16 avr. 2021

Nouvelle voie de recours contre les conditions indignes en détention

Lire la loi n°2021-403 du 8 avril 2021 

Un mécanisme en 4 actes

Cette nouvelle loi fait suite à la condamnation le 30 juin 2020 par la CEDH de la France pour l’indignité de ses conditions de détention et l’absence de voie de recours pour y mettre un terme ainsi qu' à l’obligation mise à sa charge par le Conseil constitutionnel le 2 octobre 2020 d'instituer cette voie de recours.
Elle prévoit un mécanisme en quatre actes, composé d’un filtre de recevabilité, d’une phase d’examen des conditions de détention, d’un temps de remédiation par l’administration pénitentiaire, puis, pour finir, d’une éventuelle décision par l’autorité judiciaire.

Le détenu peut saisir le juge judiciaire

Le détenu, qui estime être incarcéré dans des conditions indignes, peut saisir d'un recours le juge judiciaire :
  • Soit le juge des libertés et de la détention (JLD) en cas de détention provisoire ;
  • Soit le juge de l’application des peines (JAP) en cas de condamnation.
Si les allégations de la requête sont "circonstanciées, personnelles et actuelles", le juge judiciaire la déclare recevable, fait procéder aux vérifications nécessaires et recueille les observations de l’administration pénitentiaire dans un délai de trois à dix jours.
Si, au vu de ces éléments, le juge estime la requête fondée, il demande à l'administration pénitentiaire de remédier dans un délai d'un mois maximum aux conditions de détention indignes constatées, notamment en transférant le détenu dans un autre établissement.
À défaut, le juge judiciaire peut ordonner :
  • Soit le transfèrement de la personne détenue ;
  • Soit la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, éventuellement assortie d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec bracelet électronique ;
  • Soit un aménagement de peine du détenu définitivement condamné mais seulement si celui-ci y est éligible.
Le juge peut toutefois refuser de prendre une de ces trois décisions si le détenu a déjà refusé un transfèrement de l'administration pénitentiaire sans motif valable, sauf s'il s'agit d'un condamné et si ce transfèrement aurait causé, eu égard au lieu de résidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale.
Les décisions du juge peuvent faire l’objet d’un appel. L’appel doit être examiné dans un délai d’un mois. Néanmoins, le non-respect de ce délai n’est assorti d’aucune sanction.
Dans l’hypothèse où l’appel est interjeté par le ministère public dans un délai de 24 heures, l’appel est suspensif et l’affaire doit être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l’appel est non avenu.
Un décret est prévu pour préciser ce nouveau recours (notamment dans quelle mesure le juge administratif, s’il a été saisi en référé, n’est plus compétent pour ordonner un transfèrement lorsque le juge judiciaire a lui-même estimé la requête fondée).

Un dispositif perfectible

Il impose un formalisme qui s’accommode mal à la situation du détenu et aux circonstances dans lesquelles le détenu révèle sa situation et risque de restreindre les conditions de recevabilité du recours. Il faudra sur ce point être particulièrement vigilants aux décrets qui seront pris pour préciser les modalités de saisine ;
Il ne tient pas compte de la situation de dépendance du détenu par rapport à l’administration pénitentiaire qui rend difficile l’administration de la preuve. En visant en particulier des allégations « personnelles », le dispositif semble écarter comme élément de preuve toute critique générale relative à la vétusté de l’établissement concerné, le cas échéant, dénoncé par des autorités indépendantes tel le CGLPL ou le Défenseur des droits ;
Le juge peut refuser de se prononcer dès lors que l’administration a proposé un transfèrement à la personne détenue. Sauf si ce transfèrement a causé une atteinte au respect de la vie privée et familiale de la personne condamnée. Le texte écarte de cette protection la personne placée en détention provisoire, de manière inexplicable ;
La loi limite le rôle du juge qui dans un premier temps doit s’effacer au profit de l’administration pénitentiaire. Et surtout le délai laissé à l’administration pénitentiaire pour apporter des mesures de remédiation est beaucoup trop long (jusqu’à 1 mois) ;
Le pouvoir du juge d’application des peines d’ordonner une mesure d’exécution alternative à la détention est limité aux seuls détenus éligibles à une telle mesure. Il eut été opportun d’élargir ce dispositif y compris aux personnes qui ne remplissent pas les conditions de délais / de durée de détention effectuée ;
Le délai maximum pour statuer en appel est d’un mois mais la loi ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de ce délai. Le risque est que ces recours soient audiencés sur des « circuits normaux », dont les délais peuvent être particulièrement longs, portant nécessairement préjudice à la personne détenue mais sans que cela n’ait de conséquence sur sa situation et sur la décision qui sera rendue. Le législateur aurait pu imaginer un mécanisme proche des demandes de mise en liberté où la personne est remise automatiquement en liberté si la juridiction compétente n’a pas statué dans le délai imparti.
Enfin, le transfèrement du détenu comme solution aux conditions indignes n’est pas une solution viable. D’une part, le texte ne permet pas de garantir que le nouvel établissement et la nouvelle cellule garantissent des conditions dignes de détention, d’autre part, la place libérée sera très probablement occupée par une nouvelle personne détenue qui sera à son tour exposée à la même situation que celle à laquelle l’opération entendait remédier.
Il ne règle pas en outre la question en amont de la surpopulation carcérale , pourtant posée par la CEDH.
Pour assurer son effectivité ce nouveau recours devra donner lieu à une prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. La commission Accès au droit du CNB est saisie de cette question.
Les décrets d’application seront d’une importance considérable puisqu’ils vont définir notamment les modalités de saisine du juge compétent et préciser la nature des vérifications ouvertes au juge pour enquêter sur les allégations de la personne détenue. Nous proposerons alors une formation.

Le Conseil Constitutionnel censure les dispositions de l'article 707 III du code de procédure pénale

Par ailleurs, le 16 avril dernier, saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’Etat sur saisine de l’OIP et interventions volontaires du CNB, du Syndicat des Avocats de France, de l’Association des Avocats pour la Défense des Droits des Détenus (A3D), du Syndicat de la Magistrature et de la Ligue des droits de l'Homme, le Conseil Constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 707 paragraphe III du code de procédure pénale considérant que, ni cette disposition ni aucune autre ne permet à une personne condamnée d'obtenir un aménagement de peine au seul motif qu'elle est détenue dans des conditions indignes ou de saisir le juge judiciaire pour qu'il soit mis fin à cette situation par une autre mesure. Il juge qu'il incombe au législateur de garantir aux personnes condamnées la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin.
Il n’a donc pas considéré que la loi nouvelle tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention instituait un recours satisfaisant au point de priver d’objet la QPC, laissant la possibilité de futurs contentieux à l’occasion de recours contre les dispositions réglementaires d’application qui y sont prévues, ou à l’occasion d’un contentieux individuel si la loi commence à être appliquée avant ces dispositions réglementaires.

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