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ACTUALITES DE LA PROFESSION

Marchés publics : les avocats peuvent faire mention de références nominatives de leurs clients avec leur accord exprès et préalable


Comme le prévoit l’art. 2.2 du RIN, la mention de références nominatives de clients dans les réponses à appels d’offres, sous réserve qu’elles soient soumises à leur accord exprès et préalable, relève des règles déontologiques et non du secret professionnel, c'est ce que confirme le Conseil d'etat dans sa décision du 6 mars 2009 (req. n° 314610 ).


 Marchés publics : les avocats peuvent faire mention de références nominatives de leurs clients avec leur accord exprès et préalable

Réponses aux appels d'offres publics et dispositions du RIN


Le Conseil national des barreaux avait adopté lors de son Assemblée générale des 27 et 28 avril 2007 et par décision à caractère normatif n° 2007-001 un nouvel article 2.2 du RIN autorisant les avocats, dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, à faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de leurs clients avec leur accord exprès et préalable.

Concilier droit des marchés publics et secret professionnel


Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, saisi par un cabinet d’avocat, avait cependant annulé par ordonnance rendue le 12 mars 2008 une procédure de marché public pour des services de conseil et d’assistance juridique passée par la commune d’Aix-en-Provence pour violation du principe du secret professionnel qui s’impose aux avocats, en vertu des dispositions de l’ article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, dès lors que la commune avait autorisé les candidats à communiquer, au titre des références, l’identité de leurs clients.

Etait ainsi écartée l’application des dispositions nouvelles de l’ article 2.2 du RIN prises par le Conseil national des barreaux.

La commune d’Aix-en-Provence ayant formé un pourvoi contre cette décision, le Conseil National est intervenu volontairement dans la procédure pour défendre les dispositions du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.

Ce que dit le Conseil d'Etat


Le Conseil d’Etat, par un arrêt rendu le 6 mars 2009, req n° 314610, a estimé que le litige étant de plein contentieux, le Conseil national des barreaux n’était pas recevable à intervenir, dès lors qu’il n’avait pas été personnellement candidat à l’attribution du marché.

  • Pour autant, il a reconnu que le Règlement Intérieur National avait pu légalement autoriser les avocats candidats à un marché public ayant pour objet la fourniture de services de conseil et d’assistance juridiques à révéler le nom de leurs clients, avec l’accord de ces derniers.

  • En effet, sous réserve des cas de secrets protégés par la loi, la conclusion d’un marché de services juridiques conclu avec une personne publique ne peut légalement être confidentielle au sens de l’article 66-5 de la loi de 1971.

  • Le Conseil d’Etat a ainsi fait injonction à la commune d’Aix-en-Provence de différer la signature du marché afin de donner le temps au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à qui l'affaire a été renvoyée, de reprendre l'examen du dossier et de statuer au fond.

Comme le prévoit l’article 2.2 du RIN, la mention des références nominatives des clients dans les réponses à appels d’offres, sous réserve qu’elles soient soumises à leur accord exprès et préalable, relève des règles déontologiques applicables à la profession d’avocat et non de la protection du secret professionnel.

Pour en savoir plus :

• Règlement Intérieur National de la Profession d'avocat (RIN) - Consulter
• Article 66-5 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Consulter Légifrance

• Décision du Conseil d'Etat n° 314610 du 6 mars 2009 - Consulter sur Legifrance
• Réglementation des marchés publics de prestations intellectuelles à caractère juridique. Réponse ministérielle n° 06296 - JO Sénat du 26/02/2009


Mercredi 18 Mars 2009

     


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