10 juillet 2024

1er septembre : la simplification de la procédure d’appel en matière civile entre en vigueur

Institution

Réforme de la procédure d’appel

Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 publié le 31 décembre 2023, portant réforme de la procédure d’appel a fait l’objet d’une circulaire de présentation, diffusée le 2 juillet 2024.

Pour rappel, cette réforme entrera en vigueur le 1er septembre 2024. Elle est applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Le décret prévoit notamment :

  • La suppression des renvois aux dispositions de première instance, partage clair des dispositions relatives à la procédure à bref délai (art. 906 à 906-5 CPC) et de la procédure de mise en état (art. 913 à 913-8 CPC) avec une définition plus précise des pouvoirs du Président de chambre ou du magistrat désigné et du conseiller de la mise en état (CME).
  • La consécration de la possibilité d'ajouter une annexe à la déclaration d'appel (art. 301 CPC).
  • L'allongement du délai pour signifier la déclaration d'appel (20 jours au lieu de 10 : art. 906-1 CPC) ou pour conclure (2 mois au lieu d'un mois : art. 906-2 CPC), dans les procédures à bref délai.
  • La possibilité pour le juge, à la demande d'une partie ou d'office, d'augmenter ou de réduire les délais pour conclure (art. 906-2 ; 911 CPC
  • L'assouplissement de l'effet dévolutif de l'appel en permettant à l'appelant principal de mentionner dans ses premières conclusions un ou plusieurs chefs manquants du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel.
  • La définition de la force majeure entendue comme « une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable » (art. 906-2, art. 911 CPC).
  • La création d'une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état en appel (art. 905 CPC). Une fixation prioritaire est prévue en cas de recours à ce dispositif (art. 914-1 CPC).
  • L'introduction d'une procédure sans audience si le CME que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries, et avec l'accord des avocats des parties (art. 914-5 CPC).

La circulaire comporte cinq fiches :

  1. Fiche n° 1 qui présente les dispositions relatives à l’introduction de l’instance d’appel, qu’il s’agisse de la procédure ordinaire, de la procédure par requête conjointe ou de la procédure sans représentation obligatoire.
  2. Fiches n°2 qui décrit le déroulement de la procédure ordinaire à bref délai et les attributions du magistrat en charge de l’instruction (pouvoirs du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président)
  3. Fiche n° 3 qui décrit le déroulement de la procédure ordinaire avec mise en état et les attributions et pouvoirs du conseiller de la mise en état
  4. Fiche n°4 qui revient sur les modifications apportées par le décret au régime procédural de l’effet dévolutif de l’appel et en détaille les effets en procédure ordinaire ainsi qu’en procédure sans représentation obligatoire.
  5. Fiche n°5 qui revient sur la modélisation des conclusions en appel, tant en ce qui concerne le contenu des conclusions de toute partie à l’instance d’appel que les particularités attachées aux conclusions de l’appelant.

Mesures de simplification de la procédure civile

Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, a été publié au Journal officiel du 5 juillet.

Il entre en vigueur le 1er septembre 2024 et est applicable aux instances en cours.

Ce décret qui s’inscrit dans l’objectif de simplification de la procédure civile :

  • Etend l’Audience de Règlement Amiable (ARA) aux litiges relevant de la compétence du juge des loyers commerciaux et du tribunal de commerce.
  • Modifie le régime des fins de non-recevoir du livre I du code de procédure civile :
    • En permettant au juge de la mise en état de renvoyer, dans certains cas, l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement :
    • En modifiant la liste des ordonnances du juge de la mise en état susceptibles de faire l'objet d'un appel immédiat (en excluant les ordonnances qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, ne mettent pas fin à l'instance).
  • Fait évoluer le circuit procédural de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
    • Il prévoit une exception au principe de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, en permettant au juge, d'office ou à la demande de la partie intéressée, de décider que la décision est signifiée par celle-ci lorsqu’il est établi que le domicile actuel du défendeur est inconnu (dernier alinéa de 1074-3).
    • Lorsque le juge décide de faire exception au principe de la notification de la décision par LRAR adressée par le greffe, ce dernier transmet à l’ARIPA l’extrait exécutoire de la décision et un avis d'avoir à procéder par voie de signification dans un délai de 7 jours pour la transmission des éléments d’état civil des parents et des enfants concernés ainsi que des éléments portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (montant, date de versement, modalités de révision, etc.).
    • Il prévoit la possibilité pour le greffe de transmettre de façon dématérialisée l’extrait exécutoire de la décision judiciaire, la copie exécutoire de la convention homologuée, les accusés de réception régulièrement signés et l’avis d'avoir à procéder par voie de signification.
    • Il introduit une définition de l’extrait exécutoire qui reproduit l'en-tête et le dispositif du jugement, Son contenu est certifié conforme à la minute par le greffe. Il est revêtu de la formule exécutoire.
  • Sur la procédure de contrôle des mesures d'isolement et de contention :
    • Réduit à six heures (au lieu de 10 heures) le délai dont bénéficie le directeur de l’établissement pour transmettre au greffe les informations et pièces nécessaires à l’audition du patient, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention (JLD) doit statuer dans le délai de 24 heures à compter de sa saisine (art. L. 3222-5-1 II, CSP).
    • Prévoit que le ministère public, lorsqu'il agit en qualité de partie principale devant le juge des tutelles, n’est pas tenu d’être présent
  • Il adapte la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation afin de permettre aux juridictions tenues de statuer dans un délai déterminé ou en urgence d'y recourir.
  • Il apporte des précisions sur les conditions de remplacement d'un membre des juridictions disciplinaires des officiers ministériels ayant interrompu leur mandat avant son terme.
  • Il permet aux commissaires de justice d'exercer une nouvelle activité accessoire d'intermédiaire immobilier et de faire état de leur qualité professionnelle dans l'exercice de leurs activités accessoires : cette compétence est circonscrite à « la vente d'un bien dont ils assurent déjà l'administration et en vertu d'un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière ».