Titre sixième : les rapports entre avocats appartenant à des barreaux différents
Article 20 - Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents
- 20.1 Règlement des litiges déontologiques
Modifié par DCN n°2010-003, AG du Conseil national du 24-09-2010 - JO 7 janvier 2011
Si une difficulté d'ordre déontologique survenue entre avocats de barreaux différents n'a pu être réglée par l'avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent cette difficulté au bâtonnier d'un barreau tiers dans un délai de huit jours.
Si une difficulté d'ordre déontologique survenue entre avocats de barreaux différents n'a pu être réglée par l'avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent cette difficulté au bâtonnier d'un barreau tiers dans un délai de huit jours.
A défaut d'accord sur le choix de ce bâtonnier, celui-ci est désigné par le président du Conseil national des barreaux à la requête du bâtonnier concerné le plus diligent.
Le bâtonnier ainsi choisi ou désigné fait connaître son avis par écrit, dans les quatre semaines de sa propre saisine, aux avocats concernés ainsi qu'à leurs bâtonniers respectifs qui veilleront à l'application de cet avis, en ouvrant le cas échéant une procédure disciplinaire.
Les délais ci-dessus prévus sont réduits de moitié en cas d'urgence expressément signalée par le bâtonnier premier saisi.
- 20.2 Règlement des différends professionnels
Créé par DCN n°2010-003, AG du Conseil national du 24-09-2010 - JO 7 janvier 2011
Si le différend concerne l'exercice professionnel des avocats, il est recouru, à défaut de conciliation, à la procédure prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Article 21 - Code de déontologie des avocats européens ée par le bâtonnier premier saisi.
Le Conseil des barreaux européens a adopté à Strasbourg le 28 octobre 1988 et révisé à Lyon le 28 novembre 1998, Dublin le 6 décembre 2002 et Porto le 19 mai 2006 le Code de déontologie dont le texte suit.
Ses règles concernent les avocats de l’Union européenne, tels que définis par la directive 77/249/CEE et la directive 98/5/CE.
Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l’Union européenne dans leurs relations avec les autres avocats de l’Union européenne, qu’elles aient lieu à l’intérieur des frontières de l’Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté d’être lié par ce Code.
Dans ces relations, les règles fixées par l’article 21.5.3 du Code européen de déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne ressortissant pas de barreaux du même Etat membre de l’Union européenne, s’appliquent à l’exclusion de toutes autres.
Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant, l’un à un barreau français, l’autre, exclusivement, à un autre barreau non français de l’Union européenne.
Art. 21 modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007
Art. 21 modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007



