Titre premier : des principes

Article préliminaire

Art. préliminaire inséré par DCN n° 2022-001, AG du CNB du 09-12-2022 - Publiée au  JO du 4 février 2023  

 Lorsque les dispositions du règlement intérieur national mentionnent les termes « bâtonnier » ou « vice-bâtonnier » ou « avocat », elles doivent être entendues comme s’appliquant à « la bâtonnière » ou à « la vice-bâtonnière » ou à « l’avocate » au choix de l’intéressée.

Article 1er - Les principes essentiels de la profession d’avocat

  • 1.1 Profession libérale et indépendante 
La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.
  • 1.2 
L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.
  • 1.3 Respect et interprétation des règles 
Art. 1.3 modifié par DCN n° 2019-001, AG du CNB du 18-05-2019 - Publiée au JO par décision du 13-06-2019 - JO 29 juin 2019 

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité* et de non-discrimination*, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

(*) Principes ajoutés par DCN n° 2019-001, AG du CNB du 18-05-2019 - Publiée au JO par décision du 13-06-2019 - JO 29 juin 2019 
  • 1.3 bis Port du costume de la profession 
Art. 1.3 bis inséré par DCN n° 2023-001, AG du CNB du 07-09-2023 - Publiée au JO par décision du 07-09-2023 - JO 27 octobre 2023.

Ainsi qu’il est prévu à l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession”.

L’avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe.
  • 1.4 Discipline 
La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

  • 1.5 Devoir de prudence 
Art. 1.5 créé par DCN n°2011-002, AG du Conseil national du 18-06-2011 – Publiée au JO par décision du 30-06-2011 - JO 21 juillet 2011.

En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client.

A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.

Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier.

L. 31 déc. 1971, art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 ;D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ;D. 27 nov. 1991 art. 183

Article 1 bis - Les visites de courtoisie

En application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

Article 2 - Le secret professionnel

  • 2.1 Principes 
L’avocat est le confident nécessaire du client.

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
  • 2.2 Etendue du secret professionnel 
Art. 2.2 modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007

Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :
  • les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
  • les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
  • les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
  • le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
  • les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
  • les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).
Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.

Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise.

Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.
  • 2.3 Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel 
Art. 2.3 modifié par  DCN n°2019-002  , AG du CNB du 15-05-2020 - Publié au JO par Décision du 09-07-2020 –  JO 30 août 2020 
 
 
L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.

Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui dans l’ensemble des structures au sein desquelles il exerce et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.

L. 31 déc. 1971, art. 66-5 ;D. 12 juill. 2005, art. 4 ;C. pénal, art. 226-13

Article 2 bis - Le secret de l’enquête et de l’instruction

Art. 2 bis modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007

L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale.

D. 12 juill. 2005 art. 5 ;C. pénal, art. 434-7-2 ;CPP art. 11

Article 3 - La confidentialité – correspondances entre avocats

L. art. 66-5
  • 3.1 Principes 
Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
  • 3.2 Exceptions 
Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
  • une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
  • une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 er du présent règlement.
  • 3.3 Relations avec les avocats de l’Union européenne 
Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d’un Etat Membre de l’Union européenne, l’avocat est tenu au respect des dispositions de l’article 5-3 du Code de déontologie des avocats européens, ci-après article 21.
  • 3.4 Relations avec les avocats étrangers 
Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l’Union Européenne, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s’assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles.

L. art. 66-5

Article 4 - Les conflits d’intérêts

  • 4.1 Principes 
Art 4.1 modifié par  DCN n°2019-002  , AG du CNB du 15-05-2020 - Publié au JO par Décision du 09-07-2020 –  JO 30 août 2020 
 
L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d’une ou de plusieurs structures d'exercice ou de moyens, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à cette(ces) structure(s) dans son(leur) ensemble et à tous ses(leurs) membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.

Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore.
  • 4.2 Définition 
Conflits d’intérêts
Il y a conflit d’intérêts :
  • dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ;
  • dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ;
  • lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.
Risque de conflit d’intérêts
Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts, lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.

D. 12 juill. 2005 art. 7

Article 5 - Respect du principe du contradictoire

  • 5.1 Principe 
L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.

Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.
  • 5.2 Cette règle s’impose à l’avocat : 
    • devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est de règle ;
    • devant la Commission Bancaire ;
    • l’Autorité des Marchés Financiers ;
    • d’une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu’il soit.
  • 5.3 Dispositions applicables au procès pénal 
En ce qui concerne l’action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l’instruction du dossier à l’audience.

Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l’accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l’exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s’applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l’avocat du prévenu ou de l’accusé.
  • 5.4 Relations avec la partie adverse 
L’avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.

En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.

L’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.

Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.
  • 5.5 Communication des pièces 
La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.

Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat.

La communication se fait dans les conditions suivantes :
  • parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre ;en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
  • les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
  • la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ;si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.
La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou l’envoi d’un courrier électronique, s'il est justifié de sa réception effective par le destinataire.

D. 12 juill. 2005, art. 16 ;NCPC art. 15 et 16

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