15 sept. 2026

Adoption de la décision à caractère normatif relative au renforcement de la protection du titre de spécialiste

L'assemblée générale du CNB a adopté, après concertation de la profession, la décision à caractère normatif relative au renforcement de la protection du titre de spécialiste. L’évolution de l’article 10.2 du RIN ainsi adoptée vise à mieux protéger les avocats titulaires de certificats de spécialisation, dont l’obtention a été strictement encadrée. Elle permet ainsi d’en renforcer la visibilité et la juste compréhension par le justiciable, tout en assurant une meilleure protection de ce certificat.

Constatant que de nombreux avocats non titulaires d’un certificat de spécialisation utilisent, dans leur communication, les termes « spécialiste », « expert » ou des expressions assimilées, créant ainsi une confusion dans l’esprit du public et une dévalorisation des certificats de spécialisation, les commissions Formation professionnelle et Règles et usages ont proposé à l’assemblée générale trois évolutions principales :  
  • réserver explicitement l’expression « certifié spécialiste » aux seuls titulaires d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation ; 
  • interdire aux non-spécialistes l’usage des termes « spécialiste », « spécialisé », « spécialité », « spécialisation » ainsi que des expressions ou mots équivalents pouvant induire une confusion dans l’esprit du public ; 
  • et préciser que les domaines d’activités dominantes revendiqués doivent résulter d’une pratique professionnelle « dominante », effective et habituelle de l’avocat. 
L’assemblée générale a ainsi décidé de modifier l’article 10.2 du RIN comme suit (propositions d’ajouts soulignées) :

« Seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots  « certifié spécialiste »,  « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation », et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste.

 «   S’il n’est pas titulaire d’un certificat de spécialisation, accompagné le cas échéant de sa qualification spécifique, l’avocat ne peut utiliser ni les termes susvisés ni des expressions ou mots équivalents pouvant induire une confusion dans l’esprit du public.  

« L’information relative aux domaines d’activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d’une pratique professionnelle  dominante,  effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants.

« L’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités dominantes et/ou aux missions visées à l'article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure.

L'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d’activités dominantes et/ou les missions visées à l'article 6 du présent règlement, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre. »
  

Les commissions Formation professionnelle et Règles et usages estiment que ces modifications permettront de mieux valoriser les avocats titulaires d’une spécialisation certifiée, d’améliorer l’information du justiciable et de renforcer l’attractivité et la crédibilité du dispositif des spécialisations au sein de la profession.

En application des dispositions de l’article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le CNB va notifier cette décision à caractère normatif au conseil de l’Ordre de chacun des barreaux et à la Chancellerie afin qu’elle en assure la publication au Journal officiel de la République française. 
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