HONORAIRES - ACTUALITES

Rémunération de la postulation devant la Cour d'appel : les propositions du Conseil National des Barreaux


Dans le prolongement des différents travaux menés par le Conseil national dans le cadre du projet de loi de fusion des professions d’avocat et d’avoué et de la réforme de la postulation devant les cours d’appel qui en découle, l'Assemblée générale a examiné ce 26 septembre 2009, sur rapport du Bâtonnier Didier Couret, la question de la rémunération de la postulation devant la Cour d'appel.


Le contexte des travaux menés en Commission

L’assemblée générale du Conseil National a déjà eu l’occasion d’aborder la question de la rémunération attachée aux nouvelles tâches dévolues aux avocats, qui assureront désormais la postulation devant les cours d’appel :

Rémunération de la postulation devant la Cour d'appel : les propositions du Conseil National des Barreaux
● En même temps qu’elle optait pour une postulation assurée par tous les avocats des barreaux d’une même cour d’appel, la profession s’est prononcée en faveur d’une rémunération spécifique ( AG 13 fév. 2009 ).

● La Chancellerie ayant exprimé un net refus de toute rémunération proportionnelle au profit d'une rémunération forfaitaire d'un montant déterminé au moyen d’un multiple de l'UV fixée en matière d'AJ, la profession a unanimement affirmé son refus de toute référence à l'AJ n'ayant aucune pertinence hors de son domaine d’application ( AG 5 juin 2009 ).

C’est sur cette base que la commission ad hoc Honoraires a élaboré une proposition, qui a été approuvée par l’assemblée générale, sans préjudice de la situation des barreaux d’Outre-mer qui souhaitent le maintien de leur régime spécifique, ni de celle des barreaux d’Alsace-Moselle qui eux aussi connaissent un régime particulier.

Propositions du Conseil national

Il importe avant toute chose de déterminer précisément le cadre d’application du projet, et de distinguer à ce propos, d’une part, la relation entre l’avocat et son client et, d’autre part, la charge des dépens.

  • Il appartiendra à l’avocat et à son client, ou le cas échéant aux deux avocats, de convenir, sans cadre légal de contrainte, d’un honoraire couvrant les tâches confiées à l’avocat postulant.

  • C’est uniquement en vue d’assurer l’objectif de répétibilité que l’exposé des motifs du projet de loi prévoit qu’une partie de l’honoraire figurera dans les dépens de l’article 695, de sorte que s’il s’agit d’une répétibilité automatique, il s’agit également d’une répétibilité minimum au-delà de laquelle les juges conservent l’appréciation d’une répétibilité complémentaire dans le cadre de l’article 700.

A la différence de l’honoraire, qui résulte de la convention, ou, à défaut, des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la rémunération incluse dans les dépens de l’article 695 est nécessairement réglementée.

Cette rémunération comprendrait ainsi deux composantes :


1. Une part répétible des honoraires libres

  • Elle rémunérera les diligences purement procédurales accomplies par l’avocat à l’occasion de la représentation devant la cour d’appel, à l’exclusion de la prestation intellectuelle.

  • Elle ne peut correspondre qu’à la rémunération moyenne pour un dossier standard de postulation, qui implique, malgré les allègements de tâches matérielles qui résulteront de la mise en place de la communication électronique, un certain nombre de diligences et une assurance responsabilité spécifique qu'il convient de ne pas négliger.

  • A partir de ces éléments, il est proposé d’arrêter le montant de la part répétible des honoraires libres à 800 € TTC.

  • Il devra être majoré de 20 % pour chaque événement de la procédure nécessitant des diligences supplémentaires (référé, incident devant le magistrat de la mise en état, déféré ou autre incident).

  • Une révision périodique de cette part répétible devra être envisagée pour qu’ elle reste adaptée aux circonstances économiques. Pour en garantir l’effectivité, devra être mis en place un système de révision annuelle sur proposition du Conseil national des barreaux.

2. Un timbre électronique

  • Le but de ce timbre, constituant la contrepartie de l’obligation de s’équiper pour satisfaire aux nouvelles règles procédurales sur la communication électronique, est d’amortir le coût de l'investissement informatique nécessaire. Il a été estimé par la commission ad hoc à 60 € TTC, révisable de la même manière que la part répétible.

• Projet de loi de fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel - Consultez le dossier législatif

Les autres travaux du Conseil national en lien avec cette actualité, pour mémoire :
• Fusion des professions d’avocat et d’avoué près les cours d’appel : la profession s'oppose au principe d'une période transitoire et à toute référence à l’aide juridictionnelle, y compris comptable, dans la détermination du forfait répétible inclus dans les dépens - Actualité du Conseil national du 10/06/2009
• Réforme de la postulation : la position du Conseil National des Barreaux - Actualité du Conseil national du 18/02/2009
• Réforme de la postulation : lancement d'une concertation auprès des barreaux et des organisations professionnelles - Actualité du Conseil national du 9/02/2009
• La réforme de la procédure d'appel. Premières observations. AG du conseil National du 22/12/2008
• Les avoués rejoignent la profession d'avocat. Communiqué de presse 10 juin 2008
• Mission Magendie II - Célérité et qualité de la justice devant la Cour d'Appel. Rapport au garde des sceaux, ministre de la justice le 24 mai 2008 - consulter ce rapport

http://www.cnb.avocat.fr/docs/textes/CNB-RP2009-09-26_postulation_remuneration_Couret.pdf Rapport Couret sur la rémunération de la postulation devant la CA (AG 26-09-2009) (pdf)



Mardi 29 Septembre 2009

     

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