De récentes mesures ont été prises afin d’améliorer le système de l’aide juridictionnelle tant pour les justiciables que pour leurs avocats. Elles tendent à le simplifier, le moderniser, en accélérer les procédures tout en renforçant la qualité du service public de la justice.
Des procédures simplifiées
Le divorce par consentement mutuel
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle a créé le divorce par acte sous signature privée contresigné par avocat (article 229-1 du code civil). Bien que cette procédure se déroule en-dehors d’une juridiction, l’aide juridictionnelle peut être accordée à ce titre. On lui applique les mêmes règles qu’aux pourparlers transactionnels ou à la procédure participative.La procédure d’admission à l’aide juridictionnelle pour ce divorce est la même qu’en tout autre procédure. La demande est examinée par le Bureau d’aide juridictionnelle sur la base des critères fixés par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.Le divorce par consentement mutuel (judiciaire) tel qu’il existait auparavant demeure mais son recours est conditionné à l’échec de la procédure de divorce conventionnel suite à la demande d’un enfant mineur d’être entendu par le juge. Cet échec ne prive pas le justiciable de la faculté de déposer une nouvelle demande d’aide juridictionnelle pour la même procédure ou pour une autre procédure de divorce. A l’inverse, la partie admise à l’aide juridictionnelle pour un divorce contentieux peut décider sans perdre le bénéfice de cette aide de divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée. Le montant de la rétribution de son avocat (choisi ou désigné) restera ainsi acquis.Cette nouvelle mission est rémunérée à hauteur de 24 UV lorsqu’elle a abouti, de 6 à 18 UV en cas d’échec et en fonction des diligences de l’avocat.La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel conventionnel qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte (article 118-8 du décret du 19 décembre 1991).
La médiation
Auparavant…
Et jusqu’au 31 décembre 2016, les modes alternatifs de règlement des conflits ne donnaient lieu à rétribution de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle que pour ses interventions dans les procédures pouvant aboutir à une résolution amiable des différends comme les pourparlers transactionnels et la procédure participative. En cas de succès, l’avocat pouvait alors percevoir la totalité de l’indemnité prévue à l’article 90 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 selon la matière concernée, ou, en cas d’échec, la moitié voire les trois-quarts de cette indemnité (article 118-6 du décret du 19 décembre 1991). Ces dispositions restent inchangées.
Ainsi, les mesures de médiations ordonnées par le juge n’étaient rétribuées qu’au titre des majorations possibles pour l’assistance du client par son avocat devant le médiateur dans certaines procédures seulement (divorce, prud’hommes, baux d’habitation, appel, autres matières civiles). Depuis le 1er janvier 2017, il est affecté quatre unités de valeur (UV) pour chacune de ces procédures contre deux auparavant.
Quant aux médiateurs, hors ces cas, qu’ils soient par ailleurs avocats ou non, titulaires du diplôme d’Etat et exerçant au sein d’associations, n’étaient pas rétribués au titre de l’aide juridictionnelle. Les parties réglaient les séances en fonction d’un barème préétabli.
Désormais…
Il résulte de l’article 42 de la loi de finances pour 2016 une prise en charge partielle du coût de la médiation et le droit à rétribution de l’avocat qui assiste son client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 en fixe les détails et le montant. La médiation conventionnelle est ainsi rétribuée à hauteur de 8 UV, en application de la ligne « IV.4. Matière gracieuse » du tableau annexe de l’article 90 du décret de 1991 susvisé. Le médiateur intervenant dans le cadre d’une médiation judiciaire est rétribué en application de l’article 118-11 du décret du 19 décembre 1991, selon les modalités suivantes :
- lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle : 512 € hors taxes
- lorsque toutes les parties ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle : 256 € hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 € hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Une qualité renforcée
Le relèvement du tarif de l’aide juridictionnelle
L’article 135 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour porter le montant de l’unité de valeur à 32 euros pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2017. Cette unité de valeur unique remplace les trois valeurs affectées par groupe auparavant (groupe 1 : 26,5 € ; groupe 2 : 27,5 € ; groupe 3 : 28,5 €).
Cette disposition complète le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique en ce qu’il révise le barème de rétribution des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.
La diminution du nombre d’UV, pour les seules procédures de divorce par consentement mutuel judiciaire et les autres cas de divorce, est ainsi compensée par la hausse de son montant qui passe à 32 euros. Le niveau de rétribution de l’avocat pour ces missions est ainsi maintenu. Toutes les autres missions du tableau annexe de l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 de 12 % au minimum. A noter que la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques est la mieux valorisée. Le tableau disponible ci-après vous montre l’évolution des rétributions par procédure.
L’extension des protocoles pénaux à certaines matières civiles
Par ailleurs, l’objectif des protocoles de l’article 91 du décret du 19 décembre 1991 devenu la défense de qualité des bénéficiaires de l’aide juridique correspond à une volonté d’étendre les protocoles passés auparavant en matière pénale à certaines matières civiles (notamment la procédure de mainlevée des soins psychiatriques), de sorte que les rétributions allouées pour les missions objets des nouveaux protocoles puissent être majorées jusqu’à 20% dans les barreaux qui y souscrivent.
Révision des plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle
Ces mesures améliorent la prise en charge des frais d’avocats pour les justiciables qui voient les plafonds d’admission révisés annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac. En 2017, ces plafonds sont de :
- 1007 euros pour l’aide juridictionnelle totale,
- 1510 euros pour l’aide juridictionnelle partielle.
Une note du SADJAV précise les montants des plafonds de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle à compter du 14 janvier 2017.
Une justice modernisée
La nouvelle application informatique Télérecours permet de gérer la communication dématérialisée des actes de procédure entre les juridictions administratives et les parties représentées par voie électronique.
C’est par cette voie aussi que les greffes des juridictions administratives transmettront aux avocats leurs attestations de mission.
L’attestation dématérialisée a la même valeur que l’imprimé délivré par le greffe et justifie ainsi le paiement de l’avocat par la CARPA. Elle comporte le nom du greffier en chef avec la mention « signé » qui remplace la signature manuscrite.
Depuis le 1er janvier 2017, l’avocat peut donc se faire rétribuer par la CARPA sur présentation de l’attestation de mission dématérialisée délivrée par Télérecours.