Conditions de nationalité (L. 71-1130, 31 déc. 1971, Art. 11)
Pour devenir avocat, il faut répondre aux exigences de l'article 11 de la Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, c'est à dire soit :
● être français
● ressortissant d’un État membre des Communautés européennes
● ressortissant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (loi n° 93-1420 du 31 déc. 1993, art.6)
● ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions du Conseil des Communautés européennes relatives à l’association des pays et territoires d’outre mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
● être français
● ressortissant d’un État membre des Communautés européennes
● ressortissant d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (loi n° 93-1420 du 31 déc. 1993, art.6)
● ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions du Conseil des Communautés européennes relatives à l’association des pays et territoires d’outre mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides
Conditions de moralité (L. 71-1130, 31 déc. 1971, Art. 11)
Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
● N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
● N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.
● N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
● N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
● N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation.
● N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Conditions de diplôme (L. 71-1130, 31 déc. 1971, Art. 11 | D. 91-1197, 27 nov. 1991, Titre II)
La loi pose des exigences de diplôme pour accéder à la profession d'avocat :
● être titulaire d'un master 1 en droit ou équivalent
● être titulaire du CAPA
Toutefois, les textes prévoient des équivalences de diplôme. Sont reconnus équivalents au Master I en droit, les titres ou diplômes suivants :
● les doctorats en droit
● les diplômes d'études approfondies et les diplômes d'études supérieures spécialisées des disciplines juridiques
● les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques
● le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie de droit de Paris
● le titre d'ancien élève de l'école nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs élève des impôts
● le titre d'ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail de la main d'œuvre ou d'ancien élève de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteurs élève du travail
● tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre à été délivré.
Les candidats titulaires d'un master en droit ou d'un diplôme équivalent, doivent être titulaires du certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat.
● L'obtention de ce certificat est subordonnée à la réussite de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats.
● Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les personnes titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées à la tête dispensées d'une partie des épreuves écrites d'admissibilité. Les docteurs en droit sont dispensés de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle.
● Des centres de formation professionnelle assurent la formation théorique et pratique.
● Au terme de cette formation, il est organisé examen du certificat d'attitude la profession d'avocat qui comporte des épreuves écrites et orales
Des cas particuliers ont par ailleurs été prévus par les textes :
● Peuvent bénéficier de conditions particulières d'inscription et de dispenses de la condition de diplôme et/ou de la formation théorique et pratique et/ou du certificat d'attitude la profession d'avocat, certains professionnels, en fonction des activités précédemment exercées visés aux articles 97, 97-1, 98 et 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ( en savoir plus ).
● Peuvent également devenir avocat des ressortissants de l'Union européenne qui satisfont aux conditions édictées par les dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ( en savoir plus ) et des ressortissants hors Union européenne qui satisfont aux conditions édictées par les dispositions de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ( en savoir plus ).
● être titulaire d'un master 1 en droit ou équivalent
● être titulaire du CAPA
Toutefois, les textes prévoient des équivalences de diplôme. Sont reconnus équivalents au Master I en droit, les titres ou diplômes suivants :
● les doctorats en droit
● les diplômes d'études approfondies et les diplômes d'études supérieures spécialisées des disciplines juridiques
● les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques
● le diplôme de la faculté libre autonome et cogérée d'économie de droit de Paris
● le titre d'ancien élève de l'école nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs élève des impôts
● le titre d'ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail de la main d'œuvre ou d'ancien élève de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteurs élève du travail
● tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'Etat où ce titre à été délivré.
Les candidats titulaires d'un master en droit ou d'un diplôme équivalent, doivent être titulaires du certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat.
● L'obtention de ce certificat est subordonnée à la réussite de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats.
● Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les personnes titulaires d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées à la tête dispensées d'une partie des épreuves écrites d'admissibilité. Les docteurs en droit sont dispensés de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle.
● Des centres de formation professionnelle assurent la formation théorique et pratique.
● Au terme de cette formation, il est organisé examen du certificat d'attitude la profession d'avocat qui comporte des épreuves écrites et orales
Des cas particuliers ont par ailleurs été prévus par les textes :
● Peuvent bénéficier de conditions particulières d'inscription et de dispenses de la condition de diplôme et/ou de la formation théorique et pratique et/ou du certificat d'attitude la profession d'avocat, certains professionnels, en fonction des activités précédemment exercées visés aux articles 97, 97-1, 98 et 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ( en savoir plus ).
● Peuvent également devenir avocat des ressortissants de l'Union européenne qui satisfont aux conditions édictées par les dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ( en savoir plus ) et des ressortissants hors Union européenne qui satisfont aux conditions édictées par les dispositions de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ( en savoir plus ).
Informations pratiques
Liste des établissements :
Liste des Instituts d'Etudes Judiciaires (I.E.J.)
Liste des Ecoles d'avocats ( EDA | CRFPA )
Les textes en vigueur
● Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Articles 11 et suivants - Texte en vigueur - www.legifrance.gouv.fr
● Décret n°91-1197du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Titre II : Accès à la profession d'avocat - Texte en vigueur - www.legifrance.gouv.fr


L'INSTITUTION
Missions











