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REGLES & USAGES : ACTUALITES
Publication du décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 relatif aux conditions d’exercice par les avocats de l’activité fiduciaireLa décision du Conseil national des barreaux du 24 avril 2009 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat avait inséré un nouvel article 6.2.1 du RIN qui encadre au plan déontologique la nouvelle activité de fiduciaire afin de la rendre compatible avec les principes essentiels de la profession d’avocat (Voir Ord. n° 2009-112 du 30 janvier 2009 ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, codifiée aux articles 2011 et s. du Code civil).
L’avocat fiduciaire demeure, dans l’exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession (RIN, art. 6.2.1.1. ). Il devra en faire la déclaration à l’ordre et justifier à titre individuel d’une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 27 dernier al. ).
Le décret n° 2009-1627 du 23 décembre 2009 (JO du 26 décembre ) vient préciser les conditions d’exercice par les avocats de l’activité de fiduciaire. Obligation de déclaration préalable
L'avocat qui souhaite exercer en qualité de fiduciaire doit en informer par écrit, avant d'accomplir tout acte relatif à cette activité, le conseil de l'Ordre dont il relève. Il joint à sa déclaration une attestation de souscription des assurances spéciales spécifiant le montant de la couverture accordée et sa période de validité. Ces attestations sont renouvelées chaque année pendant la durée de l’activité fiduciaire (D. 27 nov. 1991, at. 123 ).
Limites de garantie des assurances spéciales
Au titre de l’assurance RCP, l’avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité. La limite minimale de garantie est portée à 1 500 000 euros (D. 27 nov. 1991, art. 205 al. 2 et 3 ).
Au titre de l’assurance au profit de qui il appartiendra, l’avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance propre à son activité et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. Les contrats d’assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à :
Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire par l’avocat fiduciaire d’une garantie financière supplémentaire (D. 27 nov. 1991, art. 209-1 nouveau ). Tenue d’une comptabilité distincte
Lorsqu’il exerce en qualité de fiduciaire, l’avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées (D 27 nov. 1991, art. 231 al. 2 ).
L’assureur auprès duquel est souscrite l’assurance au profit de qui il appartiendra a communication, sur simple demande, par l’avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires (D. 27 nov. 1991, art. 235-3 ).
Pour aller plus loin
• Règles déontologiques de la profession : Le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat modifié - Actualité du Conseil National du 12 mai 2009 • Avocats et activité de fiducie : proposition de règles déontologiques spécifiques à intégrer au Règlement intérieur national - Actualité du Conseil National du 19 mars 2009 Lundi 28 Décembre 2009
A lire aussi dans la même rubrique :
Avis déontologique relatif à la désignation d’office par le bâtonnier dans le cadre des permanences garde à vue
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