● Le Conseil National des Barreaux était intervenu volontairement à l’instance dans un litige survenu entre une société d’optimisation de coûts et charges et l’un de ses clients qui avait procédé à la résiliation d’une convention d’audit en matière de tarification des accidents de travail.
● Le client avait contesté la régularité de l’intervention du conseil en optimisation de coûts au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (art. 60 L. 31 déc. 1971), en raison notamment de la « très forte connotation juridique » de la prestation effectuée.
● Le client avait contesté la régularité de l’intervention du conseil en optimisation de coûts au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (art. 60 L. 31 déc. 1971), en raison notamment de la « très forte connotation juridique » de la prestation effectuée.
● Les dispositions combinées des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ouvrent la possibilité aux professionnels non réglementés de donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et de rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité s’ils disposent pour ce faire d’un agrément pris par arrêté ministériel.
● La société d’audit bénéficiait ainsi de la qualification OPQCM (Office de Qualification des Conseils en Management) requise à l’ article 60 de la loi de 1971 lui permettant de revendiquer une pratique accessoire du droit. Cependant, pour le Conseil National des Barreaux, la prestation principale de la société d’audit revêtait nécessairement un caractère juridique, dès lors qu’il s’agissait d’apprécier la situation personnelle de l’entreprise au regard de la réglementation applicable afin de déterminer les motifs juridiques des potentiels recours préalablement à la saisine des juridictions.
● La société d’audit bénéficiait ainsi de la qualification OPQCM (Office de Qualification des Conseils en Management) requise à l’ article 60 de la loi de 1971 lui permettant de revendiquer une pratique accessoire du droit. Cependant, pour le Conseil National des Barreaux, la prestation principale de la société d’audit revêtait nécessairement un caractère juridique, dès lors qu’il s’agissait d’apprécier la situation personnelle de l’entreprise au regard de la réglementation applicable afin de déterminer les motifs juridiques des potentiels recours préalablement à la saisine des juridictions.
De la Cour d'appel à la Cour de cassation
La Cour d’appel de Versailles, confirmant un précédent jugement du tribunal de commerce en date du 19 octobre 2007, avait retenu que l’activité principale de la société ne résidait pas dans une consultation juridique mais dans « l’audit opérationnel de réduction des coûts supportés par les entreprises » ( CA Versailles, Ch. 1, Sect. 1, 5 mars 2009, 08 / 01003 ).
Pour les juges du fond, la prestation effectuée pouvait se décomposer en deux phases, la première tenant à la détection des anomalies dans l’application de la tarification du risque « accident du travail », la consultation juridique n’intervenant que dans un second temps, « une fois l’audit achevé et uniquement lorsque des recours sont envisagés pour les affaires les plus complexes, la simple information juridique étant suffisante pour les erreurs simples décelées par l’audit ».
Après avoir confirmé la recevabilité de l’intervention du Conseil National des Barreaux, la Cour de cassation prononce, par un arrêt en date du 15 novembre 2010 ( C. cass., 1ère civ. 15 nov. 2010, pourvoi n° 09-66.319 ) rendu par sa première chambre civile réunie en formation de section (En l’espèce, la formation de section était composée de 14 magistrats), une cassation partielle au visa des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle énonce ainsi « qu’en amont des conseils donnés dans la phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue en elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés ».
Et la Haute Cour d’en déduire que pour débouter le Conseil National des Barreaux de sa demande tendant à enjoindre la société de cesser toute activité de consultation illicite, la Cour d’appel s’était fondée sur des « motifs impropres à démontrer que les consultations juridiques offertes relevaient directement de l’activité principale de conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel en considération de laquelle l’agrément ministériel a été conféré ».
L’affaire est ainsi renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Pour les juges du fond, la prestation effectuée pouvait se décomposer en deux phases, la première tenant à la détection des anomalies dans l’application de la tarification du risque « accident du travail », la consultation juridique n’intervenant que dans un second temps, « une fois l’audit achevé et uniquement lorsque des recours sont envisagés pour les affaires les plus complexes, la simple information juridique étant suffisante pour les erreurs simples décelées par l’audit ».
Après avoir confirmé la recevabilité de l’intervention du Conseil National des Barreaux, la Cour de cassation prononce, par un arrêt en date du 15 novembre 2010 ( C. cass., 1ère civ. 15 nov. 2010, pourvoi n° 09-66.319 ) rendu par sa première chambre civile réunie en formation de section (En l’espèce, la formation de section était composée de 14 magistrats), une cassation partielle au visa des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle énonce ainsi « qu’en amont des conseils donnés dans la phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue en elle-même une prestation à caractère juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés ».
Et la Haute Cour d’en déduire que pour débouter le Conseil National des Barreaux de sa demande tendant à enjoindre la société de cesser toute activité de consultation illicite, la Cour d’appel s’était fondée sur des « motifs impropres à démontrer que les consultations juridiques offertes relevaient directement de l’activité principale de conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel en considération de laquelle l’agrément ministériel a été conféré ».
L’affaire est ainsi renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Une définition précise de la notion de consultation juridique
● Au-delà du cas d’espèce, cette décision de la Première chambre civile, rendue en formation de section et qui sera largement publiée, vient définir avec précision la notion de consultation juridique en retenant que l’appréciation du caractère juridique d’une prestation ne dépend en aucune façon du « niveau de complexité des problèmes posés».
● Le démembrement du droit entre un « droit simple » et un « droit complexe », que certains appelaient de leurs vœux, est clairement, et de façon heureuse pour le citoyen, écarté par la Cour de cassation.
● Le démembrement du droit entre un « droit simple » et un « droit complexe », que certains appelaient de leurs vœux, est clairement, et de façon heureuse pour le citoyen, écarté par la Cour de cassation.
● Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du lundi 15 novembre 2010, n° de pourvoi 09-66319 - www.legifrance.gouv.fr
● Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, Section 1, 5 mars 2009, n°08 / 01003 - www.legifrance.gouv.fr
● Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique - Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé - www.legifrance.gouv.fr
● Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, Section 1, 5 mars 2009, n°08 / 01003 - www.legifrance.gouv.fr
● Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique - Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé - www.legifrance.gouv.fr


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