Titre troisième : de l'exercice et des structures

Article 14 - Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié 

(L. PME n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 18 ;L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 7 ;D. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 129 à153 ;D. n° 2023-552 du 30 juin 2023, art. 37 à 41 – Article entièrement refondu par  DCN n° 2023-004  , AG du CNB du 07-12-2023 – Décision du 07-12-2023 publiée au JO du 03-05-2024) 
  • 14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée 
La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats.La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.

Le contrat de travail de l'avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que par les principes essentiels de la profession.

  • 14.2 Les principes et les modalités d’exécution du contrat de collaboration 
  • 14.2.1. Indépendance 
Le cabinet et le collaborateur libéral fixent l'approche juridique des dossiers confiés au collaborateur. L'avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l'argumentation qu'il développe et des conseils qu'il donne.

Si l'argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d'agir, de l'en informer.

En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier.

Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.

  • 14.2.2 Clientèle personnelle 
  • 14.2.2.1 Collaboration libérale 
Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.

Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.

L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.

  • 14.2.2.2 Collaboration salariée 
L'avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle pendant l’exécution de son contrat de travail ;dans le cadre de cette exécution, il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés, ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour lesquelles il a été désigné. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l’exécution de son contrat de travail.

  • 14.2.3 Retrait au titre de la conscience 
L'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.

L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du bâtonnier.

  • 14.2.4 Détermination des conditions matérielles 
Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l'organisation matérielle du travail du collaborateur. 

Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.

  • 14.2.5 Formation 
La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l'avocat collaborateur libéral ou salarié, auxquels le cabinet doit se conformer.

Au titre de l'obligation de formation continue de l'avocat collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 modifié.

Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d'exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet. Cette formation, si elle s'accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l'article 85 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d'être validée au titre de l'obligation de formation continue obligatoire.

L'avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu'il souhaite suivre, au plus tard quinze jours avant leur début.

  • 14.2.6 Spécialisation 
L'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.

Le cabinet doit s'efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l'avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991.

  • 14.3 Le contenu du contrat de collaboration 
  • 14.3.1 Structure du contrat 
Tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats et tout avenant doivent faire l'objet d'un écrit.

Le contrat doit prévoir :
  • la durée et les modalités d'exercice : durée de la période d'essai, qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris pour l'avocat collaborateur libéral, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l'article 14.4 pour l'avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l'avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (cinq semaines, sauf meilleur accord) ;
  • les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ;
  • les modalités de prise en charge des périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale ou salariée pour cause de maladie ou de parentalité, telles que définies aux articles 14.3 et 14.5 pour l’avocat collaborateur libéral ou par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié.
  • Une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.
Le contrat de l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit également prévoir les conditions garantissant :
  • le droit à la formation au titre de la formation continue et de l'acquisition d'une spécialisation notamment ;
  • le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat ;
  • la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience ;
  • la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière ;
  • le respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques.
Le contrat ne peut comporter de clauses :
  • de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
  • de limitation de liberté d'établissement ultérieure ;
  • de limitation des obligations professionnelles en matière d'aide juridique ;
  • de participation de l'avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années d'exercice professionnel ;
  • susceptibles de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
Clause de dédit formation : 
L'avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre.

Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.

L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.

  • 14.3.2 Contrat de collaboration libérale à temps partiel 
Par exception au principe selon lequel la collaboration libérale est exclusive de tout encadrement des conditions de travail, les parties peuvent convenir d’un contrat de collaboration à temps partiel précisant, à titre indicatif, les modalités d’organisation de travail et notamment les périodes pendant lesquelles le collaborateur sera à la disposition du cabinet.

Ce contrat de collaboration libérale à temps partiel est soumis à l’ensemble des dispositions applicables au contrat de collaboration libérale. Le collaborateur libéral à temps partiel doit notamment pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet.

Le collaborateur salarié à temps partiel peut exercer également à titre individuel ou pour un autre cabinet, sous réserve d’en avoir informé au préalable son employeur.

  • 14.3.3 Rencontre annuelle entre les parties 
Quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront, à la demande de l'une d'entre elles, au moins une fois par an pour examiner l'éventuelle évolution de leur relation.

  • 14.4 Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d’exécution par le conseil de l’ordre 
  • 14.4.1 Contrôle a priori du contrat de collaboration par le conseil de l’ordre 
Le contrat de collaboration libérale ou salariée doit être transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit. Il en est de même à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. Le conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.

Le contrat de collaboration inter-barreaux doit être transmis au conseil de l’ordre du barreau dont dépend le collaborateur. Il est accompagné d’une attestation sur l’honneur du collaborant certifiant son inscription au barreau et l’absence de sanction susceptible de faire obstacle au recrutement du collaborateur. Après validation par son conseil de l’ordre, le bâtonnier dont relève le collaborateur transmet le contrat et l’attestation au bâtonnier dont relève le collaborant.

  • 14.4.2 Contrôle a posteriori du contrat de collaboration par le conseil de l’ordre 
Le conseil de l’ordre procède régulièrement à un contrôle des conditions d’exécution du contrat, selon des modalités qu’il fixe.

  • 14.4.3 Cumul des contrats de collaboration libérale 
Le bâtonnier peut autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité.

  • 14.5 Rétrocession d’honoraires, rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office 
  • 14.5.1 Avocat collaborateur libéral 
  • 14.5.1.1 Rétrocession 
La rétrocession d'honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.

Pendant ses deux premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend.

À partir de sa troisième année d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé pour la deuxième année d’exercice professionnel, par le conseil de l’ordre du barreau dont il dépend, sauf accord exprès et motivé des parties et après contrôle de l’ordre.

Dans l’hypothèse où un collaborateur inscrit à un barreau conclut un contrat de collaboration libérale avec un cabinet inscrit à un autre barreau, il est fait application du minimum ordinal le plus élevé des barreaux concernés.

  • 14.5.1.2 Rémunération aide juridique 
L'avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour l'ensemble des missions d'aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le bâtonnier.

  • 14.5.1.3 Maladie 
En cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

Une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d’essai reprend de plein droit, pour la durée restant à courir, au retour du collaborateur.

  • 14.5.2 Avocat collaborateur salarié  
La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou parentalité.

Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridique dues au collaborateur salarié, au titre des missions pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier, lui seront versées en supplément de sa rémunération.

Il peut être également convenu que les indemnités d'aide à l'intervention de l'avocat correspondant à des missions effectuées en dehors du temps de travail seront conservées par le collaborateur salarié à titre de défraiement.

À défaut de stipulation dans le contrat de travail, l'avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public.

  • 14.6 Parentalité de l’avocat collaborateur libéral 
  • 14.6.1 Périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale 
  • 14.6.1.1 Congé maternité lié à l’accouchement de la collaboratrice libérale  
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
À compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.

  • 14.6.1.2 Congé parentalité 
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l’occasion de la naissance de l’enfant. Cette durée est portée à cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l'enfant.
Le congé peut être fractionné comme suit :
  • Une première période obligatoire d’une semaine à compter de la naissance de l’enfant ;
  • Puis, il peut être fractionné en trois parties d’au moins une semaine chacune.
Cette période fractionnable doit être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, une partie de cette période fractionnable pouvant être consécutive à la période obligatoire d’une semaine.
Le collaborateur ou la collaboratrice avise le cabinet avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début prévisionnel de la suspension, et dans les meilleurs délais lorsque la naissance survient avant le terme prévu.

  • 14.6.1.3 Congé parentalité en cas d’hospitalisation de l’enfant à sa naissance 
Par dérogation aux dispositions relatives au congé parentalité visées à l’article 14.5.1 du présent règlement, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale d’une semaine obligatoire du congé parentalité est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l’hospitalisation dans la limite d’une durée de trente jours consécutifs.

En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale en avise dans les meilleurs délais le cabinet avec lequel il ou elle collabore.

La période de six mois visée à l’article 14.5.1 du présent règlement, pendant laquelle le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale peut prendre la seconde partie du congé parentalité, est prolongée de la même durée que l’hospitalisation de l’enfant, dans la limite de trente jours.

  • 14.6.1.4 Congé en cas d’adoption  
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration jusqu'à douze semaines, à l'occasion de l'arrivée de l'enfant et jusqu’à dix-neuf semaines et trois jours pour l’adoption d’un enfant portant à trois ou plus le nombre d’enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge. En cas d'adoption multiple, le congé d'adoption peut être porté à :
  • vingt-cinq semaines et trois jours pour l’adoption de deux enfants ;
  • trente-quatre semaines et trois jours pour l’adoption de trois enfants ou plus.
En cas de partage du congé d’adoption entre les deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours. En cas de partage du congé d’adoption entre deux membres d’un même couple appartenant chacun à un régime obligatoire de sécurité sociale différent, il est renvoyé aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.
Cette période de suspension débute à l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.

  • 14.6.2 Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés 
  • 14.6.2.1 Congé maternité lié à l’accouchement de la collaboratrice libérale  
La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l’occasion de l’accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunéré.

  • 14.6.2.2 Congé parentalité  
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la naissance sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

  • 14.6.2.3 Congé en cas d’adoption 
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

  • 14.7 Rupture du contrat 
  • 14.7.1 Délai de prévenance 
  • 14.7.1.1 Avocat collaborateur libéral  
Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance.
Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.

  • 14.7.1.1 Avocat collaborateur libéral  
Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance.
Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.

  • 14.7.1.2 Avocat collaborateur salarié  
Les dispositions du droit du travail, tant formelles que substantielles, s'appliquent à l'avocat collaborateur salarié. Le délai de préavis est réglementé par la convention collective.


  • 14.7.2 Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie 
La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé. Cette période de protection prend fin à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce de l’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.

  • 14.7.3 Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité 
  • 14.7.3.1 Maternité liée à l’accouchement de la collaboratrice libérale  
À compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

  • 14.7.3.1 Maternité liée à l’accouchement de la collaboratrice libérale  
À compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

  • 14.7.3.2 Parentalité  
À compter de l'annonce par le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, par le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité.

Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la parentalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur ou la collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la parentalité.
Au retour du collaborateur ou de la collaboratrice de son congé parentalité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

  • 14.7.3.3 Adoption 
À compter de l'annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l'occasion de l'arrivée de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.

Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.
Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d'adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

  • 14.7.3.3 Adoption 
À compter de l'annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l'occasion de l'arrivée de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.

Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.
Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d'adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

  • 14.7.4 Domiciliation après la rupture du contrat 
Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.

Même après ce délai, toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation, s’agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l’objet d’une réponse automatique auprès de l’expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l’ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l’ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu’elles sont connues du cabinet. Après un délai d’un an, l’adresse électronique nominative de l’ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.

  • 14.7.5 Communication des documents à l’élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours 
À la demande de l’avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l’élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.
 
En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet. Par ailleurs, au soutien d’une demande de spécialisation ultérieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet, selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession.

  • 14.7.6 Liberté d’établissement ultérieure 
Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
Le client s'entend comme celui avec lequel l'ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat.
L'ancien collaborateur libéral ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.

  • 14.8 Règlement des litiges 
Le bâtonnier du lieu d'inscription de l'avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.
Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.
À défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Article 15 - Conditions d'exercice 

  • 15.1 Domicile professionnel 
L’avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique.
  • 15.2 Cabinet principal 
(D. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 165)

 L’avocat est inscrit au tableau du barreau dans le ressort duquel il a déclaré établir son cabinet principal.
Le cabinet principal doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.
Le conseil de l’Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l’avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l’Ordre.
L’avocat domicilié doit communiquer au conseil de l’Ordre l’adresse de son domicile privé.

  • 15.3 Bureaux secondaires 
(L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 8-1 et 8-2 ;D. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 166 à 169) 
Art 15.3 modifié par  DCN n°2016-001  , AG du CNB du 02-07-2016 –  JO 01.10.2016 
 
 
  • 15.3.1 Définition 
Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal dont il est l’extension.
L’établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés n’est pas un bureau secondaire au sens de l’article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

  • 15.3.2 Principes 
L’ouverture d’un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l’étranger, sous réserve des dispositions de l’article 8-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

  • 15.3.3 Ouverture d’un bureau secondaire 
L’avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l’Ordre. Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire.

Bureau situé en France 
Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit solliciter l’autorisation du conseil de l’Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s’établir.
La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.
La demande d’autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et à son propre conseil de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil statue dans le mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l’avocat est tenu d’informer le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et celui de son propre barreau de l’ouverture effective de son bureau secondaire.
De même, il est tenu d’informer le conseil de l’Ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d’accueil.

Bureau situé à l’étranger 
  • Ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union européenne (Directive 98/5/CE du 16 févr. 1998)
L’avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne le déclare au conseil de l’Ordre de son barreau d’origine.
  • Ouverture d’un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne
L’avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l’Union européenne doit solliciter l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre de son barreau d’origine, qui doit statuer dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.

Il fournit à son conseil de l’Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l’Etat d’accueil et de l’autorisation de l’autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l’existence d’une

  • 15.3.4 Communication 
L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de communication autorisés.

  • 15.3.5 Cotisations 
L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.

  • 15.3.6 Litiges relatifs aux honoraires 
Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat.

  • 15.3.7 Discipline 
L’avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.
Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d’accueil, qui peut lui retirer l’autorisation d’ouverture, par une décision susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
L’avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’accueil.

  • 15.4 La pluralité d’exercice 
  • 15.4.1 Définition 
La pluralité d'exercice est la faculté pour l'avocat d’exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d’un même barreau ou de barreaux différents.

Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure.

La pluralité d’exercice ne déroge pas au principe énoncé à l’article 15.2 du présent règlement selon lequel l’avocat est inscrit au tableau de l’Ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal.

La pluralité d’exercice ne résulte pas de l’ouverture d’un bureau secondaire ou de la création d’une structure inter-barreaux.

Tout établissement d’exercice doit être conforme aux usages et permettre l’exercice professionnel de l’avocat dans le respect des principes essentiels de la profession.

La pluralité d’exercice ne permet en aucune manière à l’avocat de déroger aux règles territoriales de la postulation.

  • 15.4.2 L’établissement d’exercice 
L’avocat peut disposer d’un ou plusieurs établissements d’exercice, distincts de son cabinet principal, lui permettant de cumuler des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

L’établissement d’exercice doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

  • 15.4.3 Ouverture d’un établissement d’exercice 
L’ouverture d’un établissement d’exercice par l’avocat donne lieu à une demande d’autorisation ou à une déclaration selon le régime applicable au mode d’exercice choisi, et ce sans délai auprès du conseil de l'Ordre compétent.

L’avocat disposant d’un établissement d’exercice hors du ressort de son barreau doit en informer sans délai le conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.

L'avocat disposant d’un établissement d’exercice hors du ressort de son barreau demeure inscrit au seul tableau du barreau dans le ressort duquel il a fixé son cabinet principal.

  • 15.4.4 Fermeture d’un établissement d’exercice 
En cas de fermeture d’un établissement d’exercice, l’avocat doit en informer sans délai le conseil de l’Ordre du barreau dont relève cet établissement d’exercice et, s’il est différent, le conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit.

  • 15.4.5 Déclaration de missions et d’activités particulières 
Si l’avocat entend exercer, dans un établissement d’exercice fixé hors du ressort du barreau auprès duquel il est inscrit, l’une des missions visées à l’article 6.4 ou l’activité de fiduciaire visée à l’article 6.5 du présent règlement, il doit en faire la déclaration, par écrit et sans délai, tant auprès du conseil de l’Ordre du barreau dont relève cet établissement d’exercice que du conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit.

L’avocat justifie de la souscription de l’assurance spéciale requise pour ses activités fiduciaires tant auprès du conseil de l’Ordre du barreau dont relève l’établissement d’exercice, que du conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.

  • 15.4.6 Discipline 
L’avocat est inscrit à un seul barreau. Seul le bâtonnier ou le procureur général du lieu d’inscription peuvent exercer des poursuites disciplinaires.

L’avocat doit se conformer, pour son activité au sein de son établissement d’exercice, au règlement intérieur du barreau dont relève cet établissement d’exercice.

L’avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’inscription.

Créé par DCN n°2011-005, AG du Conseil national du 24-10-2011 - Publiée au JO par Décision du 5 octobre 2011 - JO du 29.10.2011 | Modifié par DCN n°2016-001, AG du CNB du 02-07-2016 - Publié au JO par Décision du 20 juillet 2016 – JO 01.10.2016 | Modifié par DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 09-07-2020 – JO 30 août 2020 

Article 16 - Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires 

Art. 16 modifié par  DCN n°2019-002  , AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 09-07-2020 –  JO 30 août 2020 
 
  • 16.1 Définition d’un réseau pluridisciplinaire 
L’avocat ou la structure d’exercice au sein de laquelle il exerce peut être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire dans les conditions énoncées au présent article.

Le réseau pluridisciplinaire est distinct de la société pluri-professionnelle d’exercice au sein de laquelle l’avocat peut exercer.

Pour l’application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats ou les structures au sein desquelles ils exercent et un ou plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.

L’existence d’un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d’exercice de la profession d’avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l’un au moins des critères suivants est constaté :
  • usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ;
  • édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou, chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
  • usage de moyens d’exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d’avoir une influence significative sur l’exercice professionnel ;
  • existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;
  • convention de coopération technique, financière ou de marketing.
Le terme « avocat » englobe les avocats d’un Barreau étranger ou ayant un titre reconnu comme équivalant dans leur pays d’origine

  • 16.2 Principes 
L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau.
En aucun cas, le fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l’application effective de ce principe.
Constitue notamment une atteinte à l’indépendance le fait, directement ou indirectement :
  • hormis dans le cadre d’une société pluri-professionnelle d’exercice, d’accepter d’être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l’étranger avec des professionnels non avocats ;
  • d’accepter une relation de subordination de l’avocat ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses missions par d’autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial.
L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation.

  • 16.3 Secret professionnel 
L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit pouvoir justifier à toute demande du bâtonnier de l’Ordre auprès duquel il est inscrit que l’organisation de l’ensemble du réseau ne met pas en cause l’application des règles du secret professionnel.

  • 16.4 Conflits d’intérêts 
L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à l’application des procédures adéquates d’identification et de gestion des conflits d’intérêts.

D’une façon générale, un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire est tenu d’observer l’ensemble des dispositions de l’article 4 du présent règlement relatives aux conflits d’intérêts.

Le respect des règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’impose à l’avocat, en application des dispositions de l’article 4 du présent règlement doit être apprécié au niveau de toutes les structures au sein desquelles il exerce et de l’ensemble du réseau.

  • 16.5 Dénomination 
L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à ne pas créer de confusion dans l’esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau.

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un ou de plusieurs groupements d’exercice et d’un ou de plusieurs réseaux pluridisciplinaires reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage de la dénomination au sens de l’article 10.6 du présent règlement.

Afin d’assurer une parfaite information du public, la dénomination sera différente du nom du réseau pluridisciplinaire et l’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce devra distinctement faire mention de son appartenance à celui-ci.

  • 16.6 Périmètre 
Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce peut participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer aux dispositions du présent article.

Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu’à la condition d’en avoir fait préalablement la déclaration à l’Ordre auprès duquel il est inscrit, cette déclaration devant être assortie des informations et documents visés à l’article 16.8.

L’Ordre devra faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de la déclaration.

  • 16.7 Incompatibilités 
Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau ne peut contrevenir aux dispositions de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif au principe d’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec les activités de caractère commercial.

Lorsqu’un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l’article 16.1 ci-dessus, et qui n’a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s’assurer avant d’exécuter une prestation pour le compte d’une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l’article L. 822-11 du code de commerce, et de ses textes d’application.

Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.

  • 16.8 Transparence 
L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit déposer auprès de l’Ordre de son barreau d’inscription ou de celui de la structure l’ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d’une information nécessaire et adéquate sur l’ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient :
  • organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau ;
  • exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ;
  • description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau ;
  • liste des membres ;
  • description des organes de décision du réseau :
  • organigramme des organes de décision distinguant le cas échéant l’organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l’organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l’organisation internationale;
  • pour les différents organes de décision : mode d’élection, mandat et pouvoirs réels.
  • description des modes de participation aux frais et aux résultats :
    • comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement) au financement du cabinet d’avocats français (ex : fonds propres, prêts, redevances pour services, prise en charge d’une partie du financement de charges incombant au cabinet d’avocats) et, réciproquement, comment le cabinet d’avocats français participe au financement d’autres composantes du réseau ;
    • comment les associés du cabinet d’avocats français sont intéressés directement ou indirectement aux résultats d’autres entités d’avocats du réseau (ex : quote-part dans les résultats au travers de structures de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant).
  • description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l’accès ;
  • description des mesures mises en place afin d’assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (ex : conflits d’intérêts, risques d’atteinte à l’indépendance, moyens d’éviter de profiter passivement des actions de communication et de sollicitation personnalisée effectuées par d’autres membres) ;
  • justification de l’existence pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives d’assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité de principe entre membres de professions différentes.
L. art. 67 ;D. 27 nov. 1991, art. 111 

Article 16-1 - Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers 

Tout avocat ou toute structure d’exercice de la profession d’avocat, régulièrement inscrit auprès d’un barreau français, peut conclure avec des avocats, personnes physiques ou morales, régulièrement inscrits auprès d’un barreau étranger, des conventions de groupements transnationaux. Une convention de groupement transnational a pour objet d’organiser des liens de partenariat ou de correspondance privilégiée entre différents cabinets français et étrangers.

L’avocat qui entend conclure une convention de groupement transnational doit en faire préalablement la déclaration à l’Ordre auprès duquel il est inscrit, par lettre ou courriel adressée au Bâtonnier.

Les avocats signataires d’une convention de groupement transnational qui ne sont pas établis en France doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter les dispositions du RIN et les règles professionnelles applicables à la profession d’avocat en France.

Les avocats français signataires de conventions transnationales peuvent faire mention de l’existence de telles conventions sur les documents destinés à leur communication.

Les avocats qui déclarent une convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir spontanément au Conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel ils sont inscrits toute information sur les modifications qui pourraient être apportées à la convention de groupement transnational.

Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la participation de capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle direct ou indirect de l’exercice professionnel par des personnes physiques ou morales exerçant en France ou à l’étranger et n’appartenant pas à la profession d’avocat.

Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l’assimiler à une structure d’exercice, à une structure de moyens ou à la mise en place d’un bureau secondaire.

Article créé par DCN n°2019-003, AG du CNB du 06-07-2019 – Publiée au JO par Décision du 26 août 2019 – JO du 12 sept 2019 


Article 17 - Structures d’exercice inter-barreaux 

  • 17.1 Formes 
Les structures d’exercice inter-barreaux peuvent prendre la forme d’association ou de société constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.

  • 17.2 Postulation 
La structure inter-barreaux postule auprès de chaque tribunal par le ministère d’un de ses membres inscrit au barreau établi près de ce tribunal.

  • 17.3 Inscription 
Les structures d’exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l’Ordre de leur siège social et à l’annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.

  • 17.4 Contrat de travail 
Les contrats de travail des avocats salariés sont remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre auprès duquel l’avocat salarié est inscrit, ainsi qu’auprès du conseil de l’Ordre du siège de la structure.

  • 17.5 Conflit 
En cas de conflit, le conseil de l’Ordre du barreau auquel appartient l’avocat salarié ne peut se prononcer qu’après avoir recueilli l’avis du conseil de l’Ordre du siège de la structure.

  • 17.6 Contrôle de comptabilité 
Les contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure inter-barreaux.

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