La différence de traitement fiscal entre adhérents et non adhérents à un centre de gestion agréé ne crée pas de rupture d'égalité
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, sur la conformité à la Constitution des dispositions fiscales, déjà abrogées mais toujours applicables, instaurant une majoration de 25 % des bénéfices professionnels imposables à l'impôt sur le revenu pour les contribuables soumis au régime réel d'imposition qui n'adhèrent pas à un centre ou à une association de gestion agréé (parmi lesquels on peut citer, pour ce qui concerne la profession, l'ANAAFA).
● Parmi les éléments retenant la conformité de la disposition contestée, Il a rappelé sa décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 validant la possibilité pour le législateur, tenant compte de la spécificité du régime juridique des adhérents à un organisme de gestion agréé, d’encourager en contrepartie l'adhésion à un tel organisme par l'octroi d'avantages fiscaux.
Le détail des dispositions contestées par la QPC
Le requérant contestait l’article 158, 7 1° du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue du 4° du paragraphe I de l'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Cette disposition institue une majoration de 25 % des bénéfices professionnels imposables à l'impôt sur le revenu pour les contribuables soumis au régime réel d'imposition qui n'adhèrent pas à un centre ou à une association de gestion agréé.
Il soutenait que ces dispositions instituent une différence de traitement injustifiée entre les contribuables adhérant à un centre ou à une association de gestion agréé et ceux qui n'y adhèrent pas, « nonobstant le fait que les comptes de ces derniers sont établis et certifiés par un expert-comptable inscrit au tableau régional de l'ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes » (cons. 3). Il invoquait donc la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Les motifs retenant la conformité à la Constitution de la disposition contestée
Le Conseil constitutionnel a basé son raisonnement sur le principe d’égalité devant les charges publiques qui permet au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. Dans ce cadre, pour assurer le respect du principe d'égalité, « il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques » (cons. 4).
Il relève que les organismes de gestion agréés « ont été institués pour procurer à leurs adhérents une assistance technique en matière de tenue de comptabilité et favoriser une meilleure connaissance des revenus non salariaux, afin de mettre en œuvre l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale » (cons. 5). Il rappelle sa décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 validant la possibilité pour le législateur, tenant compte de la spécificité du régime juridique des adhérents à un organisme de gestion agréé, d’encourager en contrepartie l'adhésion à un tel organisme par l'octroi d'avantages fiscaux, et notamment d'un abattement correspondant, avant le 1er janvier 2006, à 20 % du bénéfice imposable.
Le conseil relève également que la majoration, à compter du 1er janvier 2006, de 25 % de la base d'imposition des non-adhérents est intervenue dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur le revenu qui a concerné tous les contribuables. Il considère que cette mesure est « la contrepartie, arithmétiquement équivalente, de la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient, avant cette réforme de l'impôt, les adhérents à un organisme de gestion agréé ». il en déduit que la différence de traitement entre adhérents et non adhérents demeure justifiée à l'instar du régime antérieur et ne crée donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (cons. 7).
● Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010 - Communiqué de presse sur www.conseil-constitutionnel.fr
● Décision du Conseil constitutionnel n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010 - texte de la décision sur www.conseil-constitutionnel.fr