Article 6 - Le champ d'activité professionnelle de l'avocatArticle 7 - La rédaction d'actesArticle 8 - Rapports avec la partie adverseArticle 9 - Succession d'avocats dans un même dossierArticle 10 - CommunicationArticle 11 - Honoraires - émoluments - débours - mode de paiement des honorairesArticle 12 - Déontologie et pratique de l'avocat en matière de ventes judiciairesArticle 13 - Statut de l'avocat honoraire
Titre deuxième : des activités
Article 6 - Le champ d’activité professionnelle de l’avocat
Art. 6 entièrement refondu par DCN n°2016-002, AG du 9 décembre 2016, Publié au JO par Décision du 26-01-2017 - JO du 13 avril 2017 | Modifié par DCN n° 2020-004, AG du CNB du 18-12-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n° 0015 du 17 janvier 2021 | Modifié par DCN n° 2020-005, AG du CNB du 7-05-2021 - Publiée au JO par Décision du 7 mai 2021 – JO n° 0228 du 30 septembre 2021
- 6.1 Mission générale
Modifié par DCN n° 2020-004, AG du CNB du 18-12-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n° 0015 du 17 janvier 2021
Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu’il assiste ou représente en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public comme à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.
Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.
Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet.
Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet.
Dans l’accomplissement de ses missions, l’avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s’assurer de son indépendance, et de l’application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d’intérêts.
- 6.2 Mandats
L’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.
Lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.
Dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l’étendue, la durée, les conditions et les modes d’exécution de la fin de la mission de l’avocat.
Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L’avocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA.
L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession.
Les incompatibilités prévues à l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
Lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.
Dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l’étendue, la durée, les conditions et les modes d’exécution de la fin de la mission de l’avocat.
Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.
L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L’avocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA.
L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.
Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession.
Les incompatibilités prévues à l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.
- 6.3 Missions particulières
Modifié par DCN n° 2020-004, AG du CNB du 18-12-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n° 0015 du 17 janvier 2021
L’avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client. Il peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer. Il peut, en outre, sans que cette liste ne soit limitative, être mandaté dans le cadre des missions définies ci-après.
- 6.3.1 Missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation
L’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur, de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.
Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ;il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance.
- 6.3.2 Séquestre
L’avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Lorsque le séquestre est conventionnel, il sera formalisé par un écrit.
Lorsque le séquestre porte sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai à la CARPA avec une copie de la convention de séquestre.
- 6.3.3 Délégué à la protection des données
L’avocat Délégué à la Protection des Données doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ;en aucun cas il ne peut dénoncer son client.
L’avocat Délégué à la Protection des Données doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) ou de Délégué à la Protection des Données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.
L’avocat Délégué à la Protection des Données doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) ou de Délégué à la Protection des Données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.
- 6.3.4 Représentation d’intérêts - Lobbyiste
L’avocat qui exerce l’activité de représentation d’intérêts auprès d’institutions ou d’administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres prévus à cet effet, notamment, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission.
Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.
Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.
- 6.3.5 Mandataire d'artistes et d'auteurs
L’avocat peut exercer une activité de mandataire d’artistes et d’auteurs.
Cette activité doit être pratiquée aux termes d’un contrat et constitue pour l’avocat une activité accessoire.
Cette activité doit être pratiquée aux termes d’un contrat et constitue pour l’avocat une activité accessoire.
- 6.3.6 Mandataire d’intermédiaire d’assurances
Modifié par DCN n° 2020-005, AG du CNB du 7-05-2021 - Publiée au JO par Décision du 7 mai 2021 – JO n° 0228 du 30 septembre 2021
L’avocat peut exercer à titre accessoire une activité de mandataire d’un intermédiaire d’assurances.
Sa rémunération doit être conforme aux dispositions de l’article 11.3 du présent règlement.
Il est alors soumis au respect de la réglementation applicable et notamment aux obligations d’immatriculation et de formation prévues par le code des assurances.
L’avocat peut exercer à titre accessoire une activité de mandataire d’un intermédiaire d’assurances.
Sa rémunération doit être conforme aux dispositions de l’article 11.3 du présent règlement.
Il est alors soumis au respect de la réglementation applicable et notamment aux obligations d’immatriculation et de formation prévues par le code des assurances.
- 6.4 Déclarations à l’Ordre
Modifié par DCN n° 2020-005, AG du CNB du 7-05-2021 - Publiée au JO par Décision du 7 mai 2021 – JO n° 0228 du 30 septembre 2021
L’avocat qui entend exercer l’activité de mandataire en transaction immobilière, en gestion de portefeuille ou d’immeubles, de mandataire sportif, de mandataire d’artistes et d’auteurs, de mandataire d’intermédiaire d’assurances, de lobbyiste, de syndics de copropriété et de Délégué à la Protection des Données doit en faire la déclaration à l’Ordre, par lettre ou courriel adressée au Bâtonnier.
- 6.5 L’activité de fiduciaire
(L. n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 27, al. 4 ;D. n°91-1197 du 27 nov. 1991, art. 123, 205 al. 2 et 3, 209-1, 231 al. 2 ;C. civ., art. 2011 et s.)
- 6.5.1 Principes
L’avocat fiduciaire demeure, dans l’exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus généralement, à l’ensemble des dispositions du présent règlement intérieur national.
Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l’avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l’avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
- 6.5.2 Déclaration à l’Ordre
L’avocat qui entend exercer l’activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au bâtonnier en justifiant de la souscription de l’assurance spéciale.
Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration.
L’avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d’assurance.
Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration.
L’avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d’assurance.
- 6.5.3 Correspondances
Dans toute correspondance, quel qu’en soit le support, qu’il établit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, l’avocat doit indiquer expressément sa qualité de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l’attention du destinataire sur le caractère non-confidentiel, à l’égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.
Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l’avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l’article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l’avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l’article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
- 6.5.4 Protection du secret professionnel
L’avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis au secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d’effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu’il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.
Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l’objet d’un rangement et d’un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l’exercice de l’activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.
- 6.5.5 Obligations particulières de l’avocat fiduciaire
Identification des parties
L’avocat vérifie l’identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l’opération. Il les informe des dispositions des articles 6.5.1 et suivants du RIN.
Les conflits d’intérêts s’apprécient par rapport au constituant et au(x) bénéficiaire(s). L’avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l’article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d’exercice que celle à laquelle appartient l’avocat fiduciaire.
Rémunération
Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l’avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.
Comptabilité
Les activités de l’avocat fiduciaire doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte CARPA. L’activité fiduciaire peut faire l’objet d’un contrôle de comptabilité conformément à l’article 17.9° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
L’avocat vérifie l’identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l’opération. Il les informe des dispositions des articles 6.5.1 et suivants du RIN.
Les conflits d’intérêts s’apprécient par rapport au constituant et au(x) bénéficiaire(s). L’avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l’article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d’exercice que celle à laquelle appartient l’avocat fiduciaire.
Rémunération
Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l’avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.
Comptabilité
Les activités de l’avocat fiduciaire doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte CARPA. L’activité fiduciaire peut faire l’objet d’un contrôle de comptabilité conformément à l’article 17.9° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Chaque fiducie fait l’objet d’un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité tenue par l’avocat.
Obligation de compétence
L’avocat s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de ses missions fiduciaires.
L. n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 6, 6 bis, 54 à 56 ;D. n°2005-790 du 12 juill. 2005, art. 8 ;NCPC, art. 411 à 417
Obligation de compétence
L’avocat s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de ses missions fiduciaires.
L. n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 6, 6 bis, 54 à 56 ;D. n°2005-790 du 12 juill. 2005, art. 8 ;NCPC, art. 411 à 417
Article 7 - La rédaction d’actes
- 7.1 Définition du rédacteur
A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.
Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.
L’avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
- 7.2 Obligations du rédacteur
Art 7.2 modifié par DCN n°2018-003, AG du CNB du 8-02-2019 - Publié au JO par Décision du 28-03-2019 – JO 30 avril 2019
L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.
L’acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l’avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l’acte.
La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l’article 229-3 du Code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible.
- 7.3 Contestations
L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.
Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.
S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte.
L. art. 54, 55 ;D. 12 juill. 2005, art. 9 - Modifié par DCN n°2018-003, AG du CNB du 8-02-2019 - Publié au JO par Décision du 28-03-2019 – JO 30 avril 2019
L. art. 54, 55 ;D. 12 juill. 2005, art. 9 - Modifié par DCN n°2018-003, AG du CNB du 8-02-2019 - Publié au JO par Décision du 28-03-2019 – JO 30 avril 2019
Article 8 - Rapports avec la partie adverse
Modifié par DCN n° 2020-004 , AG du CNB du 18-12-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n° 0015 du 17 janvier 2021
- 8.1 Principe
Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.
- 8.2 Règlement amiable
Modifié par DCN n° 2020-004 , AG du CNB du 18-12-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n° 0015 du 17 janvier 2021
Avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat peut, sous réserve de recueillir l’assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.
L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.
La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil .
Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative.
- 8.3 Procédure
Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un avocat.
Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.
Dans le cadre d’une procédure où aucun avocat ne s’est constitué pour la partie adverse, ou d’un litige à propos duquel aucun avocat ne s’est manifesté, l’avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.
Lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.
Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des textes ou procédures spécifiques, l’avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre destinataire simultanément l’avocat de celle-ci.
- 8.4 Pourparlers
L’avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de son client ou avec l’accord de ce dernier.
A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
CEDH art. 6 ;D. 12 juill. 2005, art. 17 et 18
CEDH art. 6 ;D. 12 juill. 2005, art. 17 et 18
Article 9 - Succession d’avocats dans un même dossier
- 9.1 Nouvel avocat
L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
- 9.2 Avocat dessaisi
L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.
- 9.3 Relations avec le client
Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.
Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
D. 12 juill. 2005 art. 19
Article 10 - Communication
Art. 10 modifié par DCN n°2010-002, AG du CNB du 08-05-2010, Publiée au JO par Décision du 20-05-2010 - JO 11 juin 2010 | Titre et dispositions modifiés par DCN n°2014-001, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 / Modifié par DCN n°2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 - Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016 | Modifié par DCN n°2019-005 , AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020
- 10.1 Définitions
Art. 10.1 modifié par DCN n°2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 - Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016 | Modifié par DCN n°2019-005 , AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020
La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.
La communication de l'avocat s'entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle.
La publicité personnelle s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat.
La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée.
Dans les articles ci-après le terme publicité s'entend de la publicité personnelle.
La communication de l'avocat s'entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle.
La publicité personnelle s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat.
La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée.
Dans les articles ci-après le terme publicité s'entend de la publicité personnelle.
- 10.2 Dispositions communes à toute communication
Art. 10.2 modifié par DCN n°2019-005 , AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020
L'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
L'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.
Il peut notamment faire mention :
- De sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées ;
- De ses domaines d’activités dominantes ;
- Des missions visées à l'article 6 du présent règlement qui peuvent lui être confiées. Lorsqu'il agit dans le strict cadre d'une telle mission, il doit l'indiquer expressément.
Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère.
Sont prohibées :
- Toute publicité mensongère ou trompeuse ;
- Toute mention comparative ou dénigrante ;
- Toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue ;
- Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.
Seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste.
L’information relative aux domaines d’activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants.
L’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités dominantes et/ou aux missions visées à l'article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure.
L'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d’activités dominantes et/ou les missions visées à l'article 6 du présent règlement, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre.
- 10.3 Publicité et sollicitation personnalisée
La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La sollicitation personnalisée prend la forme d'un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile.
Il est interdit à l'avocat d'utiliser les services d'un tiers dans le but de contourner ces interdictions.
La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires.
Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l'Ordre.
- 10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires
Art. 10.4 modifié par DCN n°2019-005 , AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020
Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l'avocat ou le cabinet d'avocat peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession.
L'avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations et de sa ou ses qualifications spécifiques régulièrement obtenues et non invalidées, ainsi que de ses domaines d’activités dominantes résultant d’une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines revendiqués.
- 10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet
L'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site Internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.
Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.
Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession.
- 10.6 Dénominations
Art. 10.6 modifié par DCN n°2019-005 , AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020
Les dénominations s’entendent du nom commercial, de l’enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus.
La dénomination, quelle qu’en soit la forme, est un mode de communication.
L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est interdite.
L. 31 décembre 1971, art. 3 bis et 66-4 ;D. 25 août 1972 ;D. 12 juillet 2005, art. 15
Article 11 - Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires
Art. 11 modifié par DCN n°2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 | Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
- 11.1 Information du client
Art. 11.1 modifié et renuméroté suite suppression de l’art. 11.1 Ancien par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
- 11.2 Convention d’honoraires
Art 11.2 modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Détermination des honoraires
Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
Eléments de la rémunération
La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
- le temps consacré à l’affaire,
- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l’affaire,
- l’importance des intérêts en cause,
- l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
- la situation de fortune du client.
- 11.3 Modes prohibés de rémunération
Art 11.3 modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
- 11.4 Partage d’honoraires
Partage d’honoraires (anciennement numéroté 11.5) Modifié par DCN n°2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 | Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
Rédaction conjointe d'actes
Rédaction conjointe d'actes
En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction
Partage d'honoraires prohibé
Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
- 11.5 Modes de règlement des honoraires
Art. 11.5 modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.
L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.
L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.
Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.
L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.
L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.
L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.
- 11.6 Modes de règlement des honoraires
Art. 11.6 Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
- 11.7 Compte détaillé définitif
Art. 11.7 modifié par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.
L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.
- 11.8 Responsabilité pécuniaire-Ducroire
Article créé par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l'exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.
L. art. 10 ;D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ;D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.
L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l'exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.
Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.
L. art. 10 ;D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ;D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.
Article 12 - Déontologie et pratique de l’avocat en matière de ventes judiciaires
Art. 11 modifié par DCN n°2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 | Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016
- 12.1 Dispositions communes
L’avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d’une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l’affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.t la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
- 12.2 Enchères
L’avocat doit s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.
L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial.
En cas d’adjudication d’un lot en copropriété ou dépendant d’une Association syndicale libre, il appartient à l’avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété ou au gérant de l’Association syndicale libre.
Modifié par DCN n°2008-002, AG du CNB du 12-12-2008, Publiée au JO par Décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009, Modifié par DCN n° 2018-002, AG du CNB des 16 et 17-11-2018, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 – JO du 7 mars 2019
L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.
L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial.
En cas d’adjudication d’un lot en copropriété ou dépendant d’une Association syndicale libre, il appartient à l’avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété ou au gérant de l’Association syndicale libre.
Modifié par DCN n°2008-002, AG du CNB du 12-12-2008, Publiée au JO par Décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009, Modifié par DCN n° 2018-002, AG du CNB des 16 et 17-11-2018, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 – JO du 7 mars 2019
Article 13 - Statut de l’avocat honoraire
L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat.
- 13.1 Obtention du titre
Le titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’Ordre, à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat, d’avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.
En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’Ordre.
Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l’Ordre.
En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’Ordre.
Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l’Ordre.
- 13.2 Prérogatives
Les avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau.
Ils ont droit au port de la robe, à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.
Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.
Ils bénéficient du droit de vote à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.
Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre.
Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre.
Ils ont droit au port de la robe, à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.
Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.
Ils bénéficient du droit de vote à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.
Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre.
Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre.
- 13.3 Activités et missions
Ils peuvent être investis par le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général de la profession.
Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du bâtonnier.
L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours.
D. 12 juill. 2005, art. 21 ;D. 27 nov. 1991, art. 109, 110 et 184
D. 12 juill. 2005, art. 21 ;D. 27 nov. 1991, art. 109, 110 et 184



