13 avr. 2026
Le CNB se prononce sur le projet de décret dit « Magicobus III » portant diverses mesures visant à simplifier la procédure civile
L'assemblée générale a examiné le nouveau projet de décret de simplification de la procédure civile, dit « Magicobus III », dont l'a saisi la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) dans la continuité des réformes engagées depuis 2024. Si le CNB soutient plusieurs mesures de clarification des textes et d'adaptation aux pratiques judiciaires réelles, il s'oppose fermement à celles de nature à affaiblir le rôle du juge ou à sacrifier les garanties fondamentales du procès à une logique de rendement ou de flux incompatible avec l'Etat de droit.
Une nouvelle étape dans la simplification de la procédure civile
Le CNB a été saisi par la DACS d'un projet de décret di « Magibocus III », poursuivant le mouvement de simplification et de modernisation ciblé des dispositions de la procédure civile engagé par les décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et n°2025-619 du 8 juillet 2025. La plupart des mesures proposées seraient applicables à compter du 1er octobre 2026.
Un soutien du CNB aux mesures de sécurisation et de clarification des procédures
Le CNB se montre favorable à plusieurs dispositions qui améliorent la lisibilité des textes et la sécurité juridique tout en prévenant certaines pratiques dilatoires.
Tel est le cas de l'encadrement des ordonnances sur requête fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile, par l'instauration d'un délai de trois mois pour l'exécution de la mesure, à peine de caducité, ainsi que par la fixation d'un délai d'un mois pour l'exercice du recours en rétractation lorsqu'une signification est intervenue.
Le CNB soutient également la clarification du point de départ du délai de péremption en cas de radiation pour inexécution, dès lors que cette réforme concerne les procédures avec représentation obligatoire.
De même, il accueille favorablement plusieurs ajustements relatifs aux modes amiables de résolution des différends (MARD), destinés à rendre ces mécanismes plus opérationnels : qualification de mesure d'administration judiciaire, allongement des délais de recueil du consentement dans l'ordonnance dite « à double détente », ou encore suppression de dispositions redondantes susceptibles de créer des ambiguïtés.
Enfin, le CNB ne s'oppose pas aux mesures de dématérialisation, dès lors qu'elles comportent des garanties techniques de nature à préserver les droits des parties.
Tel est le cas de l'encadrement des ordonnances sur requête fondées sur l'article 145 du Code de procédure civile, par l'instauration d'un délai de trois mois pour l'exécution de la mesure, à peine de caducité, ainsi que par la fixation d'un délai d'un mois pour l'exercice du recours en rétractation lorsqu'une signification est intervenue.
Le CNB soutient également la clarification du point de départ du délai de péremption en cas de radiation pour inexécution, dès lors que cette réforme concerne les procédures avec représentation obligatoire.
De même, il accueille favorablement plusieurs ajustements relatifs aux modes amiables de résolution des différends (MARD), destinés à rendre ces mécanismes plus opérationnels : qualification de mesure d'administration judiciaire, allongement des délais de recueil du consentement dans l'ordonnance dite « à double détente », ou encore suppression de dispositions redondantes susceptibles de créer des ambiguïtés.
Enfin, le CNB ne s'oppose pas aux mesures de dématérialisation, dès lors qu'elles comportent des garanties techniques de nature à préserver les droits des parties.
De fortes réserves sur la généralisation des convocations par lettre simple et les mesures concernant la justice prudhommale
Le CNB exprime en revanche une opposition marquée à la réforme visant à généraliser le recours à la lettre simple pour les convocations à la charge du greffe, en substitution de la lettre recommandée avec accusé de réception.
S'il comprend l'objectif de réduction des coûts et de simplification pour les juridictions, le CNB alerte sur les risques de multiplication des renvois du fait d'une non-information des parties, notamment les plus vulnérables, et sur le report du coût de la procédure sur les justiciables, contraints de faire citer les défendeurs par le commissaire de justice.
Concernant les dispositions relatives à la procédure prud'hommale, le CNB est favorable à la suppression de l'obligation de transmettre l'ensemble des pièces au greffe dès la saisine.
Il s'oppose en revanche aux nouvelles exigences imposant la communication, dès l'origine, du contrat de travail, de ses avenants et du dernier bulletin de salaire, qui portent atteinte à la maîtrise du procès par les parties et posent des difficultés pratiques, notamment lorsque ces documents font défaut. Il émet également des réserves sur l'obligation de remise systématique des pièces à l'audience de conciliation, inadaptée à cette phase amiable.
S'il comprend l'objectif de réduction des coûts et de simplification pour les juridictions, le CNB alerte sur les risques de multiplication des renvois du fait d'une non-information des parties, notamment les plus vulnérables, et sur le report du coût de la procédure sur les justiciables, contraints de faire citer les défendeurs par le commissaire de justice.
Concernant les dispositions relatives à la procédure prud'hommale, le CNB est favorable à la suppression de l'obligation de transmettre l'ensemble des pièces au greffe dès la saisine.
Il s'oppose en revanche aux nouvelles exigences imposant la communication, dès l'origine, du contrat de travail, de ses avenants et du dernier bulletin de salaire, qui portent atteinte à la maîtrise du procès par les parties et posent des difficultés pratiques, notamment lorsque ces documents font défaut. Il émet également des réserves sur l'obligation de remise systématique des pièces à l'audience de conciliation, inadaptée à cette phase amiable.
Une opposition ferme à l'affaiblissement de l'office du juge en cas de défaut
Un point de désaccord majeur porte sur la création d'un mécanisme de jugement « simplifié » en cas de non-comparution du défendeur, qui serait introduit à l'article 472 du Code de procédure civile.
Ce dispositif permettrait, sous certaines conditions, au juge de faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé, en se limitant à un contrôle de la recevabilité et de l'absence de contrariété à l'ordre public.
Le CNB s'oppose fermement à une telle évolution qui affaiblit l'office du juge, porte atteinte au principe du contradictoire, et expose en priorité les justiciables vulnérables, notamment dans les contentieux de faible montant parfois insusceptibles d'appel. Le CNB alerte également sur les risques systémiques, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, dès lors que le juge ne procèderait plus à un examen réel du bien-fondé des demandes.
Ce dispositif permettrait, sous certaines conditions, au juge de faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé, en se limitant à un contrôle de la recevabilité et de l'absence de contrariété à l'ordre public.
Le CNB s'oppose fermement à une telle évolution qui affaiblit l'office du juge, porte atteinte au principe du contradictoire, et expose en priorité les justiciables vulnérables, notamment dans les contentieux de faible montant parfois insusceptibles d'appel. Le CNB alerte également sur les risques systémiques, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, dès lors que le juge ne procèderait plus à un examen réel du bien-fondé des demandes.
Des propositions complémentaires portées par le CNB
Au-delà de l'examen du projet, le CNB a rappelé que ce nouveau décret constitue une opportunité pour intégrer des améliorations rédactionnelles déjà portées par la profession, afin de sécuriser la procédure d'instruction conventionnelle en appel et en faveur de la protection du secret professionnel des avocats lors de mesures d'instruction fondées sur l'article 145 du CPC.




