Le législateur a confié le soin au Conseil national des barreaux de déterminer les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue des avocats (L. 31 déc. 1971, art. 14-2 créé par L. 11 févr. 2004). Le CNB a adopté, dans le cadre de son pouvoir normatif, la décision n°2023-002 en date du 17 novembre 2023 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats. Elle remplace l'ancienne décision n°2018-001 du 20 juillet 2018. Ce texte a été publié le 12 décembre 2023 au Journal officiel comme l’ensemble des décisions normatives du Conseil national des barreaux.
Table des matières
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Préambule
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Article 1 : Modalités communes à toute formation
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Article 2 : Actions de formation dispensées par les CRFPA
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Article 3 : Actions de formation organisées en interne par les structures d'exercice de la profession
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Article 4 : Enseignements dispensés au sens du 3° de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991
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Article 5 : Publication de travaux au sens du 4° de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991
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Article 6 : Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres États
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Article 7 : Homologation des actions de formation par le Conseil national des barreaux
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Article 8 : Obligations déclaratives de contrôle
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Article 9 : Abrogation
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Article 10 : Publication
Préambule
Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 14-2 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, notamment ses articles 85 et 85-1 ;
Sur le rapport de la commission institutionnelle de la formation professionnelle adopté par l’assemblée générale du 17 novembre 2023 ;
Rappelant que tout organisme de formation est soumis au respect des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues par le code du travail ;
Rappelant que les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) sont les outils essentiels de la profession d’avocat pour l’organisation de sa formation continue,
Décide :
Article 1 : Modalités communes à toute formation
Sont validées au titre de l’obligation de formation continue des avocats les formations (actions de formation, colloques et conférences) conformes aux dispositions de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 et mises en œuvre dans les conditions suivantes :
a) Chaque formation fait l’objet d’une diffusion préalable d’informations détaillées, communiquée au Conseil national des barreaux, portant notamment sur :
- les modalités d’accès ;
- les tarifs ;
- les contacts ;
- les objectifs ;
- les thèmes traités et, le cas échéant, les mentions de spécialisation concernées ;
- le niveau d’enseignement, selon le schéma suivant lorsque la formation est destinée principalement à un public d’avocats :
- tout avocat
- niveau 1 : débutant (acquisition des fondamentaux)
- niveau 2 : intermédiaire (approfondissement des connaissances et des pratiques)
- niveau 3 : avancé (s’adressant aux spécialistes et praticiens expérimentés)
- le nombre d’heures de formation programmées ;
- le déroulé précis ;
- les méthodes mobilisées ;
- les noms et références professionnelles des personnes ayant conçu et animant la formation ;
- l’accessibilité aux personnes handicapées ;
- s’agissant des formations en tout ou partie à distance : les modalités d’assistance de l’apprenant pour l’accompagner dans le déroulement de son parcours ;
- s’agissant des formations en tout ou partie à distance comprenant une absence d’interaction avec un formateur :
- les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
- la date de dernière mise à jour des modules ;
b) La formation est d’une durée globale d’au moins deux heures ;
c) La formation donne lieu à la remise à chaque participant d’une documentation écrite ;
d) La formation se déroulant en tout ou partie à distance comprend :
- une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
- des évaluations des acquis qui jalonnent ou concluent le parcours suivi ;
e) Lorsque la formation se déroulant en tout ou partie à distance est synchrone, elle permet une interaction entre les formateurs et les apprenants ;
f) À l’issue de chaque formation, chaque avocat participant remplit un questionnaire anonyme d’évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d’animation du formateur, l’intérêt de la formation reçue et l’intérêt du support pédagogique diffusé ;
g) À l’issue de chaque formation, il est remis à chaque participant une attestation de fin de formation faisant état du nombre d’heures de formation suivies et indiquant que la formation s’est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux. L’attestation est signée par le représentant légal de l’organisme de formation ou son délégataire ;
h) L’organisme de formation tient à la disposition des conseils de l’ordre compétents les justificatifs du suivi de la formation.
Article 2 : Actions de formation dispensées par les CRFPA
Les CRFPA sont chargés d’assurer la formation continue des avocats des barreaux de leur ressort. Leurs formations peuvent être ouvertes aux avocats des barreaux extérieurs à ce ressort.
Les comptes-rendus annuels d’activités et les programmes de formation des CRFPA sont adressés au Conseil national des barreaux avant une date fixée chaque année par le président de sa commission de la formation professionnelle.
Article 3 : Actions de formation organisées en interne par les structures d'exercice de la profession
Sans préjudice des conditions fixées à l’article 1er, lorsqu’une structure d’exercice de la profession organise, le cas échéant par l’intermédiaire d’une filiale, société de moyens ou société de participations financières de professions libérales, une action de formation au bénéfice exclusif des avocats de cette structure ou société, cette action de formation est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
a) La structure d’exercice ou société désigne auprès de chaque bâtonnier concerné un avocat associé dit ci-après « correspondant formation » ;
b) La structure d’exercice ou société communique au CRFPA territorialement compétent au regard de son siège, pour accord préalable annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le dossier détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée et comprenant les informations prévues à l’article 1er, a) ;
c) Toute action de formation donne lieu à la signature d’une feuille de présence, le cas échéant électronique, mentionnant l’identité de la structure d’exercice ou société, son adresse, le thème traité, l’identité des formateurs. La feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par les formateurs ainsi que par l’avocat associé « correspondant formation » ;
d) L’attestation de fin de formation mentionne l’accord préalable délivré par le CRFPA ;
e) L’avocat « correspondant formation » conserve l’intégralité des feuilles de présence, des supports écrits et des fiches d’évaluation et les adresse au bâtonnier de l’ordre sur la demande de celui-ci ou de son délégataire.
Le CRFPA territorialement compétent informe le cas échéant de son accord préalable les CRFPA dans le ressort desquels sont dispensées les actions de formation.
Article 4 : Enseignements dispensés au sens du 3° de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991
Les enseignements dispensés au sens du 3° de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 sont validés au titre de l’obligation de formation continue des avocats dans les conditions suivantes :
a) Une heure d’enseignements dispensés équivaut à quatre heures de formation reçue ;
b) Si l’enseignement est dupliqué une ou plusieurs fois devant des auditoires différents au cours de deux années consécutives, chaque séance de formation n’est comptabilisée que pour un maximum équivalent à douze heures de formation reçue ;
c) La dispense d’enseignements fait l’objet d’une attestation délivrée à l’avocat formateur, faisant état du nombre d’heures d’enseignements dispensées, dans les conditions fixées par l’article 1er.
Article 5 : Publication de travaux au sens du 4° de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991
Ces publications sur support papier ou sur support électronique édité sur un site internet sont prises en compte l’année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d’articles, deux critères cumulatifs sont retenus :
- contenu : les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières juridiques, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle ;
- forme : l’ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes (espaces non comprises), hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres. Il appartient à l’avocat de justifier de ce nombre. L’équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
Lorsque les travaux sont co-écrits par plusieurs auteurs, le nombre d’heures de formation comptabilisé doit être divisé par le nombre d’auteurs. L’avocat conserve au moins un exemplaire original de l’ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication ou du support écrit du site internet et le produit, en cas de demande, au bâtonnier ou à son délégataire.
Article 6 : Reconnaissance mutuelle des heures de formation continue avec d’autres États
Les heures ou crédits de formation continue suivis ou dispensés par un avocat à l’étranger, et notamment auprès de barreaux européens conformément aux accords signés, sont susceptibles de satisfaire, dans les conditions fixées par la présente décision, l’obligation de formation continue de cet avocat.
La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux est compétente pour régler les difficultés d’application de l’alinéa précédent qui lui seront transmises par les ordres ou les avocats.
Article 7 : Homologation des actions de formation par le Conseil national des barreaux
Le Conseil national des barreaux homologue les actions de formation destinées aux avocats autres que celles organisées par les établissements universitaires et celles réservées à un public restreint d’avocats.
Cette homologation permet, d’une part, d’identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux et, d’autre part, de garantir leur qualité.
Les critères de délivrance de l’homologation sont arrêtés par la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux et publiés par celui-ci.
Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA sont homologuées de droit. Il en va de même des actions de formation ouvertes aux avocats dispensées par l’École nationale de la magistrature, l’École nationale des greffes et le Centre de formation de la juridiction administrative.
Les formations partiellement ou totalement asynchrones sont homologuées pour une durée déterminée, n’excédant pas un an.
L’homologation est délivrée par le président du Conseil national des barreaux, sur proposition de la commission de la formation professionnelle, après avis d’un comité scientifique, dont la composition est fixée par la commission de la formation professionnelle. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitié de ses membres, des avocats. Il est chargé notamment de s’assurer de la qualité et de l’intérêt des intervenants et des formations.
Sauf lorsque la formation est dispensée à titre gratuit, toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit avoir préalablement déclaré auprès de l’autorité administrative compétente son activité en application de l’article L. 6351-1 du code du travail et obtenu la certification prévue par l’article L. 6316-1 de ce code.
Il pourra être fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation homologuées.
Article 8 : Obligations déclaratives de contrôle
L’avocat est responsable du suivi de sa formation continue.
L’avocat conserve l’attestation remise par l’organisme de formation dans les conditions prévues par la présente décision afin de pouvoir justifier du respect de l’obligation de formation.
Il déclare au plus tard le 31 janvier de chaque année, auprès du conseil de l’ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Il joint à sa déclaration copie de l’intégralité des attestations qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu’il a dispensées. Il joint copie des éventuelles publications.
Le conseil de l’ordre contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation déontologique de formation continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ou dispensées ainsi que leur lien nécessaire avec l’activité de l’avocat.
Les avocats inscrits au tableau de l’ordre en cours d’année, ou n’ayant pas exercé temporairement pour un motif légitime apprécié par le conseil de l’ordre, ou pour omission, sont soumis à un nombre d’heures de formation continue réduit s’appréciant prorata temporis de la durée d’exercice professionnel sur l’année civile considérée.
Article 9 : Abrogation
La décision du Conseil national des barreaux du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d’application de la formation continue des avocats est abrogée.
Article 10 : Publication
La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.