Dans sa requête, Monsieur Salduz se plaignait de s’être vu refuser l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue et n’avait pas obtenu au stade ultime de la procédure, devant la Cour de cassation, communication des conclusions écrites du Procureur général.
Il invoquait les articles 6 § 1 et 6 § 3c de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).
A) Le requérant a été arrêté le 29 mai 2001 pour avoir accroché une banderole illégale sur un pont à Izmir.
● Il a été interrogé le 30 mai 2001 dans les locaux de la Section antiterroriste, en l’absence d’un avocat.
● Le 1er juin 2001, il a été traduit devant le Procureur puis devant le juge d’instruction. A l’issue de son interrogatoire, le juge d’instruction a ordonné son placement en détention provisoire.
● Il a alors eu la possibilité de faire appel à un avocat.
En droit turc, toute personne soupçonnée ou accusée d’une infraction pénale a normalement droit à l’assistance d’un avocat, dès son placement en garde à vue. Pour les mineurs, l’assistance d’un avocat est obligatoire. Cependant, depuis le 18 novembre 1992, cette possibilité ne s’applique pas aux personnes accusées d’infractions relevant de la compétence de la Cour de Sûreté de l’Etat.
Depuis le 29 juin 2006, le droit d’accès à un avocat peut être différé de 24 heures sur l’ordre d’un procureur, pour les infractions liées au terrorisme. En revanche, l’accusé ne peut être interrogé pendant cette période.
● Le requérant, né le 2 février 1984, était mineur lors de son interpellation.
B) L’article 6 § 3c Conv. EDH prévoit que « tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justicel’exigent ».
● L’article 6 § 1 Conv. EDH consacre le droit au procès équitable.
● Pour la CEDH, l’article 6, spécialement son paragraphe 3, peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond, si son inobservation initiale risque de compromettre gravement l’équité du procès (Imbrioscia c/ Suisse, 24 novembre 1993). Il peut donc être invoqué dans le cadre d’une garde à vue.
● Cependant, l’article 6 § 3 c) Conv. EDH ne précise pas les conditions d’exercice du droit qu’il consacre. La Cour doit donc rechercher si la voie qu’ont empruntée les Etats contractants cadre avec les exigences d’un procès équitable.
C) L’arrêt rappelle que la Convention a pour but de protéger des droits, non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé.
● Il s’agit donc, dans chaque espèce, de savoir si la restriction au droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police est
justifiée et, dans l’affirmative, si considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble elle a ou non
privé l’accusé d’un procès équitable, car même une restriction justifiée peut avoir pareil effet dans certaines circonstances.
● La Cour prend tout particulièrement en compte le respect du droit de tout accusé de ne pas s’incriminer lui même.
● L’accusation doit chercher à fonder son argumentation, sans recourir à des éléments de preuves obtenus par la contrainte ou la pression, au mépris de la volonté de l’accusé.
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L’arrêt Salduz c/ Turquie souligne que c’est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques.
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La Cour estime que pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 Conv. EDH demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit.
● Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l’accès à un avocat, pareille restriction, quelle que soit sa justification, ne doit pas indûment préjudicier au droit découlant pour l’accusé de l’article 6 Conv. EDH.
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La Cour estime qu’il est « en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » (point 55 de la décision Salduz c/ Turquie).
● Il est donc possible de se passer d’avocat, mais si des déclarations incriminantes sont faites, la violation sera établie.
D) C’est en partant de cette dernière phrase que les autorités françaises considèrent que la garde à vue relevant de la criminalité et de la délinquance organisée serait conforme au droit européen, dès lors que la décision de condamnation pénale ne s’appuie pas uniquement sur les déclarations de la personne poursuivie qui n’a pas été en mesure d’être assistée par un avocat au cours des interrogatoires réalisés par les enquêteurs.
● La violation en droit français serait donc caractérisée si le mis en examen revient sur ses premières déclarations, après avoir été assisté par son conseil, et si ses déclarations incriminantes sont utilisées pour fonder une condamnation.
● Dans le cas contraire, confirmation des déclarations faites sans avocat, la violation sera plus difficile à caractériser. Et ce, d’autant plus que, en l’espèce, le jeune Salduz n’était pas assisté par un avocat lorsqu’il a effectué ses déclarations devant les services de police, devant le procureur et devant le juge d’instruction, ce qui ne serait pas possible, du moins espérons-le, en France. Par ailleurs, M. Salduz a démenti à plusieurs reprises le contenu de ses déclarations à la police.
● Le requérant a donc été personnellement touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui d’avoir accès à un avocat, puisque sa déclaration à la police a servi à fonder sa condamnation.
● Enfin, l’un des éléments caractéristiques de cette affaire se trouve être l’age du requérant.
● La Cour souligne l’importance fondamentale de la possibilité, pour tout mineur placé en garde à vue, d’avoir accès à un avocat pendant cette détention. La question centrale dans cette espèce concerne donc l’utilisation comme preuve contre le requérant d’aveux fait par lui lors d’un interrogatoire de police à un moment où il ne pouvait faire appel à un avocat, ce qui a entraîné la violation des articles 6 § 3 et 6 § 1 Conv. EDH.
● Malheureusement, la Cour n’a pas dit clairement que l’équité d’une procédure pénale requiert, d’une manière générale, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.
● Nous devons considérer, comme le juge Zagrebelsky dans son opinion concordante, que c’est bien dès le début de la garde à vue ou du placement en détention provisoire que l’accusé doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, et cela indépendamment des interrogatoires.
● L’équité de la procédure, quand il s’agit d’un accusé qui est détenu, requiert que l’accusé puisse obtenir, et le défenseur exercer, toute la vaste gamme d’activités qui sont propres au conseil (cf. infra l’arrêt Dayanan c/ Turquie)
● Pour ce juge, le principe de droit qu’il faut tirer de l’arrêt est donc que l’accusé en état de détention a droit notamment, et sauf limitation exceptionnelle, à ce que dès le commencement de sa garde à vue ou de sa détention provisoire, un défenseur puisse le visiter pour discuter de tout ce qui touche à sa défense et à ses besoins légitimes.
● La non reconnaissance de cette possibilité devant s’analyser comme une violation de l’article 6 Conv. EDH.
● Le défenseur doit pouvoir rencontrer le mis en cause tout au long de sa détention dans les postes de police ou en prison.
E) Il convient de se référer au paragraphe 53 de l’arrêt, qui renvoie aux normes internationales généralement reconnues en matière de Droits de l’Homme :
- Article 93 des règles minimales pour le traitement des détenus (résolution 73-5 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe).
- Recommandations du Comité des ministres sur les règles pénitentiaires européennes, adoptées le 11 janvier 2006.
- Article 14 § 3 b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies.
- Articles 48 et 52 § 3 de la Chartre des Droits Fondamentaux de l’Union européenne.
● Le juge doit répondre à la question de savoir si la voie empruntée par la France en matière de garde à vue cadre avec les exigences d’un procès équitable, droits qui doivent être concrets et effectifs.
● L’article 6 Conv. EDH doit s’analyser comme exigeant que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le premier stade des interrogatoires de police.
● Mais ce droit peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables.
Il s’agit donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction litigieuse est justifiée et si, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle a ou non privé l’accusé d’un procès équitable, car même une restriction justifiée peut avoir pareil effet dans certaines circonstances.