6 juil. 2026
Le CNB alerte sur les travaux engagés par l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment et leurs incidences sur le secret professionnel de l’avocat
Dans sa résolution adoptée le 3 juillet 2026, l’Assemblée générale du CNB exprime sa préoccupation quant aux travaux engagés par l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux en vue de l’adoption des normes techniques destinées à préciser les règles du paquet LBC-FT publié au JOUE du 19 juin 2024. Le CNB réclame aussi la publication de la note sur la portée du secret professionnel au regard des règles européennes de lutte contre le blanchiment, qui aurait été examinée le 30 juin 2026 par le conseil général de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux.
L’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment des capitaux, dite ALDC ou AMLA, a été créée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024, dans le cadre du paquet européen de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 19 juin 2024 qui entrera en vigueur le 10 juillet 2027.
Si cette autorité exerce une supervision directe sur certaines entités du secteur financier, elle dispose également d’un pouvoir de supervision indirecte sur les professions non financières, dont les avocats, à travers le contrôle exercé sur les superviseurs nationaux. À ce titre, elle peut notamment coordonner les pratiques de surveillance, enquêter sur d’éventuelles défaillances des autorités nationales et émettre des recommandations ou avertissements.
Le CNB appelle plus particulièrement l’attention sur le pouvoir normatif confié à cette autorité européenne de lutte contre le blanchiment.
Celle-ci est appelée à élaborer des normes techniques de réglementation (RTS) et d’exécution (STI) qui déclinent les règles du Paquet LBC-FT de l’UE. En l’état des consultations ouvertes, ces normes qui seront appliquées par les superviseurs nationaux, portent par exemple sur :
Si cette autorité exerce une supervision directe sur certaines entités du secteur financier, elle dispose également d’un pouvoir de supervision indirecte sur les professions non financières, dont les avocats, à travers le contrôle exercé sur les superviseurs nationaux. À ce titre, elle peut notamment coordonner les pratiques de surveillance, enquêter sur d’éventuelles défaillances des autorités nationales et émettre des recommandations ou avertissements.
Le CNB appelle plus particulièrement l’attention sur le pouvoir normatif confié à cette autorité européenne de lutte contre le blanchiment.
Celle-ci est appelée à élaborer des normes techniques de réglementation (RTS) et d’exécution (STI) qui déclinent les règles du Paquet LBC-FT de l’UE. En l’état des consultations ouvertes, ces normes qui seront appliquées par les superviseurs nationaux, portent par exemple sur :
- Le devoir de diligence des clients ;
- Les critères d'identification des relations d'affaires, des transactions occasionnelles et liées et des seuils inférieurs ;
- Les sanctions pécuniaires, les mesures administratives et les astreintes ;
- L’évaluation du profil de risque inhérent et résiduel des entités assujetties ;
- Le format des déclarations de soupçons et la fourniture des relevés de transaction.
Les conditions d’élaboration de ces normes techniques suscitent aussi de fortes réserves.
Le CNB regrette que ces consultations soient conduites dans des délais très contraints, sur la base de textes rédigés exclusivement en langue anglaise, et selon un processus dont la lisibilité et la transparence apparaissent insuffisantes, alors que ces normes techniques sont susceptibles d’entraîner des conséquences importantes pour la profession d’avocat.
Le CNB s’inquiète aussi d’une approche qui tendrait à prendre le secteur financier comme référence principale, au risque de transposer aux avocats des concepts et obligations inadaptés à leur exercice professionnel. La profession d’avocat ne saurait être appréhendée selon les mêmes standards que les établissements financiers, dès lors qu’elle est soumise à des principes déontologiques et à un secret professionnel impératif.
Cette préoccupation est renforcée par les informations relatives aux récent travaux de l’AMLA sur la portée du secret professionnel dans le cadre du dispositif LBC-FT.
Le CNB a appris que le Conseil général de l’AMLA devait examiner le 30 juin 2026 une note interne qui semblerait restreindre la protection du secret professionnel aux seules hypothèses expressément prévues par certains textes européens, alors que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble de ses activités, sous réserve des exceptions strictement encadrées par la loi.
Dans ce contexte, le CNB exige la publication de cette note et poursuivra sa mobilisation dans le cadre des consultations engagées tout en réservant la possibilité d’examiner toute voie de recours utile contre les textes qui porteraient atteinte au secret professionnel, au principe d’indépendance de l’avocat et à l’autorégulation de la profession.
Le CNB regrette que ces consultations soient conduites dans des délais très contraints, sur la base de textes rédigés exclusivement en langue anglaise, et selon un processus dont la lisibilité et la transparence apparaissent insuffisantes, alors que ces normes techniques sont susceptibles d’entraîner des conséquences importantes pour la profession d’avocat.
Le CNB s’inquiète aussi d’une approche qui tendrait à prendre le secteur financier comme référence principale, au risque de transposer aux avocats des concepts et obligations inadaptés à leur exercice professionnel. La profession d’avocat ne saurait être appréhendée selon les mêmes standards que les établissements financiers, dès lors qu’elle est soumise à des principes déontologiques et à un secret professionnel impératif.
Cette préoccupation est renforcée par les informations relatives aux récent travaux de l’AMLA sur la portée du secret professionnel dans le cadre du dispositif LBC-FT.
Le CNB a appris que le Conseil général de l’AMLA devait examiner le 30 juin 2026 une note interne qui semblerait restreindre la protection du secret professionnel aux seules hypothèses expressément prévues par certains textes européens, alors que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble de ses activités, sous réserve des exceptions strictement encadrées par la loi.
Dans ce contexte, le CNB exige la publication de cette note et poursuivra sa mobilisation dans le cadre des consultations engagées tout en réservant la possibilité d’examiner toute voie de recours utile contre les textes qui porteraient atteinte au secret professionnel, au principe d’indépendance de l’avocat et à l’autorégulation de la profession.




