26 mai 2026
Formation des élèves avocats : le CNB propose de faciliter l’alternance
L’assemblée générale a voté une proposition de modification des textes visant à permettre aux écoles d’avocats d’organiser la formation de tous les élèves avocats en alternance.
La commission de la formation professionnelle a présenté à l’Assemblée générale du 22 mai 2026 un rapport visant à proposer au ministère de la Justice un projet modificatif de l’article 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Dans sa version actuelle, issue du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, l’article 58-1 est ainsi rédigé : « Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.
Le centre régional de formation professionnelle peut autoriser, à la demande de l'élève avocat et selon les possibilités d'organisation de l'établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l'élève.
En cas notamment de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'un accident de travail, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut, sur demande de l'élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés. »
Compte tenu des difficultés pratiques et logistiques rencontrées par certains CRFPA dans l’organisation de l’alternance, notamment relatives à la gestion de régimes différenciés pour un nombre très limité d’élèves, il est proposé de modifier le deuxième alinéa de l’article 58-1 de la manière suivante : « Le centre régional de formation professionnelle peut décider que les périodes de formation so ie nt effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle »
Comme actuellement, cette alternance pourra le cas échéant être mise en œuvre dans le cadre du contrat d’apprentissage.
Cette proposition a été approuvée par l’Assemblée générale. Elle sera ainsi notifiée au ministère de la justice.
Dans sa version actuelle, issue du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, l’article 58-1 est ainsi rédigé : « Les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 doivent être effectuées en continu. Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle fixe l'ordre dans lequel elles se déroulent successivement.
Le centre régional de formation professionnelle peut autoriser, à la demande de l'élève avocat et selon les possibilités d'organisation de l'établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l'élève.
En cas notamment de maternité, de paternité, d'adoption, de maladie ou d'un accident de travail, le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle peut, sur demande de l'élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés. »
Compte tenu des difficultés pratiques et logistiques rencontrées par certains CRFPA dans l’organisation de l’alternance, notamment relatives à la gestion de régimes différenciés pour un nombre très limité d’élèves, il est proposé de modifier le deuxième alinéa de l’article 58-1 de la manière suivante : « Le centre régional de formation professionnelle peut décider que les périodes de formation so ie nt effectuées sous forme d'alternance. L'organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle »
Comme actuellement, cette alternance pourra le cas échéant être mise en œuvre dans le cadre du contrat d’apprentissage.
Cette proposition a été approuvée par l’Assemblée générale. Elle sera ainsi notifiée au ministère de la justice.




