Focus sur...
> Rapport sur la justice prédictive – présentation des recommandations et de la feuille de route
Après avoir constaté la nécessité de déterminer le fonctionnement technique et éthique de chacune des technologies portées par les Legaltechs du domaine de la « Justice prédictive » ainsi que leur utilité pratique pour les professionnels du droit, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB), réunie les 5 et 6 juillet 2019, a donné mandat au groupe de travail Legaltech de piloter une étude comparative.
C’est dans ce cadre que le CNB a confié, par vote de l’assemblée générale des 10 et 11 janvier 2020 intervenu au terme d’un processus d’appel d’offres, la mise en œuvre de cette étude à Sopra Steria Next.
Celle-ci vise à établir une cartographie des différentes Legaltechs du domaine de la « Justice prédictive » en France et à l’étranger dans l’objectif d’informer les avocats sur la pertinence des technologies employées ainsi que leur utilité.
L’équipe constituée par Sopra Steria Next (ci-après « SSN ») était composée à part égale d’experts des projets de transformation numérique dans le monde judiciaire et d’experts en data science, maîtrisant les briques technologiques présentes dans les solutions étudiées (traitement automatique du langage, méthodologie de test, etc.). Le directeur de mission bénéficiait quant à lui d’une récente expérience stratégique au ministère de la Justice.
L’étude, conduite en cinq phases, a été pilotée par le Groupe de travail Legaltech, composé de membres élus de notre institution.
Après un cadrage des attentes de l’institution, SSN a dressé une cartographie des Legaltechs du domaine de la justice prédictive dans le monde occidental. Cette cartographie a ensuite permis au Groupe de travail Legaltech de sélectionner les solutions pertinentes en vue d’auditionner leurs concepteurs. Ces auditions ont permis de déterminer les solutions les plus robustes et les plus en phase avec les attentes des avocats en vue de les soumettre à un protocole de tests visant à comprendre l’usage et l’utilité de la solution tout en étudiant leur pertinence et leur application des principes éthiques, notamment mis en avant par la Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires de la CEPEJ du Conseil de l’Europe.
Un point d’étape concernant l’avancement des travaux a été présenté à mi-parcours, lors de l’assemblée générale du mois de mai 2020.
> Rapport sur la protection du secret professionnel de l’avocat
Par principe, le secret professionnel de l’avocat, défini par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, est absolu, général et illimité dans le temps.
L’avocat ne saurait remplir son rôle dans la dialectique judiciaire s’il n’existe pas, entre lui et son client, un lien de confiance permettant la confidence. En effet, comme le dit le bâtonnier GUIBAL, « l’avocat est une conscience au service de la confiance ».
Le secret professionnel est dans l’architecture judiciaire, une garantie fondamentale de l’état de droit, du procès équitable et des droits de la défense.
« [S]i l’article 8 [de la Convention européenne des droits de l’homme1] protège la confidentialité de toute “correspondance” entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables. Or un avocat ne peut mener à bien cette mission fondamentale s’il n’est pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense que leurs échanges demeureront confidentiels. C’est la relation de confiance entre eux, indispensable à l’accomplissement de cette mission, qui est en jeu. En dépend en outre, indirectement mais nécessairement, le respect du droit du justiciable à un procès équitable, notamment en ce qu’il comprend le droit de tout “accusé” de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Cette protection renforcée que l’article 8 confère à la confidentialité des échanges entre les avocats et leurs clients et les raisons qui la fondent conduisent la Cour [européenne des droits de l’homme] à constater que, pris sous cet angle, le secret professionnel des avocats – qui toutefois se décline avant tout en obligations à leur charge – est spécifiquement protégé par cette disposition. » (CEDH, Michaud c. France, arrêt du 6 décembre 2012, §§ 118-119)
Toutefois, force est de constater que depuis plusieurs années, le secret professionnel de l’avocat fait l’objet d’attaques, menaçant le fragile équilibre du rôle de l’avocat au sein d’une société démocratique, que ce soit au sein de l’institution judiciaire, que vis-à-vis des pouvoirs publics.
> Rapport sur l’interdiction des transcriptions des correspondances du bâtonnier dans l’exercice de sa fonction
Le secret professionnel constitue un fondement de l’Etat de droit parce qu'il assure le respect de la vie privée et le droit au procès équitable. Il participe de la protection des libertés privées et publiques, individuelles ou collectives et d'une bonne administration de la justice.
Le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques prévoit qu’« en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Pris strictement à la lettre, ce texte ne concerne pas les correspondances échangées entre l’avocat et son bâtonnier en exercice.
Pour autant le bâtonnier, de par les prérogatives attachées à sa fonction et les missions qui lui sont dévolues par la loi, est le confident naturel et nécessaire de ses confrères, qui peuvent être amenés à partager avec lui des informations couvertes par le secret professionnel.
Chaque avocat doit en effet pouvoir s’ouvrir d’un cas de conscience, d’une difficulté éthique ou plus généralement professionnelle auprès de son bâtonnier.
Ce lien de confidence qui lie l’avocat à son bâtonnier doit donc nécessairement être couvert par la confidentialité des échanges entre avocats et, par voie de conséquence, être protégé de la même façon.
En outre, tant le bon sens que l'interprétation de l'article 226-13 du code pénal conduisent à considérer que le secret professionnel couvre les informations à caractère secret (et seulement celles-ci) et qu'il s'impose à toute personne qui en est dépositaire par état ou par profession ou en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Il en résulte que le bâtonnier, qui exerce simultanément la profession d'avocat et la fonction temporaire de bâtonnier, ne peut divulguer les informations à caractère secret qui lui sont confiées en l'une ou l'autre, ou en l'une et l'autre, de ces qualités.
Le respect des règles et usages a naturellement été l’un des thèmes importants des Etats Généraux de la Profession d’Avocats. Les travaux du groupe de travail n° 1 « Identité de l’avocat », ont donné lieu, après étude des retours de la première consultation, à plusieurs propositions, dont la proposition n° 5 : « Interdire, sous peine de nullité, les transcriptions et les communications des correspondances du bâtonnier dans l’exercice de sa fonction ».
Cette proposition est accueillie favorablement par la commission des règles et usages. En complément des réformes adoptées sous les précédentes mandatures relatives à la confidentialité des échanges entre l’avocat et le bâtonnier (II), elle formule des propositions de modifications législatives dans le présent rapport (III).
A l'ordre du jour
- Ouverture de l’assemblée générale et communications de la présidente
- Invité de l’assemblée – Intervention de Didier Migaud, président de la HATVP
- Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 septembre 2020 (vote de l’assemblée)
- Articles 99/100 et consultants juridiques étrangers (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Florent Mereau
- Rapport sur la protection du secret professionnel de l’avocat (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Béatrice Voss
- Rapport sur la parité dans les élections ordinales (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Aminata Niakaté
- Etats généraux de l’avenir de la profession :
Infos pratiques
La prochaine Assemblée générale du Conseil national des barreaux se déroulera en présentiel le vendredi 9 octobre, de 9h à 19h à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris.
Le midi, un déjeuner sera servi sur place.