11 août 2026

Tout savoir sur la Loi Justice criminelle

Le 23 juillet 2026 était promulguée la loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (LOI N° 2026-651). Ce texte sur lequel la profession d'avocat s'est mobilisée a fait l'objet de remaniements au cours de son examen au Parlement. Le CNB propose donc un décryptage des principaux changements introduits par ce texte.

Objet et champ de la loi 

La loi intervient à la fois sur les droits des victimes, l’aide juridictionnelle, la justice restaurative, la procédure criminelle (cours d’assises, appels, réunions préparatoires), la détention provisoire et certains mécanismes d’enquête (autopsies, fichiers, etc.).

Les principales nouveautés 

A. Droits et accompagnement des victimes

1)  Information et aide juridictionnelle des victimes de violences intrafamiliales et de violences sur mineurs (art. 1er) 
La loi insère dans le Code de procédure pénale un article 15-3-2-2 CPP : 
  • En cas de plainte (ou de première audition) pour infraction commise par le conjoint/concubin/partenaire PACS de la victime ou par un ascendant/personne ayant autorité sur un mineur de moins de 15 ans, l’OPJ/APJ ou l’assistant d’enquête doit informer la victime :
    • de son droit d’être assistée par un avocat ;
    • et de son droit de bénéficier de l’aide juridictionnelle prévue à l’art. 11-2 de la loi du 10 juillet 1991
La loi du 10 juillet 1991 est modifiée en conséquence (nouveau 5° de l’art. 11-2)  :
  • La simple intervention de l’avocat au stade de la plainte / audition dans ces dossiers ouvre droit à rétribution au titre de l’aide juridique, indépendamment de la suite donnée à la procédure.

Entrée en vigueur 
1er janvier 2027 (premier jour du sixième mois suivant la promulgation)
 

2)  Justice restaurative : information obligatoire (art. 2) 
La loi crée un article 10-1-1 du CPP : les victimes et les auteurs ayant reconnu les faits doivent être informés par tout moyen de la possibilité de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
  • par le parquet (y compris en cas de classement sans suite),
  • par le juge d’instruction (notamment lorsqu’il reçoit une plainte CPC, ou mise en examen), 
  • par le président de la juridiction de jugement (pendant ou après l’audience), 
  • par le JAP (art. 707, IV, 2°) 

Entrée en vigueur : 25 juillet 2026 

3)  Autopsies et respect du corps des victimes (art. 6) 
La loi modifie les articles 230-28 à 230-30 du CPP et encadre plus strictement :
  • l’information de la famille,
  • les prélèvements d’organes,
  • l’obligation de restitution ou de destruction de ces organes dans des délais déterminés.

Entrée en vigueur : 25 juillet 2026 

B. Organisation de la justice pénale

1)  Extension de la compétence et de la composition des cours criminelles départementales (art.3) 
  • Extension de la compétence des Cours criminelles départementales (CCD) : 
Par modification des articles 380-16 et 181-1 du CPP, la CCD est désormais compétente pour les crimes commis en état de récidive légale qui entrent dans son champ de compétence  
  • Extension expresse de la composition des Cours criminelles départementales aux avocats honoraires : 
Concernant la composition des Cours criminelles départementales, la composition est maintenue, mais la loi du 23 juillet 2026 prévoit une extension expresse aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Ils peuvent désormais être désignés assesseurs. (Entrée en vigueur spécifique fixée au 1ier janvier 2027). 
La loi organique n°2026-650 du 23 juillet 2026 modifiant l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature précise les conditions d’exercice des avocats honoraires.

Entrée en vigueur : 25 juillet 2026
 Entrée en vigueur spécifique : 1er janvier 2027 pour la disposition concernant les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles 

2)  Délais de jugement en matière criminelle et renvoi à une autre cour d’assises (art. 3) 
Par de nombreuses modifications du CPP (art. 181-1, 181-2, 235-1 nouveau, 249, 276-1, 380-1, 380-2-1 A, 380-2-1 B nouveau, etc.), la loi :
  • Maintient, pour les mises en accusation devant la cour criminelle départementale, la limitation à une seule prolongation exceptionnelle de la détention provisoire (6 mois) par la chambre de l’instruction et par dérogation au régime de droit commun de l’article 181 CPP (qui limite le nombre de prolongation à deux devant la Cour d’assises);
    • Mais, contrairement au régime antérieur de l’article 181-1 qui réduisait le délai initial d’audiencement de 1 an à 6 mois, la loi 2026-651 revient au délai d’1 an prévu par l’article 181 ;
  • Crée un art. 235-1 CPP permettant au premier président de la cour d’appel, lorsqu’une cour d’assises ne peut audiencer dans un délai raisonnable, de renvoyer l’affaire à une autre cour d’assises du ressort (mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours) ;
  • Renforce le rôle de la réunion préparatoire criminelle (art. 276-1 modifié ) :
    • L’audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire n’a pas eu lieu ;
    • Après accord en réunion préparatoire, la liste des témoins/experts, leur ordre de déposition et la durée de l’audience sont en principe figés : ils ne peuvent être modifiés ultérieurement que dans deux hypothèses,  et sous réserve du respect des droits de la défense et de l’égalité des armes :
      • En présence de circonstances particulières appréciées par le président, 
      • Ou en cas de remplacement de l’avocat

Décision   n° 2026-909 DC   du 23 juillet 2026  

Sur le dispositif de cristallisation de la liste des témoins et experts cités à l’audience de la cour d’assises : le Conseil constitutionnel valide le dispositif, mais avec deux réserves :  

- d’une part, au regard des droits de la défense, l’accord sur la liste des témoins et experts exige le consentement de l’ensemble des avocats présents à la réunion préparatoire criminelle et ne saurait donc ensuite être opposé qu’aux parties dont l’avocat était présent ; 

- d’autre part, il appartient au président de la cour d’assises, sous le contrôle de la Cour de cassation, de tenir compte des nécessités des droits de la défense dans son appréciation des circonstances justifiant une éventuelle modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience. 

La loi crée une voie d’appel limitée aux seules peines complémentaires (art. 380-2-1 B nouveau) :
  • L’appel ne peut porter que sur les peines complémentaires prononcées par la cour d’assises ;la culpabilité et la peine principale ne peuvent pas être remises en cause ;
  • Composition spécifique (cour d’assises d’appel composée de trois magistrats professionnels, sans jurés),
  • Débat centré sur la personnalité de l’accusé et sur l’adaptation des peines complémentaires, 

Entrée en vigueur : 25 juillet 2026
Les dispositions visées aux 4°, 6°, 9°, une partie visée de celles visées au 11° et les dispositions visées aux 12° à 14° du I de l’article 3, qui concernent notamment les délais de jugement, le renvoi à une autre cour d’assises et la réunion préparatoire criminelle, s’appliquent également aux procédures en cours pour lesquelles il n’a pas encore été statué au fond
 

3)  Dispositif dérogatoire de visio-audience, spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 4) 
Ce texte instaure, « aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'impossibilité pour le magistrat du siège de rejoindre la juridiction concernée dans les délais et conditions requis », la faculté pour un magistrat du siège de participer à l'audience et au délibéré par communication audiovisuelle, depuis un autre point du territoire de la République.
Ce mécanisme dérogatoire est exclusivement applicable au tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, en raison de son isolement géographique.
En matière pénale, le dispositif couvre l'interrogatoire de première comparution après défèrement, le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation, l'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement, ou en cas de mesure de sûreté en cours, l'audience d'homologation d'une CRPC après défèrement, les débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines (C. pr. pén., art. 712-6 et 712-7).
Le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 4 conforme à la Constitution, mais avec une réserve d'interprétation — portant spécifiquement sur le débat relatif à la détention provisoire : le Conseil a jugé qu'il ne peut être recouru à la visioconférence, dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 706-71 du Code de procédure pénale, pour le débat relatif à la détention provisoire faisant suite à un débat au cours duquel le magistrat n'était déjà pas physiquement présent, que si la personne concernée a été mise en mesure de refuser l'utilisation de ce moyen de communication audiovisuelle .

4)  Modification du régime des nullités - Procédure devant la Chambre de l’instruction - Autres modifications procédurales 
L'article 9 procède à une modification substantielle du régime des nullités, en modifiant plusieurs dispositions du Code de procédure pénale 
  • article 173-1 du CPP : réduction du délai de dépôt des requêtes en nullité 
Les requêtes en nullité doivent désormais être formulées dans un délai de quatre mois (six mois auparavant) à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à l'avocat, ou à la personne elle-même si elle n'est pas assistée, à condition qu'une demande en ce sens ait été faite dans les sept jours suivant la mise en examen. 
À défaut de demande de copie, le délai de quatre mois court à compter de la notification de la mise en examen.
  • article 385 du CPP : exceptions de nullité et avis d'audience 
Les conclusions écrites soulevant une exception de nullité doivent désormais être déposées au greffe du tribunal correctionnel au plus tard trois jours avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité. 
Cette irrecevabilité est toutefois écartée dans deux hypothèses :
  • La partie n'avait pu connaître la nullité plus tôt
  • La partie a été citée ou convoquée à moins de vingt jours de l'audience.
Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l'instruction, les parties doivent être avisées de la date d'audience au moins quinze jours avant celle-ci. 
  • article 552 CPP : augmentation du délai de citation de droit commun 
Le délai minimal entre la délivrance de la citation et la comparution devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police est désormais de 15 jours (contre 10 jours auparavant) pour les parties résidant dans un département en France métropolitaine ou pour les parties résidant dans un département d’outre-mer citées devant un tribunal de ce département ;application des augmentations des délais pour les parties résidant à l'étranger ou dans un autre territoire ultramarin.
  • article 198 CPP : double modification selon la nature du contentieux concerné 
Un régime de forclusion est instauré pour les mémoires déposés devant la chambre de l'instruction, à l'exclusion du contentieux de la détention provisoire, qui continue d'obéir à ses règles propres, puisque les mémoires en cette matière sont recevables jusqu'au jour de l'audience.
En revanche, pour les autres procédures — nullités, appels d'ordonnances de règlement notamment, les parties doivent déposer leur mémoire au plus tard trois jours avant l’audience, sauf à démontrer qu'elles n'étaient pas en mesure de connaître plus tôt le moyen de nullité soulevé ;d'autre part, en contrepartie, un délai de prévenance symétrique est imposé à la juridiction elle-même, qui doit informer les parties de la date d'audience trois jours au moins avant sa tenue (ce délai n’existait pas auparavant.
  • article 221-3 CPP : contentieux de la détention provisoire 
Le délai dans lequel les mémoires peuvent être déposés avant l'audience est porté de deux à trois jours ouvrables. 

Entrée en vigueur :  23 octobre 2026.  

5) Détention provisoire et demandes de mise en liberté (art. 10)  
Réforme importante de plusieurs articles du CPP (art. 115, 145-1, 145-1-1, 148, 148-1, 148-2, 148-4, 706-24-3, 706-71, et création de l’art. 803-11) :  
  • Irrecevabilité de principe des demandes multiples :
    • Impossibilité de déposer une nouvelle demande tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur la précédente (art. 148-1 et 148-4 ).
    • Pas de modification des délais initiaux de la chaîne procédurale (10 jours / 5 jours ouvrables / 30 jours, tous inchangés ), mais adjonction de deux verrous successifs venant retarder, puis potentiellement neutraliser à titre exceptionnel, l'automaticité de la mise en liberté d'office qui sanctionnait auparavant tout dépassement du délai de 30 jours imparti à la chambre de l'instruction (C. pr. pén., art. 148, ancienne rédaction).
    • Le délai maximal séparant l'expiration du délai initial de 30 jours et une éventuelle remise en liberté d'office peut ainsi désormais atteindre, dans l'hypothèse la plus défavorable au justiciable, jusqu'à 10 jours ouvrables supplémentaires (5 jours de débat contradictoire + 5 jours ouvrables de maintien exceptionnel), contre un effet immédiat sous l'empire du droit antérieur.

Schéma des modifications :

Étape de la procédure

Ancien droit (avant le 25 juillet 2026)

Nouveau droit (depuis le 25 juillet 2026 — art. 10, loi n° 2026-651)

Nature de la modification

Dépassement du délai de 30 jours par la chambre de l'instruction 
Absence de tout mécanisme intermédiaire : le dépassement déclenche directement la sanction de mise en liberté d'office1
Création d'un débat contradictoire de secours : convocation obligatoire dans les 24 heures et tenue du débat dans un délai de 5 jours (C. pr. pén., art. 148)
Insertion d'une étape intermédiaire retardant l'automaticité de la remise en liberté
Sanction du dépassement (mise en liberté d'office) 
Mise d'office en liberté immédiate dès l'expiration du délai de 30 jours, sauf vérifications ordonnées (C. pr. pén., art. 148)
Mise d'office en liberté seulement à défaut de convocation sous 24h ou à défaut de tenue du débat sous 5 jours, sauf vérifications ordonnées (C. pr. pén., art. 148)
Report de la sanction automatique de 5 jours supplémentaires (+ 24h de convocation)
Mécanisme de sauvegarde exceptionnel 
Inexistant — aucune disposition équivalente en droit antérieur
Création de l'article 803-11 du CPP : saisine du premier président de la cour d'appel par le procureur général, sous conditions cumulatives (infraction ≥ 5 ans, carence procédurale, risque de particulière gravité ou de fuite très élevé)
Disposition entièrement nouvelle — n'existait pas avant la loi du 23 juillet 2026
— Observations de la défense
Sans objet (mécanisme inexistant) 
Personne détenue et avocat avisés immédiatement, 24 heures pour observations écrites
Nouveau
— Décision du premier président
Sans objet 
Statue dans un délai de 48 heures, décision écrite et spécialement motivée
Nouveau
— Durée du maintien exceptionnel
Sans objet 
Maximum 5 jours ouvrables, dans le seul but de permettre la tenue du débat/de l'audience
Nouveau
Sanction ultime en cas de nouveau dépassement 
Mise en liberté d'office dès le premier dépassement (30 jours)
Mise en liberté d'office seulement après épuisement de l'ensemble des étapes intermédiaires (30 jours + 5 jours de débat + 5 jours ouvrables de maintien exceptionnel), sauf autre titre de détention
Allongement global du délai avant remise en liberté automatique
Voies de recours contre le maintien exceptionnel 
Sans objet 
Aucune voie de recours spécifique prévue par le texte contre la décision du premier président
Nouveau — absence de recours notable

Entrée en vigueur :  
25 juillet 2026 pour l’essentiel du nouveau régime (délais, débat contradictoire, irrecevabilité des demandes multiples, mécanisme 803-11).
 
Les dispositions visées aux 4° et 6° de l’article 10, qui encadrent plus spécialement les demandes de mise en liberté, s’appliquent aux demandes déposées à compter du 23 juillet 2026. 

C. Articulation pénal / civil pour la réparation (art. 7)

La loi clarifie le régime des audiences de renvoi sur intérêts civils : 
  • Ces audiences suivent désormais clairement les règles du code de procédure civile
  • Avec alignement des textes et renvois coordonnés dans le CPP (art. 10, 371-1, 464, 495-13)

Entrée en vigueur : à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027. 

Les dispositions censurées par la décision DC 2026-909 du Conseil constitutionnel 

  • L’article 5 relatif à l’examen et de comparaison de données génétiques à l’aide de données de bases établies hors du territoire de la République 
L’article 5 da la loi insèrait notamment deux nouveaux articles 706-56-1-2 et 706-56-1-3 au sein du code de procédure pénale autorisant, dans le cadre d’une enquête ou d’une information, l’analyse d’une trace biologique d’une personne inconnue afin, respectivement, d’une part, d’examiner les données génétiques de la personne pour en révéler certaines caractéristiques et, d’autre part, de comparer l’empreinte génétique obtenue avec les données de bases établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger. 
Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré cet article en précisant : « qu’au regard de la particulière vigilance que requièrent l’analyse et le traitement des données génétiques, le législateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée.  » 
Ces dispositions sont donc déclarées contraires à la Constitution.  
  • Article 8 : relatif à la création d’un statut de psychologue de police judiciaire  
L’article 8 insérait un nouvel article 29-2 au sein du code de procédure pénale afin de créer un statut de psychologue de police judiciaire.
Le Conseil Constitutionnel a également a censuré cette disposition, déclarée contraire à la Constitution et notamment à l’article 16 de la Déclaration de 1789 en raison de l’absence : 
  • de précision sur les critères selon lesquels les documents d’analyses établis par les psychologues « peuvent » être versés au dossier de procédure, ou
  • De précision concernant l’autorité décidant de ce versement
Dès lors, les dispositions contestées n’excluent pas toute possibilité d’une condamnation fondée sur des éléments qui n’ont pas été pleinement soumis au contradictoire, portant atteinte au droit de la défense.

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