REGLES & USAGES : ACTUALITES

Extension de la Fiducie aux avocats - Les premières pistes de réflexion


La loi dite de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (modif. art. 2015 du code civil) a permis aux membres de la profession d’avocat d’avoir la qualité de fiduciaire. Il appartiendra donc à la profession de mettre en place toutes les garanties de nature déontologique et assurantielle pour encadrer la mission de fiduciaire exercée par l’avocat. La Commission des règles et usages a entamé une réflexion sur la publication d’un vade-mecum sur la fiducie à l’usage des avocats dont les applications en droit de la famille ou en droit des affaires sont multiples.


François-Xavier MATTEOLI, Président de la Commission des règles et usages, et Pierre BERGER, membres du groupe de travail tripartite sur la fiducie, après avoir fait le point sur la nouvelle réglementation permettant aux membres de la profession d'avocat d'avoir la qualité de fiduciaire, ont présenté les premières mesures nécessaires pour étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et leur permettre de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion.

Les apports de la Loi dite de modernisation de l’économie du 4 août 2008


L’article 18 de la Loi dite de modernisation de l’économie du 4 août 2008 qui complète l’article 2015 du code civil a ainsi permis aux membres de la profession d’avocat d’avoir la qualité de fiduciaire.

• Cette dernière dépendant de l’appartenance à la profession réglementée, il ne s’agit pas d’un nouveau cas de compatibilité d’exercice, mais bien de la faculté pour l’avocat en sa qualité d’être fiduciaire.

• Il est aussi à noter que sont exclues du dispositif les fiducies constituées à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs (....)

Un nécessaire encadrement de la mission de fiduciaire exercée par l'avocat


Il appartiendra donc à la profession de mettre en place toutes les garanties de nature déontologique et assurantielle pour encadrer la mission de fiduciaire faite par l’avocat.

• Le fiduciaire est ainsi soumis à l’ensemble de ses règles professionnelles, sauf celles qui sont expressément écartées (ex. de l’application de l’article 66-5 de la loi de 1971 sur le secret professionnel qui est exclu dans le cadre de l’activité de fiduciaire).

• Le code monétaire et financier soumet également l’avocat fiduciaire à des obligations déclaratives et de vigilance.

• Sur les garanties d’assurance, la loi du 4 août 2008 a modifié l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 sur la responsabilité de l’avocat fiduciaire et prévu une obligation d’assurance spéciale qui peut être contractée pour l’avocat fiduciaire soit individuellement, soit collectivement par les barreaux.

La Commission des règles et usages a entamé une réflexion sur la publication d’un vade-mecum sur la fiducie à l’usage des avocats dont les applications en droit de la famille ou en droit des affaires sont multiples.

Pour en savoir plus

• La qualité de fiduciaire désormais ouverte aux avocats. - Conseil National des Barreaux - Actualité du 19 septembre 2008
• Loi dite de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (Legifrance )
• Art. 2015 du code civil dans sa version applicable au 1er février 2009 (Legifrance )
• Art. 2029 du code civil dans sa version applicable au 1er février 2009 (Legifrance )
• Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) (Legifrance )
• Art. 27 de la loi du 31 décembre 1971 sur la responsabilité de l’avocat fiduciaire (Legifrance )


Vendredi 28 Novembre 2008

     


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