15 juin 2026
Le CNB adopte une résolution sur la condition de réciprocité encadrant l’accès à la profession d’avocat en France
L’article 11, 1° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 fixe une condition de réciprocité, liée à un critère de nationalité, pour accéder à la profession d’avocat. Récemment, des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris ont réinterprété cette condition. Le Conseil national des barreaux s’est dont positionné sur une définition des contours de la condition de réciprocité.
La commission d’admission des avocats étrangers est chargée d’examiner les demandes d’accès à la profession d’avocat en France présentées sur le fondement de l’article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, en vérifiant le respect des conditions légales, notamment celles relatives à la réciprocité.
Jusqu’en fin d’année 2023, la condition de réciprocité faisait l’objet d’une appréciation souple appliquée par la commission d’admission des avocats étrangers dans le cadre de l’examen de ces demandes. Toutefois, plusieurs décisions jurisprudentielles ont remis en cause cette acception souple de la condition de réciprocité.
À la suite de plusieurs mois d'étude, le CNB a décidé d’une nouvelle doctrine pour se conformer à cette analyse. Au regard de l’importance de préserver la possibilité d’accès à la profession d’avocat en France pour les personnes de nationalité étrangère, le CNB a donc décidé de considérer que :
Jusqu’en fin d’année 2023, la condition de réciprocité faisait l’objet d’une appréciation souple appliquée par la commission d’admission des avocats étrangers dans le cadre de l’examen de ces demandes. Toutefois, plusieurs décisions jurisprudentielles ont remis en cause cette acception souple de la condition de réciprocité.
À la suite de plusieurs mois d'étude, le CNB a décidé d’une nouvelle doctrine pour se conformer à cette analyse. Au regard de l’importance de préserver la possibilité d’accès à la profession d’avocat en France pour les personnes de nationalité étrangère, le CNB a donc décidé de considérer que :
- La condition de réciprocité n’est pas remplie dans le cas où une condition de nationalité fait, de manière effective, obstacle à l’inscription des avocats français aux barreaux de l’État dont l’impétrant est le ressortissant ;
- La condition de réciprocité est a contrario remplie dans le cas où l’inscription des avocats français aux barreaux de l’État dont l’impétrant est le ressortissant est permise en raison de la nationalité française ;
- La condition de réciprocité est remplie dans le cas où les avocats français peuvent s’inscrire aux barreaux de l’État dont l’impétrant est le ressortissant, sans restriction disproportionnée par rapport aux nationaux ;
L’assemblée générale du CNB a également décidé de donner mandat à la commission d’admission des avocats étrangers pour, d’une manière générale, tout mettre en œuvre afin d’assurer l’effectivité de la réciprocité selon ces critères, en ce compris toute modification de texte législatif ou réglementaire.




