Foire aux questions - Retraite


THÈMES

Politique générale | Prise en compte des enfants | Calcul de la pension | Cas particuliers | Cumul emploi-retraite et retraite progressive


Dernière mise à jour : 15 mai 2023

Politique générale

1. Régime autonome versus régime général/ universel

Pourquoi la CNBF n’a-t-elle pas intégré le projet de réforme actuel ? N’y a-t-il pas un risque d'inconstitutionnalité au regard des droits des avocats sur les cotisations et réserves ?

La CNBF en tant qu’institution n’est pas remise en cause, car les pouvoirs publics comprennent qu’elle est l’émanation de la profession. D’ailleurs la CNBF était maintenue dans la précédente réforme DELEVOYE. C’est le contenu de ses missions et les excédents financiers des régimes de retraite des avocats qui étaient réorientés vers le futur régime universel. La CNBF en aurait été l’un des maillons, sorte de guichet dédié à la profession d’avocat, sans autonomie financière ni maîtrise de l’évolution des cotisations et des montants de pensions, et encore moins des excédents.

Concernant l’inconstitutionnalité d’un éventuel transfert des réserves vers un régime unique, universel ou non, il est bien évident que le risque est réel, au regard de nos principes constitutionnels et du droit communautaire. La probabilité de captation des réserves est ainsi plus faible aujourd’hui, les gouvernements successifs ayant mesuré ce risque, et la profession ayant montré ses capacités de mobilisation.

La CNBF pourrait-elle fusionner à terme avec le régime général ?

La loi peut décider de tout, bien sûr. Il faut bien distinguer la CNBF, organisme de sécurité sociale, des régimes de retraite qu’elle gère avec leurs cotisations, leurs prestations, leurs réserves. La fusion de l’institution CNBF avec le régime général est peu probable à ce jour, car il mettrait à la charge de ce régime, dont les moyens sont serrés par sa tutelle, une nouvelle population avec des règles propres très dérogatoires, peu fongibles dans la masse des cotisants et retraités du régime général.

Si l’on regarde ce que la toute récente réforme issue de la loi du 14 avril 2023 met en œuvre pour les anciens régimes spéciaux, on constate que les caisses dont les régimes disparaissent, restent en place pour gérer une population fermée et qu’à terme en effet, se posera la question de leur maintien. À ce jour, rien de tel n’est prévu pour la CNBF et ses régimes, pas plus que pour les autres professions libérales. Une attention toute particulière cependant doit être portée à la question du recouvrement, qui pourrait être repris par les URSSAF si nous ne justifions pas être exemplaires sur le sujet.

Si la CNBF continue d'abonder le régime général à hauteur d'environ 1.000 euros par avocat, est-ce là le prix de l’autonomie du régime ? Le fait pour la CNBF d'abonder chaque année le régime général des retraites (donc le régime des salariés) est-il maintenu/ impacté dans / par le projet de réforme actuel ?

Il faut corriger cette information. La CNBF n’abonde pas le régime général, qui est encore aujourd’hui excédentaire.

Le régime général abonde d’abord lui-même les autres régimes déficitaires de salariés, puis la « compensation » - qui implique les avocats pour financer les régimes déficitaires - s’opère principalement entre les régimes de non-salariés. Ainsi la CNBF, et uniquement le régime de retraite de base, finance les régimes déficitaires des agriculteurs, des commerçants et des artisans.

Cela ne nous console pas pour autant, car cette contribution représente environ 1500 euros par avocat et par an. C’est un élément du système des retraites, auquel la caisse ne revendique pas d’échapper, car c’est une garantie de financement pour tous les régimes. La CNBF a par contre revendiqué jusqu’à présent sans succès le plafonnement en fonction du montant de la contribution par cotisant, qui est la plus élevée de tous les régimes.

Un régime universel ne serait-il pas plus simple et plus égalitaire pour les femmes ?

La nature du régime, universel, catégoriel, mono-professionnel, n’est pas en cause. La question est de savoir ce que l’on veut. Faut-il mettre en œuvre une égalité absolue de retraite pour tous, hommes et femmes, sans critères ? ou bien mettre en place des dispositifs compensateurs pour les périodes de carrière durant lesquelles elles suspendent ou réduisent leur activité pour se consacrer à leurs enfants ? ou tout à la fois ? ainsi que pour les hommes qui sont dans ce cas également ?

Un régime universel, tel que celui qui avait été porté par la réforme Delevoye en 2020, maintenait des dispositifs de solidarité, mais a minima. Dans cette réforme, les femmes avocates auraient perdu beaucoup. On sait en effet que les femmes dans la profession ont un revenu moindre de moitié, en moyenne. Or, notre régime de retraite de base garantit à toutes, quel que soit le montant du revenu, et donc des cotisations, une retraite de base minimum forfaitaire strictement identique entre femmes et hommes.

Cette égalité par le forfait, sans que soit pris en compte le montant des cotisations versées, est une particularité de notre régime de retraite de base qui permet une parfaite égalité de prestations. Le minimum pour une carrière complète est de 18.299 euros en 2023, ce qui est bien supérieur au minimum contributif du régime général. Souvenons-nous que le régime universel qui était prévu était un régime par points : les droits, sous réserve d’un minimum vital comparable au RSA, auraient été directement proportionnels aux revenus, et aux cotisations versées. Donc les femmes devaient s’attendre à avoir une retraite inférieure à celle des hommes à la mesure de leur différence de revenus, malgré quelques correctifs liés à la maternité ou à l’éducation des enfants.

Par conséquent, non, un régime universel ne serait ni plus simple ni plus égalitaire pour les femmes, sauf à ce qu’il garantisse un minimum forfaitaire à hauteur du régime de base des avocats, ce qui financièrement était financièrement impossible dans le projet de régime universel de 2020 car il plafonnait les cotisations à un niveau très inférieur, réduisant ainsi les capacités financières du régime.

La retraite CNBF est-elle garantie par l'État ? Si elle ne l'est pas, pour quelles raisons serait-elle obligatoire et pourquoi l’avocat n’a-t-il pas le choix de son régime ?

La retraite CNBF n’est pas à proprement parler garantie par l’État. Pour ce qui concerne le régime de retraite de base, lorsqu’un régime devient déficitaire sur le plan démographique, les régimes excédentaires participent à son financement du fait du dispositif de compensation nationale. Cela paraît naturel : le régime des mines n’est pas coupable du fait qu’il n’y a plus de mineur cotisant, on comprend qu’une compensation interprofessionnelle s’opère.

L’Histoire montre qu’une protection sociale, notamment vieillesse, qui serait facultative ne fonctionne pas et ne remplit pas son rôle de garantie de revenu. Les générations plus jeunes et moins jeunes estimeront toujours que la retraite peut attendre. Si les cotisations n’étaient pas obligatoires, une partie importante de la population serait à la charge des générations suivantes, dans la précarité. Par ailleurs, le caractère obligatoire impose un niveau de confraternité élevé, par la solidarité propre au régime de base, que ne pourrait assurer un régime facultatif. Enfin, le caractère obligatoire permet aujourd’hui la déductibilité fiscale des cotisations.

2. Fonctionnement de la CNBF

Quel est le montant excédentaire actuel de la CNBF ?

Les réserves cumulées des régimes gérés par la CNBF représentent actuellement 2,67 milliards d’euros.

Qu’adviendrait-il de notre régime en cas de faillite de la CNBF ?

Il ne peut y avoir de faillite de la CNBF, qui n’est pas une entité juridique soumise au droit des procédures collectives.

Néanmoins, si la CNBF ne peut plus servir les retraites, ses réserves étant épuisées et ses cotisants ayant perdu toute capacité contributive, l’État devra arbitrer la situation puisqu’il s’agit de régimes rendus obligatoires par le législateur et mis en œuvre par l’État. Il devra arbitrer, avec la profession, le sort des actifs et des pensionnés.

Mais dans un régime de retraite, cette éventualité n’est jamais subite, sauf à ce que tous les avocats cotisants meurent en même temps et que les avocats retraités ne meurent jamais. C’est pourquoi la CNBF est très attentive et fait chaque année des projections des évolutions démographiques et financières de ses régimes, avec ses actuaires. Elle travaille les scénarios les plus pessimistes afin d’ajuster l’évolution du montant des pensions chaque année et l’évolution des cotisations, au mieux des intérêts des régimes de retraite des avocats, de leurs cotisants et de leurs pensionnés, avec un objectif impératif de soutenabilité à long terme. C’est la raison d’être de nos réserves.

Le simulateur de la CNBF tient-il compte des cotisations versées à l'ensemble des régimes hors avocat ?

Le simulateur accessible via votre espace personnel CNBF évalue le montant de votre seule pension CNBF au titre des régimes de base et complémentaire des avocats.

Les trimestres acquis auprès des autres régimes de retraite et dont la CNBF a connaissance sont bien pris en compte dans la durée d’assurance tous régimes confondus permettant de déterminer le taux de service de votre pension CNBF.

Pour obtenir une estimation de chacune de vos autres pensions, nous vous invitons à consulter le simulateur accessible via le site https://www.info-retraite.fr/

N’est-ce pas le niveau insatisfaisant des pensions qui justifie l’utilité de souscrire des assurances privées ?

Le niveau des pensions n’est pas insatisfaisant en soi. Les caisses de retraite comme la CNBF financent des pensions avec les cotisations qui lui sont versées, dans une logique d’équilibre et de mutualisation du risque : soit l’on considère que les cotisations sont trop élevées et qu’il faut les baisser et par conséquent baisser le montant prévisible de la pension en fin de carrière, soit on considère que les pensions versées aujourd’hui sont trop élevées et qu’il faut les diminuer (ou ne plus les augmenter) afin d’accumuler plus de réserves pour que les cotisants d’aujourd’hui aient de meilleures retraites demain. La logique est simple. Aujourd’hui, c’est un équilibre précis qui est piloté par la CNBF en permanence par un arbitrage entre la charge que peut supporter un cotisant pour financer sa retraite et le montant de la retraite acceptable en contrepartie en fin de carrière. Si le cotisant estime que le montant prévisionnel de sa pension est insuffisant, ou trop éloigné de son revenu professionnel, il peut alors choisir de cotiser auprès d’institutions privées, banques et assurances. Mais il est évident que le coût de la pension (rapport cotisations / prestations) dans ce cadre sera plus élevé.

Prise en compte des enfants

1. Majoration de pension de 10% pour enfants

Un amendement prévoyant une progressivité de majoration dès le premier enfant est-il envisagé ou envisageable ?

Tout est envisageable ; il faut simplement mesurer le coût d’une telle mesure, qui concernerait beaucoup plus de personnes, et faire le choix d’augmenter les cotisations en conséquence. Jusqu’à présent, la profession n’a pas fait ce choix, se concentrant dans un premier temps sur les parents de trois enfants.

La majoration de pension de 10 % pour trois enfants concerne-elle seulement les enfants qu’on a eus ou bien aussi ceux qu’on a éduqués ? Quid des situations où les parents sont divorcés/ séparés ?

Cette majoration est appliquée pour tout parent ayant eu ou élevé (pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire) au moins trois enfants.

Elle est également attribuée pour tout parent divorcé / séparé non déchu de ses droits parentaux, sous réserve des autres conditions.

La majoration de pension de 10 % pour enfant bénéficie-t-elle à chaque parent ?

Sous réserve des décrets d’application à paraître, en l’état de cette majoration telle qu’appliquée dans les autres régimes, chaque parent bénéficie de la majoration de pension de 10 % pour enfants au titre du régime de base dès lors que les conditions sont remplies.

À quel moment faut-il se prévaloir de la majoration de pension pour enfants ? Est-ce au moment de la liquidation de la pension de retraite ?

Ce n’est qu’au moment de la liquidation de la pension de retraite que la majoration de durée d’assurance pour enfant et la majoration de pension de 10 % (pour avoir eu ou élevé trois enfants) au titre du régime de base seront définitivement validées, sous réserve de remplir les conditions requises.

Le bénéfice de la majoration de pension pour enfant est-il octroyé si le premier enfant est né alors que l'assuré dépendait du régime général et non du régime des avocats (prestation de serment postérieure) ?

Le régime général des salariés est prioritairement compétent pour procéder à la validation de la majoration de durée d’assurance pour enfants (cf. article R 173-15 du Code de la sécurité sociale). Cf. infra

La date de naissance de votre enfant ne détermine donc pas la compétence du régime, sauf dispositions particulières de certains régimes spéciaux.

La majoration de 10 % pour avoir eu ou élevé trois enfants sera quant à elle appliquée sur chaque retraite de base, sous réserve de remplir les conditions requises.

Quid des parents ayant moins de trois enfants ?

Si vous avez moins de trois enfants, vous ne pourrez prétendre à la majoration de pension de 10 % au titre du régime de base. Vous bénéficierez toutefois de trimestres pour enfants, sous réserve d’en remplir les conditions d’attribution.

2. Majoration de trimestres pour enfants

La demande de majoration de durée d'assurance pour enfants doit-elle être effectuée auprès de la CNBF ?

Cette demande est à effectuer auprès de la CNBF s’il s’agit de votre seul régime d’affiliation durant votre carrière.

En cas d’affiliation au régime général des salariés antérieurement, concomitamment ou postérieurement à votre activité d’avocat, il convient de vous rapprocher de ce régime, alors seul compétent, pour procéder à la validation de la majoration.

Les enfants sont-ils pris en compte au titre du régime CNBF ou du régime général lorsque le parent a validé des trimestres au régime général pendant ses études ?

L’exercice d’une activité salariée durant vos études par exemple entraîne la compétence du régime général des salariés pour procéder à la validation de la majoration de durée d’assurance pour enfants, ce régime étant prioritairement compétent en application de l’article R173-15 du code de la sécurité sociale.

L’ensemble des régimes d’affiliation, dont la CNBF, tiendra toutefois compte de cette majoration pour la détermination de votre durée d’assurance tous régimes confondus nécessaire au taux plein.

Le nombre de trimestres au titre de la majoration pour deux enfants, à savoir 16 trimestres, est-il inutile si le nombre de trimestres requis est acquis en vue d’un départ à l'âge légal ou est-il possible de partir en retraite plus tôt à ce titre ?

La retraite anticipée pour carrière longue repose sur des conditions de début d’activité et de trimestres cotisés. La majoration de durée d’assurance pour enfant n’est pas prise en compte dans le cadre de ce dispositif.

Vous pouvez retrouver le détail des conditions du départ anticipé pour carrière longue dans la rubrique Espace documentaire > Fiches pratiques de notre site institutionnel www.cnbf.fr.

Par ailleurs, ces trimestres sont pris en compte pour le calcul de la durée d’assurance tous régimes confondus qui permet le calcul de la pension sans décote.

La majoration pour enfant est prise en compte par le premier régime cotisé. Compte tenu de la longueur des études menant à la profession d’avocat, nombreux sont ceux qui ont travaillé et cotisé à un autre régime avant d’exercer comme avocat, ce qui a pour effet de réduire la majoration pour enfants dans le cadre du régime de la CNBF. Quelles en sont les raisons ? La CNBF devrait prendre en compte davantage les contraintes qui pèsent sur les femmes et les carrières hachées. Quelles sont les mesures envisagées par la CNBF pour mettre fin à cette injustice et permettre aux avocates de rattacher ces majorations au régime CBNF si celui-ci est le régime principal de cotisations ?
Qu’envisage la Caisse pour que ces majorations soient rattachées à la CNBF si l'enfant est né pendant l'exercice ? Quelle action concrète envisagée pour rétablir l'égalité ?

La majoration de durée d’assurance pour enfant n’est pas prise en compte par le premier régime dont on a relevé, mais par le régime général dès lors qu’on a cotisé à quelque moment que ce soit de sa carrière. Cette règle n’est pas propre à la CNBF, elle dépend des principes de coordination inter-régimes énoncés au livre premier du code de la sécurité sociale.

La CNBF a demandé aux pouvoirs publics de revoir les règles de compétence pour la validation des trimestres, de sorte que la personne qui a eu pour activité principale durant sa carrière une activité d’avocat bénéficie de la prise en charge de ces trimestres par la CNBF. Autre possibilité évoquée : la prise en charge des trimestres par le régime dont dépendait le bénéficiaire des trimestres au moment même de la survenance du fait générateur du droit : accouchement et éducation durant les premières années de l’enfant. La CNBF n’a pas à ce jour connaissance de projets en préparation en ce sens, mais rappelle régulièrement sa demande.

Quelle est la conséquence financière de cette prise en charge des trimestres enfants par le régime général au lieu de celui de la CNBF ?

Pour l’avocat lui-même, la validation par la CNBF est généralement plus favorable, car il acquiert des trimestres évalués sur une base forfaitaire. Si c’est le régime général qui les valide, le droit correspondant au trimestre dépend du montant du salaire perçu durant les 25 meilleures années, qui est en général faible compte tenu de montants très faibles des salaires de début d’activité ou de « petits boulots » accomplis au régime général durant les périodes d’études ou par intermittence durant la carrière (formations assurées dans un cadre salarié, par exemple).

Existe-t-il une majoration pour parent isolé ?

Il n’existe pas de telle majoration à la CNBF ni dans les régimes de retraite en général, cette situation étant couverte par les caisses d’allocations familiales.

3. Enfant handicapé

Y a-t-il une majoration pour enfant handicapé ?

Une majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé est attribuée sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • L’enfant doit justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %
  • L’affilié doit avoir perçu l’AES ou l’AEEH

Cette majoration est attribuée à raison d’un trimestre pour 30 mois de perception de l’AES ou de l’AEEH jusqu’au vingtième anniversaire de l’enfant, dans la limite de huit trimestres.

La majoration pour enfant handicapé suit-elle la même règle que le régime général ?

Les mêmes règles s’appliquent à chaque organisme de retraite s’agissant de la validation de cette majoration. En cas d’affiliation au régime général des salariés, ce dernier sera prioritairement compétent pour procéder à sa validation.

Calcul de la pension

1. Montant

Comment calculer sa retraite ?
  • Régime de base : base forfaitaire* X nombre de trimestres CNBF (dans la limite de la durée d’assurance requise selon votre année de naissance) / durée d’assurance requise selon votre année de naissance
  • Régime complémentaire : nombre de points acquis à la date d’effet de la retraite X valeur de service du point*

* Montant fixé chaque année par l’Assemblée générale de la CNBF

Une minoration sera appliquée sur vos droits des régimes de base et complémentaire (hors cas de départ pour inaptitude) si vous ne justifiez pas de la durée d’assurance requise tous régimes confondus. Cette minoration est de 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 25 %. Aucune minoration n’est cependant appliquée à partir de l’âge de 67 ans quelle que soit la durée d’assurance tous régimes confondus.

Tout trimestre cotisé au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et au-delà de la durée légale d’assurance requise majorera votre pension du régime de base de 1,25 %.

18.299 euros brut par an (barème de la retraite entière de base au 1er janvier 2023) apparaissent insuffisants compte tenu du niveau de contribution et en comparaison des droits à retraite de cadres salariés. A combien cela revient-il en net ?

Le montant de la retraite de base est – contrairement aux idées reçues - d’un rendement d’autant plus élevé que les cotisations ont été calculées (outre la part forfaitaire) sur un revenu modeste. Les régimes de cadres sont des régimes complémentaires dont les cotisations sont nettement plus élevées.

Le montant net de la pension est égal au montant brut après déduction des prélèvements sociaux. Votre pension peut faire l’objet de plusieurs prélèvements :

  • CCG, CRDS, CASA (de 0% à 9,1% selon votre imposition)

Sur le montant net est ensuite appliqué le prélèvement à la source, dont le taux est directement communiqué à la CNBF par l’administration fiscale.

Quel est le montant moyen de pension ?

Il est, pour une carrière complète, pour les pensions versées en 2021, de 46.197 € bruts annuels (total retraite de base et retraite complémentaire).

2. Cotisations

Quel est l'impact des situations de multi-activités / activités commerciales accessoires sur l'assiette des cotisations (hypothèse, par exemple, de création d'une société exerçant une activité commerciale séparée de l’exercice de la profession d’avocat) ?

Seuls les revenus provenant de l’exercice de la profession d’avocat constituent l’assiette des cotisations à la CNBF. Pour les autres revenus, correspondant à d’autres activités non rattachables à la profession, ils sont pris en compte par le régime correspondant à l’activité concernée. Ainsi des revenus provenant d’une exploitation commerciale : ils sont pris en compte dans le cadre du régime des indépendants désormais géré par le régime général ; pour les revenus agricoles, ils sont pris en compte par le régime agricole (MSA). Idem de l’avocat enseignant titulaire de la fonction publique, dont le traitement donne lieu à affiliation au régime des fonctionnaires.

L’avocat dont le cabinet est en déficit cotise-t-il ?

Les cotisations forfaitaires sont exigibles dans tous les cas, quel que soit le montant du revenu. La notion de déficit s’apprécie d’ailleurs au niveau de l’avocat lui-même et non au niveau du « cabinet » ou de l’entreprise dont il est associé, salarié ou collaborateur libéral.

Quid de l'avocat en redressement judiciaire et du solde de ses cotisations ? Les trimestres et les droits sont-ils bloqués jusqu'à apurement de la dette ?

La validation de trimestres est subordonnée au paiement des cotisations.

Les trimestres du régime de base et points du régime complémentaire sont donc validés dès lors que l’année est intégralement soldée.

Passé un certain seuil pour les classes, le niveau de cotisation est plafonné en ce qu’il interdit aux avocats concernés de gagner plus.

Oui, le plafond limite le niveau des droits que l’on peut acquérir dans le régime de retraite complémentaire. Cela étant, il n’est bien évidemment pas interdit de gagner plus, mais les points du régime complémentaire sont attribués dans la limite d’un plafond, qui correspond actuellement à 212.535 euros nets annuels, ce qui représente tout de même plus de quatre fois le revenu médian de la profession.

Est-il possible de changer de classe annuellement ?

Il est possible de changer de classe du régime complémentaire chaque année.

Le choix de classe doit être formulé avant le 31 janvier de l’année courante pour les avocats non-salariés et le 31 décembre de l’année précédente, au plus tard, pour les employeurs d’avocats salariés.

À noter que la réforme du régime complémentaire des avocats qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 prévoit la diminution progressive du nombre de classes jusqu’à la subsistance d’une classe unique de cotisation à compter du 1er janvier 2029.

Il résulte de la première loi Macron qu’un euro cotisé donne des droits sans attendre six ans de cotisations. Ceux qui quittent la profession d’avocat avant six ans se sentent lésés et considèrent que c’est un moyen pour la Caisse de s’enrichir.

Cette règle n’existe pas pour la CNBF.

Des droits à retraite CNBF sont ouverts dès lors que l’avocat a cotisé au moins un trimestre.

Pourquoi les cotisations de la première année d'exercice ne sont-elles pas prises en compte ?

Concernant le régime de base, seuls les trimestres intégralement cotisés (ou assimilés) sont comptés comme périodes d’assurance. Dès lors que les cotisations sont calculées prorata temporis, les trimestres civils incomplets ne sont par conséquent pas validés. La CNBF a demandé une évolution du code de la sécurité sociale afin de permettre la validation d’un trimestre pour 60 jours cotisés, dans la limite de 4 trimestres par année civile.

Concernant le régime de retraite complémentaire, des points sont attribués quelle que soit la période cotisée, puisque les points sont acquis en proportion du montant des cotisations versées, pas en fonction de la période calendaire concernée. Il y a bien des droits acquis la première année si des cotisations sont versées.

3. Trimestres

Comment les périodes de stage sont-elles traitées, notamment les stages obligatoires effectués dans la cadre de la formation initiale ?

Lors de votre période de stage, vous n’êtes pas affilié(e) à la CNBF puisque l’affiliation prend effet à compter de la date d’inscription au Barreau. Par conséquent, les périodes de stage antérieures à l’inscription ne peuvent faire l’objet d’une validation de trimestres par la CNBF. En revanche, les périodes accomplies au Barreau au titre de l’ancien stage, avant sa disparition, sont bien validées à hauteur des trimestres intégralement cotisés.

Quid des avocats libéraux qui prêtent serment après le 1er janvier ? Quelle solution pour les avocats qui ont démarré leur activité le 2 janvier et qui, de ce fait, n'ont validé que trois trimestres sur quatre étant donné qu’il faut démarrer le 1er janvier pour acquérir quatre trimestres ?

Un trimestre est validé dès lors qu’il est intégralement cotisé (du premier au dernier jour du trimestre civil), les cotisations CNBF étant appelées prorata temporis.

Une affiliation au 2 janvier de l’année ne permet donc pas la validation du premier trimestre, ce dernier n’étant pas intégralement cotisé (cf. supra).

Pourquoi les trimestres acquis dans le cadre d’un autre régime ne sont-ils pas pris en compte pour le calcul des trimestres par la CNBF ? Ceci est jugé pénalisant.

Chaque régime détermine le calcul de la pension en fonction de l’activité relevant de son propre régime et des cotisations qui lui ont été versées.

Pour déterminer le taux de service de cette pension au regard d’une décote ou d’une surcote, il est bien pris en compte le nombre de trimestres validés dans l’ensemble des régimes de retraite.

Les trimestres sont-ils validés l'année où un déficit est constaté ou un revenu inférieur à un certain plafond ?

Dans le régime de retraite de base, un revenu nul ou déficitaire ne fait pas obstacle à la validation de trimestres dès lors qu’ils sont intégralement cotisés, car même en cas de déficit ou de revenu nul une cotisation forfaitaire est exigible.

Le fait d'avoir acquis le nombre de trimestres suffisant sans avoir encore atteint l'âge du taux plein induit-il une majoration ou surcote ?

La surcote est appliquée pour tout trimestre supplémentaire cotisé au-delà de la durée d’assurance requise tous régimes confondus et de l’âge légal de départ à la retraite, à raison de 1,25% par trimestre cotisé au-delà de la durée d’assurance prévue pour le taux plein.

3.1. Rachat de trimestres

Conditions et modalités du rachat de trimestres.

Vous pouvez consulter les conditions et modalités du rachat de trimestres dans la rubrique Espace documentaire > Fiches pratiques de notre site institutionnel www.cnbf.fr.

Le rachat de trimestres peut-il s’effectuer sur des années successives ?
  • Pour le rachat d’un seul trimestre : le paiement au comptant est obligatoire
  • Pour le rachat de deux à huit trimestres : le paiement s’effectue au comptant ou par prélèvement bancaire mensuel automatique d’égal montant de 12 ou 36 mensualités ;
  • Pour le rachat de neuf à douze trimestres : le paiement s’effectue au comptant ou par prélèvement bancaire mensuel automatique d’égal montant de 12, 36 ou 60 mensualités.

Lorsque l’échelonnement comprend plus de douze mensualités, les versements mensuels suivant la douzième échéance sont majorés, conformément à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) pour l’année en cause.

Est-il moins cher de racheter des trimestres en début de carrière ? Ce coût varie-t-il suivant l’âge du rachat ? Communiquer sur le rachat de trimestre auprès des jeunes avocats.

Le coût du rachat de trimestre est fixé en fonction de l’âge que vous avez au jour de votre demande. Vous pouvez bénéficier d’un abattement si vous procédez au rachat de trimestres dans les 10 années suivant la fin de vos études.

Le rachat de trimestres permet-il d’éviter une décote ou une minoration ?

Il existe deux options de rachat de trimestres :

  • L’option 1 qui permet de réduire ou supprimer la minoration.
  • L’option 2 qui permet de réduire ou supprimer la minoration et d’acquérir des trimestres CNBF supplémentaires rentrant dans le calcul de la pension de base.
Le rachat de trimestres concerne-t-il des droits de base et / ou complémentaires ?

Le rachat de trimestres concerne uniquement le régime de base. Il a toutefois un impact sur le régime complémentaire puisqu’il permet de réduire ou de supprimer la décote qui lui serait éventuellement appliquée en cas de durée d’assurance insuffisante.

À qui faut-il adresser la demande de rachat ? Quid de l’intéressé relevant d'un autre régime avant d’exercer la profession d’avocat ?
  • Pour le rachat d’années d’études supérieures, le régime compétent est le premier régime d’affiliation suivant l’obtention votre dernier diplôme.
  • Pour le rachat d’années incomplètes, le régime compétent est celui pour lequel quatre trimestres (hors concomitance) n’ont pas été validés.

Le nombre de trimestres rachetables est limité à 12.

Le rachat est-il déductible du chiffre d’affaires, de l’assiette des prochaines cotisations, de la base imposable ?

Les sommes versées au titre du rachat de trimestres sont déductibles du revenu imposable.

Le rachat de trimestres peut-il s’accompagner d’un rachat de points complémentaires ?

Il n’existe plus de possibilité de rachat de points de retraite complémentaire à la CNBF. Seul le rachat de trimestres est possible.

Cas particuliers

1. Avocats exerçant hors de France

Les revenus étrangers de l’avocat français exerçant hors de France sont-ils pris en compte pour le calcul de la retraite, au regard des conventions de sécurité sociale internationales ?

Si l’avocat est affilié à la CNBF en application d’une convention bilatérale ou des règlements européens de sécurité sociale, alors qu’il exerce en tout ou partie à l’étranger, ses revenus se source étrangère sont pris en compte pour le calcul de ses cotisations en France et à la CNBF. Attention cependant à bien vérifier les termes de la convention, les situations pouvant varier selon le pays de résidence, ou d’exercice, ou selon la nature de l’activité salariée ou non salariée.

La liste des pays liés par une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France est accessible sur le site www.cleiss.fr.

Quid des avocats exerçant dans des territoires ultra-marins comme la Nouvelle-Calédonie ?

Les avocats qui exercent dans les collectivités territoriales anciennement « TOM » ne relèvent pas de la CNBF (Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna). Ils peuvent demander leur affiliation volontaire à la CNBF. Leur statut est alors déclaratif : ils acquièrent les mêmes droits que leurs confrères de métropole et des DOM, sur déclaration d’assiette fiscale. En l’absence de paiement des cotisations, leur radiation est prononcée d’office et ils ne peuvent se réinscrire à l’assurance volontaire avant un délai préfix.

2. Carrières longues et handicap

Est-il possible de partir en retraite anticipée pour handicap ? Quelles en seraient les modalités ?

Un départ à la retraite avant l’âge légal est possible au titre du handicap.

Vous devez avoir, selon votre année de naissance et votre âge de départ en retraite, un nombre minimum de trimestres d'assurance retraite (tous régimes de retraite confondus) dont un nombre minimum de trimestres cotisés (tous régimes de retraite confondus). Il faut avoir été atteint d’un taux d’incapacité minimum, durant la période cotisée.

Pour connaître les conditions et modalités de départ, il convient d’adresser votre demande à l’adresse maretraite@cnbf.fr afin qu’une étude personnalisée de votre dossier soit effectuée.

3. Avocats salariés

Quelles sont les règles applicables au moment de la liquidation pour des avocats ayant eu une activité libérale et salariée ?

Les règles de liquidation de la retraite CNBF sont identiques pour les avocats libéraux et salariés.

À quelle caisse, générale ou CNBF, les avocats ayant été aussi salariés doivent-ils s’adresser ?

En tant qu’avocat(e) salarié(e) vous êtes affilié(e) à la CNBF.

En tant que salarié(e) non avocat, vous êtes ou avez été affilié(e) au régime général des salariés.

Selon votre situation, il conviendra de vous adresser à chacune des caisses dont vous avez relevé pour toute demande de reconstitution de carrière.

4. Autres cas

Est-il obligatoire de cotiser hors CNBF en qualité de président d'une SELASU ?

L’inscription au Barreau maintient l’obligation de cotiser sur les revenus provenant de l’exercice de la profession, quel que soit l’étendue de l’activité ou le statut juridique de l’avocat. S’il est assimilé à un salarié, les cotisations seront versées par l’entreprise selon les mêmes modalités que pour les salariés, à la CNBF, ainsi qu’au régime général notamment pour l’assurance-maladie.

Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACRE). Les avocats exonérés au titre de l'ACRE en début d'activité voient-ils leurs trimestres validés pendant la période d'exonération de douze mois ?

Les périodes pendant lesquelles vous avez bénéficié de l’ACRE permettent bien la validation de trimestres sans contrepartie de cotisations.

Faut-il signaler à la Caisse le fait d’avoir servi pour la France ?

Le service national permet la validation de trimestres sous conditions.

Le régime compétent est celui auquel l’intéressé a été affilié en premier lieu après la période militaire. Toutefois, si vous avez relevé d’un régime spécial, tel que celui de la Fonction Publique, ce dernier est compétent pour la validation de la période militaire.

À la CNBF, les périodes de service national sont comptées de date à date au titre de l’année civile et ouvrent droit à la validation d’un trimestre d’assurance par période de 90 jours, le solde comptant pour un trimestre lorsqu’il est au moins égal à 60 jours (dans la limite de 4 par année civile).

Enfin, les périodes correspondant à des campagnes militaires en temps de guerre ainsi que, sous conditions particulières, les périodes d’internement, de prisonnier de guerre ou de réfractariat à l’incorporation de force, sont également prises en compte dans la pension des avocats aujourd’hui retraités qui ont été concernés par ces périodes, en dernier lieu durant la Seconde Guerre mondiale, puis au titre des conflits postérieurs à la condition de correspondre à des périodes de mobilisation.

Cumul emploi-retraite et retraite progressive

Les cotisations retraite dans le cadre d’une poursuite ou reprise d’activité permettent-elles d'acquérir de nouveaux droits à retraite ? Le permettront-elles à compter du 1er septembre 2023 ? Ces nouveaux droits s’appliqueront-ils à la retraite de base et/ ou à la retraite complémentaire ?

Dans la cadre de la réforme des retraites issue de la loi 2023-270 du 14 avril 2023, le dispositif de cumul emploi-retraite permettra d’acquérir de nouveaux droits au titre du régime de base. Ces derniers feront l’objet d’une nouvelle liquidation, sans décote ni surcote, sans pouvoir dépasser un plafond qui sera fixé par décret.

Existe-t-il un dispositif de retraite progressive ?

La réforme des retraites issue de la loi 2023-270 du 14 avril 2023 prévoit la mise en place du dispositif de retraite progressive pour les avocats.

Il s’agira de bénéficier d’une fraction de sa retraite en contrepartie d’une réduction de son activité avec un revenu minimal fixé par décret et dans la limite d’un plafond de revenu total fixé lui aussi par décret.

Ce dispositif sera ouvert aux avocats ayant atteint l’âge du départ à la retraite diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans et justifiant d’une durée d’assurance tous régimes confondus fixée par décret.