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SPECIALISATIONS
Guide pratique spécialisations : nouveau régime
Ce nouveau régime concerne les avocats souhaitant acquérir une mention de spécialisation à la suite de la refonte du régime des spécialisations qui prévoit de nouvelles conditions d’accès aux mentions de spécialisation des avocats. La spécialisation est désormais acquise par une pratique professionnelle continue d’une durée de quatre années et validée par un jury qui vérifie les compétences professionnelles dans la spécialité sur la base d’un dossier constitué par l’avocat et transmis au Conseil national des barreaux qui centralise les demandes, organise les modalités d’examen et délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis.
1. Les conditions de recevabilité : pratique professionnelle
La pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'un certificat de spécialisation est au minimum de quatre années. (D. 27 nov. 1991, art 88 modifié )
● Elle peut être acquise en France ou à l'étranger : 1° En qualité d’avocat, dans le domaine de la mention revendiquée ;● Elle peut aussi résulter, à titre individuel, d'activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité. ● Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des fonctions mentionnées au présent article dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à quatre ans. 2. Le dossier de candidature
Les éléments du dossier de candidature sont prévus par l’arrêté du 28 déc. 2011 (consulter ici ) fixant les modalités de l’entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l’obtention d’un certificat de spécialisation. Y sont ajoutés l’ensemble des pièces justifiant de la pratique professionnelle de l’avocat.
Le dossier de candidature comprend : ● Une requête de l’intéressé précisant le certificat de spécialisation et, le cas échéant, la qualification spécifique dont il sollicite l’usage ; ● Un curriculum vitae ; ● Tous documents justificatifs, en originaux ou copies certifiées conformes, de l’identité et du domicile professionnel du candidat ; ● Une attestation de la qualité d’avocat inscrit à un barreau français, délivrée par le bâtonnier en exercice ; ● Une attestation de suivi de son obligation de formation continue ; ● Une attestation justifiant qu’il est à jour du paiement des cotisations ordinales et de celles du Conseil national des barreaux ; ● Une note de synthèse à destination des membres du jury sur ses activités professionnelles, accompagnée de tous les documents justifiant de ladite activité professionnelle en rapport avec la mention de spécialisation sollicitée. Notez-bien : ● La note de synthèse a pour objet d’apprécier l’expérience professionnelle de l’avocat dans le domaine de spécialisation sollicité. Il est demandé à titre principal au candidat de fournir une liste chronologique récapitulant les actes de procédure (requêtes, recours, conclusions, mémoires…) qu’il a rédigés, avec les dates et références de la juridiction, ainsi que les consultations et actes juridiques (contrats, notes …) qu’il a effectués. ● Le candidat ajoutera, le cas échéant, par ordre chronologique, la liste des jugements, arrêts, dans lesquels il apparaît avoir défendu une partie, ou concernant les sentences, médiation ou arbitrage, la part qu’il a prise à la procédure. ● Une attestation de l’avocat avec lequel il collabore ou a collaboré pourra également être jointe s’il n’a pas été personnellement signataire ou intervenant. ● La note de synthèse peut également comporter la liste de chacune des publications ou documents rédigés dans la matière de spécialité. Il peut s’agir de thèses, mémoires, articles juridiques. Sont indiqués le titre de la publication et la référence de l’éditeur (le cas échéant). ● Les cours, conférences, séminaires suivis ou dispensés par l’avocat dans la spécialité ainsi que les diplômes acquis dans son domaine peuvent être mentionnés. ● Les documents listés dans la note de synthèse n’ont pas à être adressés au Conseil national des barreaux en pièce jointe, mais pourront être demandés au candidat par le rapporteur. Un bordereau récapitulatif des pièces est joint au dossier. 3. Phase administrative
L’entretien de validation des compétences professionnelles est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, pris après avis du Conseil national des barreaux. ( D. 27 nov. 1991, art. 91 modifié – Arrêté du 28 décembre 2011 ).
● Les candidatures pour l’obtention d’un certificat de spécialisation sont adressées par voie électronique ou tout autre moyen équivalent au président du Conseil national des barreaux. ( D. 27 nov. 1991, art. 92 modifié ) ● Le candidat peut demander à passer l’entretien devant un jury hors du centre régional de formation professionnelle de la cour d’appel dans le ressort de laquelle il est inscrit à un barreau. ● Le président du Conseil national des barreaux informe l’avocat du centre régional de formation professionnelle dans lequel il passera l’entretien et transmet au centre compétent le ou les dossiers des candidats déclarés. ● Le rapporteur désigné par le président du Conseil national des barreaux étudie la recevabilité du dossier du candidat et transmet son rapport aux autres membres du jury au plus tard dans les deux mois de la désignation de celui-ci. ( D. 27 nov. 1991, art. 92-1 modifié ). Convocation du candidat : Une convocation individuelle indiquant le jour, l’heure et le lieu de l’entretien est adressée par le centre régional de formation professionnelle aux avocats dont la candidature est retenue, par voie électronique ou par tout autre moyen équivalent, quinze jours au moins avant la date de l’entretien. 4. Entretien avec le jury
Composition du jury
L’entretien se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux sur la liste nationale prévue au troisième alinéa de l’article 86 du décret du 27 novembre 1991 modifié. ( D. 27 nov. 1991, art. 91 modifié ) Le jury comprend : 1° Deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d’une « qualification suffisante » dans cette spécialité, dont le rapporteur et le président du jury. 2° Un professeur ou maître de conférences chargé d’un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué. 3° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. Aucun membre du jury, ne peut siéger plus de cinq années consécutives. En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante. NB : Concernant les critères de définition de la « qualification suffisante dans la spécialisation», il faut entendre un exercice constant et dominant dans le domaine revendiqué qui reste à l’appréciation souveraine du Bâtonnier en exercice. Pour ce faire, il peut s’agir d’un nombre suffisant d’année d’expérience professionnelle (quatre années par exemple) et de la notoriété de l’avocat pour les matières traditionnelles de spécialisation, ou de la participation de ce dernier à des actions de formation et à des publications juridiques pour des matières plus nouvelles. Cette ouverture est notamment nécessaire pour les spécialisations nouvelles. Mode de désignation des membres du jury ● Les avocats sont proposés par les bâtonniers en exercice ; ● Les universitaires sont désignés par les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ; ● Les magistrats sont désignés par les premiers présidents et procureurs généraux des cours d’appel, les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouvent les sièges des centres de formation professionnelle. Ces autorités communiquent au président du Conseil national des barreaux, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, une liste de personnes pouvant être désignées. Déroulement de l’entretien ( D. 27 nov. 1991, art 92-2 nouveau ) ● L’entretien se déroule en séance publique. ● Il débute par une présentation orale sur la base du dossier constitué par le candidat. ● Il est suivi d’une discussion avec le jury sur la spécialisation. Le candidat pourra être interrogé sur des questions déontologiques en lien avec la spécialisation. NB : Le jury contrôle l’existence d’une pratique professionnelle réelle et sérieuse et s’abstient de procéder à un contrôle de connaissance théorique. Il peut prendre en considération l’ensemble des travaux et publications réalisés par l’avocat ainsi que de la formation professionnelle continue suivie dans la matière. 5. Obtention de la mention de spécialisation
Le jury autorise le titulaire de la spécialisation à faire usage de la mention sollicitée.
L’usage de cette mention est indissociable du certificat de spécialisation. Le président du Conseil national des barreaux délivre les certificats de spécialisation aux candidats admis. ● Il procède à l’inscription des avocats titulaires desdits certificats sur la liste nationale prévue à l’article 86 du décret du 27 novembre 1991 et en informe les bâtonniers des ordres concernés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ● Il notifie aux candidats non admis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours de leur signature, les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation. ( D. 27 nov. 1991, art 92-3 nouveau ) L’avocat ne peut faire état de son titre de spécialiste qu’après son intégration par le Conseil national des barreaux sur une liste nationale régulièrement mise à jour. Voies de recours : ● La décision refusant un certificat de spécialisation peut être déférée par l’intéressé à la cour d’appel de Paris, dans le délai d’un mois suivant sa notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. ● Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. ( D. 27 nov. 1991, art. 92-4 nouveau ). 6. Péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation
Le bâtonnier met en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation qui n’aurait pas satisfait à son obligation de formation continue prévue au dixième alinéa de l’article 85 de justifier dans un délai de trois mois à compter de la notification du respect de cette obligation.
● À défaut de justification dans ce délai, le conseil de l’ordre dont il relève peut interdire à l’avocat de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ● La décision du conseil de l’ordre interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours de sa date. L’intéressé peut la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16 ( D. 27 nov. 1991, art. 16 ). ● Le bâtonnier avise de cette décision sans délai le président du Conseil national des barreaux qui procède au retrait de l’avocat de la liste nationale prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 86. ( D. 27 nov. 1991, art. 92-5 nouveau ) L’avocat retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s’il justifie auprès du conseil de l’ordre dont il relève, dans les deux ans suivant la notification de l’interdiction mentionnée à l’article 92-5, de ce qu’il a satisfait à l’obligation de formation continue prévue à l’article 85. Le bâtonnier en avise le président du Conseil national des barreaux qui procède à la réinscription de l’avocat sur la liste nationale prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 86 ( D. 27 nov. 1991, art. 92-6 nouveau ) 7. La qualification spécifique
Le candidat à l’obtention d’une mention de spécialisation peut solliciter s’il le souhaite le bénéfice « d’une qualification spécifique » précisant un champ juridique d’intervention privilégié au sein de la mention de spécialisation.
Cette qualification spécifique devra répondre aux trois critères ci-après : 1. Rattachement au champ juridique de la spécialisation 2. Nécessité pour l’information du public 3. Caractère juridique du contenu et de la formulation de la mention Tout nouveau libellé doit être soumis au préalable à la Commission formation du Conseil national des barreaux. Une liste des qualifications spécifiques sera accessible sur le site du Conseil national des barreaux. Cette qualification spécifique relève de la publicité personnelle de l’avocat ( D. n° 2005-790 du 12 juillet 2005, art. 15 ; RIN, art. 10 ). 7. Droits d’inscription
Des droits d’inscription d’un montant de 800 € HT soit 956,80 € TTC sont demandés à l'avocat.
Ces droits tiennent compte des éléments suivants : 1. Les coûts de gestion administrative 2. Le défraiement des membres du jury 3. Le remboursement des frais engagés par les écoles organisant les examens (locaux et personnels) Le règlement de ces droits d’inscription est à adresser par chèque libellé à l’ordre du Conseil national des barreaux. Ces tarifs sont applicables pour les dossiers déposés à compter du 23 avril 2012, conformément à la résolution adoptée en assemblée générale du Conseil national des barreaux des 23 et 24 mars 2012
A consulter également :
« Guide pratique spécialisations : principes directeurs » « Guide pratique spécialisations : régime transitoire » « Guide pratique spécialisations : nouveau régime » « Guide pratique spécialisations : nouvelles mentions et tableaux de concordance » « Guide pratique spécialisations : dossier de candidature » « Guide pratique spécialisations : question / réponses pratiques » Guide pratique « Nouvelles conditions d’accès aux mentions de spécialisation des avocats » | CNB Commission Formation | Janvier 2012 (à télécharger)
Guide pratique « mentions de spécialisation des avocats » | CNB Formation | Janv. 2012
Au sommaire : ● Présentation de la réforme : nouveau schéma, entrée en vigueur) ● Régime transitoire : procédure applicable, contrôle et obligation de formation continue, frais de traitement administratif du dossier, obtention d'une nouvelle mention ● Nouveau régime : conditions de recevabilité et pratique professionnelle, dossier de candidature, entretien avec le jury, obtention de la mention, qualification spécifique, droits d'inscription ● Annexes : liste des mentions, logo officiel spécialiste, tables de concordance, modèle de certificat, etc.
Les actualités du Conseil national des barreaux sur ce sujet :
● Refonte du régime des spécialisations : une nouvelle liste de mentions et un logo officiel pour accompagner la spécialisation - Actualité CNB du 15 mai 2011 ● Résolution du Conseil national des barreaux sur la mise en œuvre de la réforme du régime des spécialisations des avocats - adoptée par l’Assemblée générale des 13 et 14 mai 2011 ● Refonte du régime des spécialisations : pour une meilleure visibilité auprès du public et une plus grande attractivité pour les avocats - Actualité CNB du 23 mars 2010 ● La consultation de ce document est réservée aux avocats. Il ne doit en aucun cas faire l'objet d'une diffusion ou d'une réutilisation en dehors du strict cadre de la profession sans autorisation préalable
Dernière actualisation de cette page : 24 avril 2012
Vendredi 6 Janvier 2012
A lire aussi dans la même rubrique :
Guide pratique spécialisations : dossiers de candidature (nouveau régime et régime transitoire) - 08/01/2012Guide pratique spécialisations : régime transitoire - 05/01/2012 |
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