9 févr. 2026

Le CNB s'oppose à la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

L'assemblée générale du CNB a voté un rapport s'opposant à la proposition de loi visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. La proposition de loi présente des risques juridiques majeurs, notamment l'atteinte aux droits de la défense et à l'accès au juge. Si le dispositif venait malgré tout à être adopté, le rapport propose des garanties procédurales minimales à instaurer.

Une proposition de loi adoptée en première lecture au Sénat le 29 janvier 2026, et qui doit désormais être examinée à l'Assemblée nationale, vise à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. La proposition vise à déjudiciariser le recouvrement de créances non litigieuses en permettant aux commissaires de justice de dresser un procès-verbal de non-contestation rendu ensuite exécutoire par le greffier après vérification de la régularité de la procédure. 

L'assemblée générale du CNB a voté un rapport s'opposant à cette proposition de loi, reprenant plusieurs points : 

  • La proposition de loi présente des risques juridiques majeurs, en particulier en ce qui concerne les droits de la défense, l'accès au juge, et le droit à un procès équitable. Elle soulève également des risques institutionnels et systémiques, des effets de bord pratiques et économiques.
  • Elle fait en outre peser un risque de perte d'efficacité des dispositifs de détection précoce des entreprises en difficulté, et ouvre la voie à un possible détournement de la procédure à des fins de blanchiment.
  • La compatibilité de la proposition de loi avec l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH, et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 tel qu'appliqué par le Conseil constitutionnel, est également questionnée. 
Si la proposition de loi venait à être adoptée, le dispositif devrait être strictement encadré afin de préserver les garanties procédurales minimales, notamment par : 

  • Le plafonnement du montant des créances éligibles à la procédure,
  • La vérification préalable que la créance n'est pas éteinte,
  • L'exigence d'une sommation préalable signifiée personnellement au débiteur contenant les informations de nature à informer pleinement le destinataire de l'acte de la portée de l'acte qui lui est signifié et des possibilités qui lui sont ouvertes pour se défendre.
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