La commission Statut professionnel de l’avocat a été saisie d’une question sur l’obligation pour un société dite « de droit commun », issue de la réforme « Macron », de comprendre au moins un associé inscrit au tableau du siège social, comme c’est le cas pour les SEL, SCP et association.
Les avocats peuvent recourir à ces sociétés « de droit commun », c’est-à-dire aux SARL, SAS, SA, sociétés civiles et aux sociétés européennes, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2016-882 du 29 juin 2016, pris pour application des articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 modifiés par la Loi Croissance.
La commission a été interrogée sur les modalités d’inscription des avocats membres de ces sociétés, et plus précisément sur la nécessité pour une société inscrite en annexe au tableau d’un barreau de comprendre au moins un associé ou dirigeant inscrit lui-même au tableau de ce barreau.
Les formalités d’inscription des sociétés d’avocats dites « de droit commun », sont, à quelques détails près, analogues à celles des sociétés d’exercice libéral (SEL). En effet, pour l’essentiel, l’article 2 du décret du 29 juin 2016 renvoie aux articles 4 et 5 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 relatif aux SEL.
En revanche, aucun texte légal ou réglementaire ne pose comme condition que la société comprenne un associé ou un dirigeant inscrit au tableau du barreau de son siège social.
Ainsi, une société « de droit commun » peut être inscrite à un barreau même si aucun de ses associés ou dirigeants n’est inscrit au tableau de ce barreau.
Bien entendu, si aucun avocat n’est inscrit dans le barreau où la société a établi son siège social, elle ne pourra pas postuler dans le ressort du barreau concerné, conformément à l’article 8, III, de la loi du 31 décembre 1971.
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