13 avr. 2026

Révision des modèles types de conventions d'honoraires

Des modifications des modèles types de conventions d'honoraires, ont été proposées afin d'aider les avocats à facturer leurs prestations en tant qu'avocat accompagnateur dans les processus amiables, de mettre à jour certaines dispositions, de prendre en compte la nomination de Sandra Werey en tant que médiatrice de la consommation de la profession d'avocat en janvier dernier et d'inclure une clause sur l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Le CNB met à disposition des modèles types de conventions d'honoraires ont été proposées afin de les aider dans la facturation de leurs honoraires et dans le respect de leurs obligations prévues par l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 (art. 51).

Les commissions Textes et Règles et usages et le groupe de travail Amiable ont proposé des modifications des modèles types de conventions d'honoraires afin d'aider les avocats à facturer leurs prestations en tant qu'avocats accompagnateurs dans les processus amiables, de mettre à jour certaines dispositions, de prendre en compte le changement de médiateur de la consommation de la profession d'avocat et d'inclure une clause sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Un objectif d'uniformisation de la rédaction a également été poursuivi.

L'insertion de l'amiable 
Dans l'enquête réalisée par l'Observatoire et CSA (institut de sondage), du 3 février au 30 avril 2024, sur les pratiques des modes amiables de règlement des différends, 53% des avocats praticiens déclaraient que les modes amiables ne sont pas lucratifs. Le groupe de travail Amiable, déjà convaincu de cette assertion, s'emploie à accompagner les avocats pour qu'ils puissent facturer toutes leurs prestations dans cet exercice. Il faut donc travailler à l'acculturation des avocats pour qu'ils sachent déterminer le temps facturable de l'amiable selon le mode amiable et sachent décrire les différentes prestations (accompagnement, rédaction, exécution) de l'avocat dans le cadre de l'amiable.

Si l'on ajoute à cela les obligations figurant aux articles 6.1, alinéa 4, 8.2 du RIN, il fallait traduire ces deux dispositions dans la convention d'honoraires par une réécriture de la mission de l'avocat qui doit aussi examiner avec son client toutes les solutions adaptées au règlement de son litige dont « tout mode amiable de nature à permettre le règlement du litige ».

Il est rappelé que pour les avocats formés, les modes amiables sont des prestations relevant de l'expertise de l'avocat.

Pour accompagner les avocats dans les explications qu'ils donnent à leur client sur leurs honoraires, les nouvelles conventions listent également des prestations typiques de l'amiable : examen des possibilités de résolution du différend, négociation et rédaction d'éventuels accords, diligences pour obtenir la formule exécutoire relatif à l'accord conclu... L'indication de ces diligences amiables facturables constituent un facteur de développement économique de l'activité de l'avocat.

Les modifications / ajustements 
Dans le calcul des honoraires ont été ajoutées les notions de négociations et d'accord.
Dans les frais et débours : 
  • Les frais d'huissier sont devenus les frais de « commissaire de justice » ;
  • Le droit de timbre, timbre BRA a été ajouté ;
  • Les frais et honoraires du médiateur, frais de tout technicien désigné par les parties ont été ajoutés (pendant logique d'une convention intégrant l'amiable).

Le médiateur de la consommation de la profession d'avocat 
Lors de l'assemblée générale du 9 janvier 2026, Sandra Werey, avocate au barreau de Strasbourg, a été désignée médiatrice de la consommation de la profession d'avocat 2026-2028, pour succéder à Carole Pascarel. Elle a été auditionnée par la Commission d'Evaluation et de Contrôle de la M2diation de la Consommation (CECMC) le 12 février 2026.

Le 2 mars 2026, la CECMC a confirmé son inscription.

Les conventions d'honoraires ont été actualisées pour prendre en compte le changement d'identité du médiateur de la consommation.

Pour rappel, le médiateur de la consommation de la profession d'avocat est compétent en cas de différend entre un avocat et son client, personne physique agissant à titre non professionnel, pour les seules questions relevant du champ du droit de la consommation à l'instar de l'obligation d'information du client, de la conclusion par écrit de la convention d'honoraires, du contenu de celle-ci et de son dénouement, en ce compris les conditions de paiement.

La médiation de la consommation constitue en elle-même un mode amiable et une sécurisation des relations économiques entre l'avocat et son client.

L'utilisation de l'IA 
Le développement de l'IA générative et son usage par les avocats dans le cadre de leur exercice professionnel nécessite une réflexion relative à la relation avocat/client. L'adoption du guide « La déontologue et l'intelligence artificielle » lors de l'assemblée générale des 12 et 13 mars 2026 a amené à la rédaction de la clause optionnelle dans les termes suivants : « Pour le traitement du dossier, l’Avocat peut utiliser, de manière ponctuelle et encadrée, des outils d’intelligence artificielle, notamment pour l’assister dans la recherche juridique, l’analyse de documents ou la préparation de projets d’actes.  
Le Client est informé que ces outils n’interviennent qu’à titre d’assistance technique. Ils ne remplacent en aucun cas l’analyse, le raisonnement et le jugement professionnels de l’Avocat, qui restent exclusivement humains. L’Avocat conserve l’entière maîtrise et la responsabilité de l’ensemble des travaux réalisés.  
L’Avocat veille à utiliser ces outils dans le respect du secret professionnel, des règles déontologiques de la profession d’avocat et de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles. Aucune information confidentielle ou sensible ne sera transmise à un outil ne présentant pas des garanties suffisantes de confidentialité.  
L’avocat informe le client sur les risques qu’il y aurait à ce qu’il soumette à un outil d'intelligence artificielle les documents, analyses, consultations ou travaux élaborés par l'avocat. Ces productions sont soumises au secret professionnel qui risquerait d’être compromis par l’utilisation d’une IA qui n’en garantirait pas le respect.   
D’autre part, la non-anonymisation de ces productions serait susceptible d’exposer le client à des poursuites en responsabilité civile ou pénale engagées par les personnes citées si ces productions étaient utilisées par l’IA.   
Enfin, l'usage d'outils d'IA pour interpréter ou compléter les travaux de l'avocat est susceptible d'introduire des erreurs ou des interprétations inexactes qui pourraient être préjudiciables au dossier.   
Les travaux de l’avocat, tels que consultations, conclusions, mémoires, sont protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle  ».

Les nouveaux modèles seront disponibles sur le site du CNB prochainement.

Document(s) réservé(s) aux avocats

Suivez-nous