15 sept. 2026

Publication du décret Magicobus III du 27 juillet 2026 : le CNB dénonce la procédure PARDI

Dans la continuité de ses précédentes observations adressées à la DACS, l’assemblée générale du CNB réaffirme son opposition à l’introduction du mécanisme de la procédure d’admission rapide des demandes incontestées (PARDI) instituée par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III ». Il est ainsi donné mandat au Bureau du CNB d’engager tout recours utile contre ces dispositions qui affaiblissent l’office du juge et fragilisent la protection des justiciables, en particulier ceux les plus vulnérables.

La commission Textes a présenté les principales mesures du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, dit Magicobus III (JORF 29 juillet) qui entreront en vigueur le 1er octobre 2026.

Si plusieurs observations formulées par le CNB ont été prises en compte à l’issue de la consultation conduite par la DACS sur le projet de décret — notamment par le cantonnement de la convocation par lettre simple, au lieu de la LRAR, à une simple expérimentation dans le ressort de certaines cours d’appel désignées par arrêté— tel n’a pas été le cas des critiques émises à l’encontre de la procédure d’admission rapide des demandes incontestées (PARDI), prévue à l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, lequel modifie notamment les articles 455 et 472 du code de procédure civile.

PARDI : l’office du juge en question 
Ce dispositif, applicable au 1er octobre 2026, permet désormais au juge, lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne et sauf opposition du demandeur, de faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

La procédure ne s’applique qu’en première instance, devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale, et demeure exclue lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. La modification doit être intégrée aux actes introductifs d’instance, par une mention indiquant que le défendeur s’expose, le cas échéant, à un jugement rendu selon l’article 472, alinéa 3.

Le CNB avait déjà alerté, lors de la consultation conduite sur le projet de décret, sur les risques attachés à une telle évolution.

La difficulté tient à ce que, dans les hypothèses qu’il vise, ce mécanisme remplace l’examen complet du bien-fondé de la demande par un contrôle limité de sa recevabilité et de sa conformité. La PARDI peut ainsi conduire à ce qu’une condamnation soit prononcée sans vérification effective de la réalité de la créance ou de la pertinence de la règle de droit invoquée.

Or, les défendeurs absents ne le sont pas toujours par choix. Des difficultés économiques, sociales, linguistiques, professionnelles, de santé ou d’accès au droit peuvent expliquer l’absence de comparution, y compris lorsque l’acte introductif d’instance a été remis à personne.

Le caractère facultatif du dispositif ne constitue pas davantage une garantie suffisante. Il est susceptible de conduire à des pratiques différentes selon les juridictions, en fonction de leur organisation et de la charge du rôle. En outre, des interrogations subsistent pour les affaires comportant plusieurs défendeurs lorsque les modalités de délivrance des actes diffèrent.

Considérant que le décret du 27 juillet 2026 réalise un affaiblissement inacceptable de l’office du juge et de la motivation des décisions de justice, l’assemblée générale du CNB adopte la résolution donnant mandat à la Présidente du CNB et à son bureau d’engager tout recours utile contre ces dispositions, sans s’interdire de poursuivre les échanges avec la Chancellerie.
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