Il résulte de l’article 14.2 du RIN que « [le conseil de l’ordre] procédera régulièrement à un contrôle des conditions d’exécution du contrat, selon des modalités qu’il fixe. »
Cette disposition rappelle aux parties à un contrat de collaboration l’étendue du pouvoir du bâtonnier en matière de contrôle, lequel porte non seulement sur son contenu mais aussi sur son application.
Le Conseil national des barreaux a élaboré un questionnaire que les ordres ont la liberté de s’approprier afin de mettre en œuvre ce contrôle, suivant les modalités qu’ils décident.
Cette prérogative des ordres est de nature à prévenir et, le cas échéant, corriger les difficultés pouvant surgir au sein du cabinet alors que les affaires de harcèlement font grand bruit. Elle est connue des avocats, incités à en faire mention dans les nouveaux contrats de collaboration qu’ils concluent.
La réalisation de ce contrôle est de nature à garantir le respect des règles et usages dont l’image de la profession se nourrit, et éviter qu’elle n’ait à endurer le départ de ses collaborateurs.
Le CNB est intéressé par la façon dont ce contrôle est effectué (accéder ici à la lettre du CNB aux bâtonniers). Ecrire à : collaboration@cnb.avocat.fr