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ACTUALITES DU CONSEIL
L'avocat et l'activité de gestion de patrimoineLa profession d’avocat peut exercer une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de sa réglementation, sans pour autant adopter le statut de CIF. Il faudra toutefois préciser les limites de l’intervention de l’avocat lorsqu’il est amené à donner des conseils relevant de l’activité de gestion de patrimoine et veiller à donner des garanties au moins équivalentes à celles du statut de CIF. Ce peut être l’occasion de promouvoir une nouvelle spécialisation qui consacrerait le savoir-faire de nombreux avocats rompus à la gestion et à l’optimisation patrimoniale et fiscale.
Jean-Jacques UETTWILLER, membre du Bureau, a présenté un rapport sur l’activité de gestion de patrimoine que la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, dite LME, a remis d’actualité en ouvrant la faculté d’être fiduciaire aux avocats.
L'activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)Ce rapport contient dabord un bref rappel du droit applicable à l’activité de gestion de patrimoine qui a été englobée dans le statut des Conseillers en Investissements Financiers (ou « CIF »), créé par la Loi de Sécurité Financière du 1er août 2003, instituant ainsi une nouvelle profession réglementée définie par l’article L.541-1 du Code monétaire et financier. Les conditions de son exercice par l'avocatLa profession d’avocat, quant à elle, peut exercer une activité de conseil en investissements financiers dans les limites de sa réglementation, sans pour autant adopter le statut de CIF. • Les avocats sont ainsi amenés dans le cours de leur activité à donner des conseils qui sont couverts par la définition de l’activité de CIF, telle qu’elle résulte de l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier. Il s’agit la plupart du temps d’une activité complémentaire d’une activité principale juridique ou fiscale. • La rédaction de l’actuel article 6 du RIN ne l’interdit pas et, bien au contraire, l’article 6.2 du RIN comprend ces missions. Par ailleurs, et d’une façon générale, la déontologie de l’avocat répond très largement aux obligations du code de bonne conduite des CIF. • Pour autant, dire que l’activité de CIF est permise à l’avocat, et qu’elle s’exerce dans les limites de la réglementation et de la déontologie qui s’appliquent à la profession, n’est pas suffisant. Il faudra ainsi préciser les limites de l’intervention de l’avocat lorsqu’il est amené à donner des conseils relevant de l’activité de gestion de patrimoine et veiller à donner des garanties au moins équivalentes à celles du statut de CIF. Ce peut être l’occasion de promouvoir une nouvelle spécialisation qui consacrerait le savoir-faire de nombreux avocats rompus à la gestion et à l’optimisation patrimoniale et fiscale. La réflexion doit être prolongée, notamment au regard de l’actualité de la Loi LME qui a ouvert la possibilité d’être fiduciaire aux avocats. L'ouverture de la qualité de fiduciaire à la professionEnfin, les nouvelles dispositions de l’article 2015 du Code civil issus de la Loi LME du 4 août 2008 autorisant aux avocats d’avoir la qualité de fiduciaire appellent nécessairement des précisions à venir sur les règles déontologiques applicables à l’avocat fiduciaire, par exemple sur le contrôle des Ordres quant à l’obligation spécifique d’assurances de responsabilité civile ou sur les obligations déclaratives propres à l’activité de fiduciaire.
En savoir plus :
• Article L.541-1 du Code monétaire et financier (Legifrance ) • Article 6 du Règlement Intérieur National (Conseil National des Barreaux ) • Actualité de la Loi LME qui a ouvert la possibilité d’être fiduciaire aux avocats(Conseil National des Barreaux ) • Article 2015 du code civil dans sa version applicable au 1er février 2009 (Legifrance )
Vendredi 28 Novembre 2008
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