16 juin 2026

Adoption de la décision à caractère normatif relative aux « exceptions » à la confidentialité des correspondances entre avocats

L'assemblée générale du CNB a adopté, après concertation de la profession, la décision à caractère normatif relative aux « exceptions » à la confidentialité des correspondances entre avocats visant à clarifier l'article 3.2 du RIN pour en assurer une meilleure application et au surplus, mieux lutter contre les abus d'officialité.

Les exceptions à la confidentialité des correspondances entre avocats contenues à l'article 3.2 du RIN connaissent des applications très différentes par les avocats ainsi que par les autorités ordinales qui ont à en connaitre.

Certains considèrent que, pour que la mention « officielle » puisse être apposée sur un courrier entre avocats, les conditions contenues dans ce texte doivent se cumuler, c'est-à-dire qu'il doit équivaloir à un acte de procédure et ne faire référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

D'autres considèrent que ces deux conditions ne sont pas cumulatives mais alternatives, la mention « officielle » pouvant être apposée sur un courrier, soit parce qu'il équivaut à un acte de procédure, soit parce qu'il ne fait pas référence à des écrits, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

Ces différences dans les pratiques ne placent pas l'ensemble des avocats français sur un pied d'égalité puisqu'en fonction du lieu où ils exercent, ils auront un recours différent aux courriers officiels, ce qui ne manque pas de poser des difficultés lorsque des avocats de barreaux différents vont avoir, dans ces conditions, des approches divergentes sur les courriers officiels qu'ils s'adressent.

Afin d’y remédier, la commission des règles et usages a proposé deux rédactions de l’article 3 du RIN qui ont été soumises à la concertation.  Une large majorité des réponses (barreaux et syndicats) s’est prononcée en faveur d’une clarification de l’article 3 du RIN, avec une préférence pour la proposition n°2.

 L’assemblée générale a ainsi adopté la proposition n°2 reformulée sous une forme positive. Elle modifie les articles 3.1 et 3.2 du RIN comme suit :


« Article 3 – LA CONFIDENTIALITE- CORRESPONDANCES ENTRE AVOCATS
 
  
3.1 PRINCIPES   
Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique, plateformes en ligne…), sont par nature confidentiels.  
Ces correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.  
    
3.2 EXCEPTIONS   
Les correspondances peuvent porter la mention « officielle » et ne sont pas couvertes par le secret professionnel, au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :  
• ne faire référence à aucun écrit, propos ou élément confidentiel  
et  
• équivaloir à un acte de procédure ou avoir pour objet de faire part de la position du client de l'avocat qui en est le rédacteur.   
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1er du présent règlement. »  

En application des dispositions de l’article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le CNB va notifier cette décision à caractère normatif au conseil de l’Ordre de chacun des barreaux et à la Chancellerie afin qu’elle en assure la publication au Journal officiel de la République française. 
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