6 août 2026
Tout savoir sur Magicobus III
Dans la continuité des décrets n° 2024-673 du 3 juillet 2024 et n° 2025-619 du 8 juillet 2025, ce décret, dit « Magicobus III », regroupe une série de simplifications ciblées de procédure civile, issues de remontées des juridictions et des praticiens.
Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile, touche notamment : les mesures d'instruction in futurum (art. 145 CPC), la péremption en cas de radiation en appel et en cassation, la dématérialisation de la procédure civile, les modes amiables de règlement des différends, une nouvelle procédure d'admission rapide des demandes incontestées, le contentieux de la nationalité, diverses mesures procédurales sectorielles (baux commerciaux, prud'hommes, saisies, sécurité sociale, expropriation), le changement de prénom et les convocations en matière civile.
Les principales nouveautés
A. Ordonnance sur requête in futurum : encadrement des délais (art. 1er)
1) Délai pour exécuter l'ordonnance sur requête (art. 495 CPC)
- Le décret introduit un délai d’exécution : sauf décision contraire du juge, la mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 CPC doit être exécutée dans les 3 mois de l’ordonnance.
- Le juge peut fixer un délai plus court ou plus long selon les circonstances (mesures multiples, lieux différents, etc.).
- Sanction : à défaut d’exécution dans le délai, l’ordonnance devient caduque, cette caducité étant relevée d’office par le juge.
2) Délai pour la rétractation en cas de signification (art. 496 CPC)
- Quand le requérant signifie l’ordonnance sur requête, le destinataire dispose désormais d’un délai d’un mois à compter de la signification pour former son recours en rétractation.
- Les personnes à qui l’ordonnance n’est pas signifiée conservent la possibilité d’agir en rétractation sans délai.
Entrée en vigueur :
pour les ordonnances rendues à compter du 1 er octobre 2026
B. Péremption en cas de radiation pour inexécution en appel et en cassation (art. 2)
- En cas de radiation pour inexécution de la décision frappée d’appel ou de cassation (art. 524 CPC pour l’appel, 1009-2 CPC pour la cassation), le décret simplifie le point de départ du délai de péremption :
- le délai court désormais à compter de la décision ordonnant la radiation,
- et non plus à compter de sa notification
Entrée en vigueur : 1 er octobre 2026
Par dérogation, ce nouveau point de départ s'applique aux décisions de radiation antérieures au 1 er octobre 2026 qui n’avaient pas encore été notifiées, pour lesquelles un nouveau délai de péremption court à compter du 1 er octobre 2026.
C. Dématérialisation de la procédure civile : le jugement (art. 3)
- L'article 456 du CPC est modifié pour prévoir que le jugement numérique peut être nativement numérique ou converti sous format numérique ;
- Le nouvel article 456-1 du CPC fixe les conditions de cette conversion :
- le jugement papier, signé par le juge et le greffier, est scanné puis versé au minutier au moyen d'une signature électronique qualifiée du greffier attestant la conformité et l'intégrité du document.
- le jugement ainsi converti constitue la minute conservée et archivée ;le support papier, dépourvu de valeur juridique propre, peut être détruit après conversion.
Entrée en vigueur :
instances en cours au 1 er octobre 2026
D. Modes amiables de résolution des différends (art. 5 et 6)
1) Injonction de rencontrer un médiateur / conciliateur (art. 1533 CPC)
- Le juge peut toujours, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur pour une réunion d’information sur le processus.
- La décision qui contient cette injonction est désormais expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire :
- elle est insusceptible de recours ;
- mais le refus de s’y présenter sans motif légitime peut toujours être sanctionné par une amende civile pouvant atteindre 10 000 € (art. 1533-3 CPC).
2) Délai pour recueillir le consentement à la médiation (art. 1534-1 CPC)
- Quand le consentement à la médiation est recueilli par le médiateur/conciliateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai de trois mois à compter de la décision, contre un mois auparavant, sauf délai différent fixé par le juge.
3) Appel à bref délai et mise en état conventionnelle (art. 905 CPC)
- En appel à bref délai, l’avis du greffe invite désormais les avocats à envisager soit une convention de procédure participative aux fins de mise en état, soit une convention de mise en état simplifiée.
4) Listes de médiateurs près des cours d'appel (art. 6)
- Le décret prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 la validité des listes de médiateurs instituées auprès des cours d’appel par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
Entrée en vigueur :
instances en cours au 1 er octobre 2026 (art. 5) ;disposition autonome au 1 er octobre 2026 (art. 6)
E. Création d'une procédure d'admission rapide des demandes incontestées (art. 7)
- Création d’un nouveau troisième alinéa de l'article 472 du CPC permettant, en première instance uniquement et devant les seules juridictions civiles et commerciales stricto sensu, une motivation allégée du jugement lorsque le défendeur, cité à personne, ne comparaît pas. Le recours à ce dispositif suppose cumulativement :
- une citation à personne du défendeur ;
- l'absence d'opposition du demandeur à la mise en œuvre du dispositif ;
- l'absence d'obligation, pour le juge, de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office ;
- une demande recevable, non contraire à l'ordre public ni à une liberté ou un droit fondamental.
- Le juge conserve la faculté de rendre, dans tous les cas, une décision classiquement motivée.
- L'article 56 du CPC est complété pour imposer, à peine de nullité, une mention informative dans l'assignation, et l'article 955 du CPC est ajusté en conséquence pour la procédure d'appel.
Entrée en vigueur :
instances introduites à compter du 1 er octobre 2026
F. Contentieux de la nationalité française : notification à la Chancellerie (art. 8)
- La transmission au ministère de la justice (bureau de la nationalité) d’une contestation en matière de nationalité n’est plus à la charge du justiciable :
- elle incombe désormais au ministère public,
- qui envoie la copie par courrier électronique au bureau de la nationalité.
- La sanction d’irrecevabilité liée au défaut de cette diligence est supprimée ;le bureau de la nationalité ne délivre plus de récépissé au titre de l’article 1040 CPC.
Entrée en vigueur :
instances introduites à compter du 1 er octobre 2026
G. Autres mesures sectorielles de simplification (art. 9 à 14)
- Baux commerciaux (art. 9) : En matière de contestation du prix du bail commercial (art. R. 145-26 C. com.), les notifications de mémoires se font par RPVA entre avocats dès que le défendeur a constitué avocat.
- Prud'hommes (art. 10) : les pièces jointes à la requête sont limitées à celles nécessaires à l'orientation du dossier vers la bonne section ;
- Saisie administrative à tiers détenteur (art. 11) : le comptable public peut calculer lui-même la quotité saisissable et désigner les tiers saisis en cas de pluralité de rémunérations.
- Sécurité sociale (art. 12 et 13) : le jugement statuant sur opposition à contrainte se substitue à la contrainte, mettant fin à la coexistence de deux titres exécutoires pour la même créance ;
- Expropriation - appel (art. 14) :
- possibilité de conclusions complémentaires après dépôt d’un rapport d’expertise ordonné par la Cour (pièces/prétentions nouvelles en lien avec le rapport à peine d’irrecevabilité ) ;
- suppression de sanctions pour défaut de notification des pièces dans le délai pour conclure
- adaptation aux règles de représentation obligatoire et de communication électronique (suppression de certaines notifications greffe/parties).
Entrée en vigueur :
Selon les dispositions : immédiate pour l'article 11 (saisie à tiers détenteur) ;instances en cours au 1 er octobre 2026 pour les articles 9 et 14 ;instances introduites à compter du 1 er octobre 2026 pour l'article 10 ;décisions rendues à compter du 1 er octobre 2026 pour les articles 12 et 13
H. Changement de prénom : simplification de la mise à jour de l'état civil (art. 16)
- Simplification de la mise à jour des actes d’état civil après un jugement de changement de prénom :
- l’intéressé (ou son avocat) peut directement demander aux officiers d’état civil concernés (naissance, mariage, actes des enfants, etc.) l’apposition de la mention dès que la décision est exécutoire ;
- l’officier vérifie la production du jugement et, le cas échéant, du certificat de non-appel ou de la décision d’appel.
- Le rôle du parquet demeure lorsque le juge refuse le prénom au titre de l’intérêt de l’enfant ou du droit des tiers sur leur nom de famille (art. 57 al. 4 du Code civil).
Entrée en vigueur :
instances en cours au 1 er octobre 2026
I. Convocations en matière civile (art. 18 et 19)
1) Surendettement (code de la consommation)
- La convocation des créanciers personnes morales par LRAR est remplacée par une convocation par tout moyen, permettant notamment l’envoi par voie électronique (art. 692-1 CPC)
2) Expérimentation « lettre simple »
- À titre expérimental, dans certains ressorts de cour d’appel désignés par arrêté :
- principe : les convocations adressées par le greffe en application du CPC sont faites par lettre simple ;
- en cas de non-comparution, la partie est ensuite citée par assignation à une audience ultérieure ;
- le juge peut décider, pour l’audience de renvoi, de revenir à la LRAR (par exception et par mention au dossier).
- Plusieurs matières sont exclues du dispositif (prud’hommes, ordonnances de protection, assistance éducative, mesures d’aide à la gestion du budget familial).
Entrée en vigueur :
instances en cours au 1 er octobre 2026 ;convocations délivrées à compter du 1 er octobre 2026 ;l'expérimentation de l'article 19 suppose la publication préalable d'un arrêté du garde des Sceaux désignant les cours d'appel concernées




