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STATUT PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT : ACTUALITES
Auto-entrepreneur : un statut qui nécessite des adaptations pour être applicable à la profession d'avocatLa question se pose de savoir si l’avocat peut être « auto-entrepreneur » au sens du nouveau dispositif dit Novelli et s’il peut y trouver un réel intérêt. C'est pour tenter de répondre à cette interrogation que le Conseil national, réuni en Assemblée générale le 7 mai 2010, a recherché les conditions auxquelles devait répondre le dispositif de l’auto-entrepreneur pour s’appliquer à la profession d’avocat, notamment à raison de l’alourdissement des charges de la CNBF ...Un mécanisme de simplification sociale intéressant
Les avocats inscrits à un barreau français, sauf cas d’exception, sont obligatoirement affiliés à la CNBF.
● Or, le régime de l’auto-entrepreneur impose à celui-ci d’acquitter auprès de l'URSSAF l'ensemble de ses cotisations et contributions de sécurité sociale. ● L’application à la profession d’avocat du dispositif nécessite donc des adaptations sur le plan technique des organismes de protection sociale et notamment de l’URSSAF. En effet, la CNBF ne doit pas supporter un transfert financier de compensation plus important sans recevoir des avocats auto-entrepreneurs les recettes corrélatives, ces derniers étant comptabilisés dans les effectifs de la Caisse sans y cotiser. La charge de la compensation pèserait donc plus fortement sur le régime. Conscient que le dispositif de l'auto-entrepreneur est un succès en tant que mécanisme de simplification sociale, le Conseil national tient à souligner que ce dispositif pourrait être applicable aux avocats s’il était tenu compte de ces objections. Une application à la profession conditionnée à l'adoption de mesures d'adaptation
Le Conseil National précise ainsi que l’application de ce régime à une profession réglementée est nécessairement conditionnée à l’adoption de deux mesures réglementaires indispensables :
● L’URSSAF ne peut être autorisée à enregistrer quelques déclarations que ce soit, même en qualité d’auto-entrepreneur, sans exiger la justification préalable du numéro ordinal du professionnel concerné.
● Il est impératif de fixer un seuil minimal de revenu en deçà duquel l’avocat auto-entrepreneur ne sera pas comptabilisé comme actif et ne sera dès lors pas pris en compte dans les transferts de compensation des caisses de retraite. Telles sont les mesures d’adaptation qui permettraient d’étendre le dispositif de l’auto-entrepreneur à la profession d’avocat, sous réserve de la prise en compte des droits constitués et des charges sociales corrélatives.
Pour en savoir plus :
● Rapport sur « l'avocat auto-entrepreneur ». Le régime de l'auto-entrepreneur et son application éventuelle à l'avocat – Commission SFSF – Présenté à l’AG du CNB des 7 et 8 mai 2010 ● L’avocat auto-entrepreneur : l’habit ne colle pas à la robe ! (ou la non miscibilité des deux statuts) - Travaux de réflexion de la Commission Statut Fiscal Social et Financier (SFSF) préalables au rapport de la Commission - Actualité du 27 Avril 2009 Lundi 17 Mai 2010
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