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BLANCHIMENT - ACTUALITES
La troisième directive blanchiment : avis du ConseilAssemblée générale des 8 et 9 février 2008Le gouvernement a décidé de procéder à la transposition en droit interne de la troisième directive blanchiment du 26 octobre 2005. La date de limite était fixée au 15 décembre 2007. Le Conseil National a été destinataire d’un avant-projet de loi de transposition, évoqué à l'Assemblée générale des 8 et 9 février 2008.Projet de transposition de la troisième directive blanchiment du 26 octobre 2005Après avoir rappelé sa ferme opposition aux mécanismes mis en place par la directive, contraires aux principes qui régissent la profession, et fait part de son plein accord sur les contre-propositions formulées par le Barreau de Paris, le Conseil National a fait remarqué en outre les points suivants de l'avant-projet :
Le dispositif envisagé ne garantit pas le secret professionnel puisque les effets combinés de l'obligation de conservation et du droit de communication permettront à TRACFIN d'accéder a posteriori au dossier de l’avocat. Comme le démontre l'arrêt du 23 janvier 2008 de la Cour constitutionnelle belge, cette lecture de la directive n'est conforme ni au texte de cette dernière, ni au considérant 17 de la directive, ni aux principes posés par l'arrêt de la CJCE du 26 juin 2007.
Des observations développant ces points et tirant argument de l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique du 23 janvier 2008 ont été adressées au ministère de la justice. Le gouvernement français devra tenir compte de cette décision fondée sur des principes européens s'il croit devoir procéder à la transposition de la troisième directive blanchiment. Arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique du 23 janvierLa Cour constitutionnelle de Belgique a, par un arrêt du 23 janvier 2008, limité considérablement les obligations imposées aux avocats dans le cadre de la transposition de la deuxième directive blanchiment par le législateur belge. La Cour constitutionnelle belge, retenant une vision plus stricte que la Cour de justice dans un arrêt sur question préjudicielle (décision du 26 juin 2007), a rappelé que la garantie des droits fondamentaux du justiciable est liée aux principes auxquels sont soumis les avocats, notamment :
Sur le fondement de ces principes, la Cour constitutionnelle belge a décidé que : L’objectif de lutte contre le blanchiment ne justifie pas une levée inconditionnelle ou illimitée du secret professionnel de l’avocat. Les avocats ne peuvent pas être confondus avec les autorités policières ou judiciaires chargées de rechercher les infractions. Toutes les informations portées à la connaissance de l’avocat à l’occasion de l’exercice de sa profession, dans le cadre d’une consultation juridique ou d’une procédure judiciaire, sont couvertes par le secret professionnel et échappent donc à l’obligation de communication aux autorités chargées de la lutte contre le blanchiment. L’intervention du Bâtonnier dans la transmission d'informations par les avocats à la Cellule de traitement des informations financières est une garantie essentielle, aussi bien pour les avocats que pour leurs clients, qui permet de s'assurer que le secret professionnel sera respecté au regard des cas prévus par la loi. L’interdiction faite à l’avocat d’indiquer au client que des informations ont été transmises à la cellule de renseignement financier doit s’apprécier au regard des efforts de l’avocat de dissuader son client d’accomplir ou de participer à une opération de blanchiment illégale. Il y a lieu d’espérer que l’arrêt de la Cour constitutionnelle de Belgique du 23 janvier 2008 inspire le Conseil d’Etat qui doit prochainement se prononcer sur le recours contre le décret du 26 juin 2006 transposant en droit français la deuxième directive blanchiment. Pour appronfondir le sujet, nous vous proposons de consulter les documents joints ci-dessous.
Lundi 11 Février 2008
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