l’activité de correspondant à la protection des données personnelles - Consulter le rapport et l'avant-projet de décision à caractère normatif n°2009-002

Les autres travaux du Conseil national sur cette question :

• Profession d'avocat et fonction de Correspondant Informatique et Libertés (CIL) : une mission à concilier avec les principes essentiels - Actualité du Conseil National du 20 mars 2009

rp20090404_ru_cil_rin_le_foyer_de_costil.pdf Rapport sur l' avocat Correspondant Informatique et Libertés présenté à l'AG du 4 avril 2009 (pdf)  (98.61 Ko)



Mercredi 8 Avril 2009

     


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