13 avr. 2026

Le CNB adopte des ajustements au projet de textes sur la création d'une commission nationale de contrôle mutualisée en matière de LBC-FT

L'assemblée générale du CNB a adopté plusieurs ajustements au projet de textes créant la future Commission nationale de contrôle mutualisée, afin de sécuriser juridiquement cette nouvelle architecture de contrôle LBC-FT et d'instaurer un mécanisme subsidiaire de déclenchement des contrôles, garantissant l'effectivité de ce dispositif face au nouveau cadre européen de supervision renforcée des professions auto-régulées.

Dans le prolongement des travaux engagés afin de répondre aux critiques du GAFI sur l'effectivité et l'impartialité des contrôles du respect par les avocats de leurs obligations LCB-FT, le CNB poursuit la mise en place d'une architecture nationale de contrôle articulant : 
  • un diagnostic d'évaluation obligatoire (DEO) renseigné annuellement par les avocats (niveau 1) ;
  • et des contrôles sur place et sur pièces réalisés par des contrôleurs indépendants (niveau 2) désignés par cette commission nationale de contrôle mutualisée chargée de la réalisation opérationnelle de ces contrôles dans le respect des prérogatives ordinales.
Adopté à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2025, le projet de texte réglementaire répond à la nécessité de disposer d'un fondement juridique pour rendre le diagnostic d'évaluation LCB-FT obligatoire pour tous les avocats et donner une existence légale à cette Commission nationale de contrôle mutualisée en précisant sa composition et son fonctionnement.

À la suite des échanges intervenus avec les pouvoirs publics (DACS, DG Trésor) qui ont confirmé leur soutient à la création de cette structure, il est apparu nécessaire d'opérer des ajustements ciblés sur le projet de texte (article X4) dans le respect du principe légal de compétence des conseils de l'ordre sur le déclenchement des contrôles.

Les ajustements adoptés par l'AG portent notamment sur le renforcement des garanties d'indépendance et de confidentialité attachées aux opérations de contrôle : l'extranéité géographique du contrôleur est explicitement prévue (le contrôleur ne peut appartenir à un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel concernée) de même que le respect du secret professionnel pour les informations reçues par le contrôleur comme pour tout sapiteur éventuellement désigné.

Par ailleurs, l'article X4 prévoit l'information de la Commission nationale de contrôle sur les suites données par le conseil de l'ordre au rapport de contrôle, afin d'assurer la cohérence statistique nationale requise par les autorités publiques et européennes.

L'AGCNB a aussi approuvé l'introduction d'un mécanisme subsidiaire de déclenchement des contrôles : en présence d'éléments d'identification d'un risque élevé issu de l'analyse des réponses au DEO, et à défaut de réponse motivée du conseil de l'ordre dans le délai d'un mois à la demande d'explications de la Commission, celle-ci peut décider d'opérer elle-même le contrôle, après en avoir informé le conseil de l'ordre. Le rapport est ensuite remis au conseil de l'ordre, qui demeure seul compétent pour décider des suites à y donner.

Ce mécanisme subsidiaire de déclenchement des contrôles par la commission nationale de contrôle mutualisée répond au nouveau cadre européen issu du paquet législatif anti-blanchiment du 31 mai 2024, prévoyant la désignation au niveau national d'une autorité publique chargée de s'assurer de la qualité des contrôles effectués par les autorités de contrôle des professions auto régulées (i.e. les ordres d'avocats).

Enfin, l'assemblée générale donne aussi mandat au groupe de travail LCB-FT, en liaison avec le Bureau, pour poursuivre les échanges avec les pouvoirs publics en vue de la publication, dans les meilleurs délais, des textes permettant l'entrée en activité de la Commission nationale de contrôle mutualisée, en amont de la prochaine évaluation du GAFI.

Document(s) réservé(s) aux avocats

Suivez-nous