Ce sont des propositions qui avaient émergées lors des Etats généraux de l'avenir de la profession d'avocat, elles sont désormais inscrites dans le Règlement intérieur national à la suite de leur publication au Journal officiel. Congé maternité, paternité, droit à la déconnexion, encadrement de la rémunération... Autant d'avancées pour le statut du collaborateur votées lors de l'Assemblée générale du 13 novembre.
Les propositions formulées à l’occasion des Etats généraux de l'avenir de la profession ont été saisies par les commissions Collaboration et Egalité du CNB. Elles ont proposé deux rapports en Assemblée générale le 9 octobre. Ces travaux visaient tous deux à proposer des modifications de l’article 14 du RIN.
Adoptées en Assemblée générale le 13 novembre 2020, ces décisions à caractère normatif portant modification des articles 14.2 et 14.3 et 14.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat sont désormais entrées en vigueur après leur publication au Journal officiel, le 28 novembre 2020.
Ce que cette décision change
Cette décision :
- Met en conformité les dispositions du RIN relatives au congé maternité avec les textes en vigueur :
- En allongeant le congé maternité à compter du troisième enfant et en cas de grossesses multiples ;
- En faisant passer de deux à trois semaines minimum de suspension du contrat de collaboration libérale avant la date prévue de l’accouchement ;
- Met en conformité les dispositions du RIN relatives au congé parentalité avec l’article 18, III, bis de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 appliquant le congé paternité à d’autres formes de parentalité. Instaure un contrôle a posteriori par les Ordres des conditions d’exécution du contrat de collaboration libérale, selon des modalités qu’ils fixent (proposition n° 18 des EGAPA) ;
- Impose le respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques (proposition n° 20 des EGAPA) ;
- Encadre la rémunération de l’avocat collaborateur libéral à partir de sa troisième année d’exercice professionnel qui ne peut être inférieure au minimum fixé pour la deuxième année d’exercice professionnel par le Conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend, sauf accord exprès et motivé des parties et après contrôle de l’Ordre.
Rappel des précédentes modifications de l’article 14 du RIN :
Depuis sa large refonte en 2014, notamment en matière de rupture du contrat et de parentalité (par DCN n°2013-002, AG du CNB du 11-04-2014, Publiée au JO par Décision du 7 mai 2014 - JO du 31 mai 2014), l’article 14 du RIN avait déjà connu quelques modifications :
Création de dispositions relatives au contrat de collaboration libérale à temps partiel (Créé par DCN n°2016-003, AG du CNB du 31-03-2017, JO du 1er août 2017.)
Création de l’article 14.4.4. « Communication des documents à l’élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours » (créé par DCN n°2016-003, AG du CNB du 31-03-2017, JO du 1er août 2017)
Instauration de la possibilité pour un collaborateur salarié d’avoir une clientèle personnelle en dehors de l’exécution de son contrat de travail (DCN « pluralité » - DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 09-07-2020 – JO 30 août 2020).