Principales évolutions introduites par cet arrêté du 18 avril 2012 en pratique
Désormais, les conclusions peuvent également être adressées par voie électronique devant la Cour d’appel pour les procédures avec représentation obligatoire (Arrêté 30 mars 2011, art. 2).
Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation, contrairement aux envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées qui doivent être effectués par voie électronique depuis le 1er septembre 2011 (Arrêté 30 mars 2011, art. 3).
En pratique s'agissant des conclusions (Arrêté 30 mars 2011 modifié, art. 5) :
● Les conclusions mentionnées à l'article 2 de l’arrêté sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique.
● La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile.
● Cet arrêté ne vise nullement la transmission des pièces visées au soutien des conclusions.
Conditions d'application de l'arrêté :
● Les dispositions de l’arrêté du 18 avril 2012 modifiant celui du 30 mars 2011 ne sont applicables qu'aux Cours d'appel d’Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles.
Une pratique établie :
● L’arrêté du 18 avril 2012 vient en réalité entériner une pratique établie - via les conventions locales - devant certaines juridictions toujours en phase de test.
● La communication des conclusions par voie électronique devant la cour d’appel, ainsi réglementée, vaut - au delà d’une pratique admise - notification directe entre avocats et remise au greffe au sens des articles 673 et 906 du CPC.
Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation, contrairement aux envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées qui doivent être effectués par voie électronique depuis le 1er septembre 2011 (Arrêté 30 mars 2011, art. 3).
En pratique s'agissant des conclusions (Arrêté 30 mars 2011 modifié, art. 5) :
● Les conclusions mentionnées à l'article 2 de l’arrêté sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique.
● La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile.
● Cet arrêté ne vise nullement la transmission des pièces visées au soutien des conclusions.
Conditions d'application de l'arrêté :
● Les dispositions de l’arrêté du 18 avril 2012 modifiant celui du 30 mars 2011 ne sont applicables qu'aux Cours d'appel d’Agen, Aix, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Reims, Rennes, Toulouse et Versailles.
Une pratique établie :
● L’arrêté du 18 avril 2012 vient en réalité entériner une pratique établie - via les conventions locales - devant certaines juridictions toujours en phase de test.
● La communication des conclusions par voie électronique devant la cour d’appel, ainsi réglementée, vaut - au delà d’une pratique admise - notification directe entre avocats et remise au greffe au sens des articles 673 et 906 du CPC.
Quel lien avec l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 5 mars 2012 ?
L’arrêté du 18 avril 2012 ne modifie pas la jurisprudence bordelaise.
Le consentement visé à l’article 748-2 du CPC est préalable à toute communication électronique. L’arrêté en cause vient fixer des modalités pratiques de communication des conclusions devant la cour d’appel.
L’éventuel argument du défaut de consentement demeure régi par la décision de la Cour d’appel de Bordeaux.
La partie destinataire des conclusions, adhérente à e-Barreau, ne peut pas arguer au visa de l’article 748-2 du CPC qu’elle n’aurait pas consentie à les recevoir par la voie électronique.
Rappelons le considérant majeur de l’arrêt du 5 mars 2012 : « en adhérant au RPVA et en devenant attributaire d’une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l’identification par son nom et son prénom précédé d’un radical unique constitué par son numéro d’affiliation à la Caisse Nationale du Barreau Français », l’avocat « doit être présumé avoir accepté de consentir à l’utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir son accord express en application de l’article 748-2 du code de procédure civile qui n’a pas vocation à s’appliquer entre avocats postulants adhérents au RPVA. »
Le consentement visé à l’article 748-2 du CPC est préalable à toute communication électronique. L’arrêté en cause vient fixer des modalités pratiques de communication des conclusions devant la cour d’appel.
L’éventuel argument du défaut de consentement demeure régi par la décision de la Cour d’appel de Bordeaux.
La partie destinataire des conclusions, adhérente à e-Barreau, ne peut pas arguer au visa de l’article 748-2 du CPC qu’elle n’aurait pas consentie à les recevoir par la voie électronique.
Rappelons le considérant majeur de l’arrêt du 5 mars 2012 : « en adhérant au RPVA et en devenant attributaire d’une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l’identification par son nom et son prénom précédé d’un radical unique constitué par son numéro d’affiliation à la Caisse Nationale du Barreau Français », l’avocat « doit être présumé avoir accepté de consentir à l’utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir son accord express en application de l’article 748-2 du code de procédure civile qui n’a pas vocation à s’appliquer entre avocats postulants adhérents au RPVA. »
Portée de l'arrêté du 18 avril 2012 et perspectives d'évolution
L’arrêté du 18 avril 2012 a donc une portée principalement pratique.
La notification des conclusions par voie électronique devant toutes les Cours d’appel se généralisera sans doute aux greffes de taille plus importante rapidement.
La notification des conclusions par voie électronique devant toutes les Cours d’appel se généralisera sans doute aux greffes de taille plus importante rapidement.
Textes cités :
● Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel modifiant l'Arrêté du 30 mars 2011 - JO du 10 mai 2012 - www.legifrance.gouv.fr
● Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel - Version consolidée au 10 mai 2012 telle que modifiée par l'arrêté du 18 avril 2012 - www.legifrance.gouv.fr
● Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel modifiant l'Arrêté du 30 mars 2011 - JO du 10 mai 2012 - www.legifrance.gouv.fr
● Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel - Version consolidée au 10 mai 2012 telle que modifiée par l'arrêté du 18 avril 2012 - www.legifrance.gouv.fr
Pour aller plus loin :
● La solution RPVA confortée comme moyen de communication entre avocats (CA Bordeaux, 5 mars 2012) - Actualité du 15 mars 2012
● Postulation devant les cours d'appel : la voie électronique obligatoire au 1er septembre 2011 - Actualité du 1er septembre 2011
● La solution RPVA confortée comme moyen de communication entre avocats (CA Bordeaux, 5 mars 2012) - Actualité du 15 mars 2012
● Postulation devant les cours d'appel : la voie électronique obligatoire au 1er septembre 2011 - Actualité du 1er septembre 2011


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