Un avocat qui est inscrit dans un barreau d’un État hors Union européenne, peut devenir consultant juridique étranger en France, si un traité conclu par le pays dans lequel il a acquis la qualité d’avocat avec l’Union européenne le prévoit.
Le consultant juridique étranger est un avocat étranger autorisé à exercer en France, sous cette qualité, les activités de consultation juridique et rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, en droit international ou dans le droit dans lequel il est qualifié.
Le consultant juridique étranger peut exercer en cette qualité à titre temporaire et occasionnel, c’est-à-dire pour un an à compter de la date d’établissement de la décision, ou à titre permanent c’est-à-dire sans limitation de durée.
Pour exercer en cette qualité, à titre temporaire et occasionnel ou à titre permanent, il doit y être autorisé par le CNB.
Pour être autorisé par le CNB, il doit remplir certaines conditions.
Conditions requises
Le candidat doit justifier être régulièrement inscrit en tant qu’avocat dans un État non membre de l’Union européenne, qui est lié à cette dernière par un accord prévoyant l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.
Tout avocat inscrit au barreau d'un État non-membre de l'Union européenne est autorisé à exercer en France, dans les conditions prévues au présent titre et dans le cadre des traités internationaux conclus par l'Union européenne, que ce soit à titre temporaire et occasionnel ou à titre permanent, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, en droit international et en droit de l'État dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l'activité d'avocat, à l'exception du droit de l'Union européenne et du droit des États membres de l'Union européenne, s'il remplit les conditions suivantes :
- N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
- N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
- N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une interdiction de la nature de celle prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
- Être assuré pour les risques et selon les règles prévues à l'article 27. L'intéressé est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27 s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat où il est inscrit en tant qu'avocat, des assurances et garanties équivalentes. À défaut d'équivalence dûment constatée par le Conseil national des barreaux, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
L'autorisation pour exercer à titre temporaire et occasionnel ou pour exercer à titre permanent est accordée par le Conseil national des barreaux.
Liste des pièces à fournir
La demande d'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prévue à l'article 204-9 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est accompagnée des pièces suivantes (liste fixée par l’article 1 de l’arrêté du 25 octobre 2019 fixant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par les avocats inscrits à un barreau non membre de l'Union européenne) :
- Une requête de l'intéressé sollicitant l'exercice de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.
- Une copie du traité international conclu par l'Union européenne prévoyant la possibilité pour l'intéressé d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui en droit international et en droit étranger en France ;
- Une attestation d'inscription à un barreau non membre de l'Union européenne ;
- Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ;
- Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant :
- La justification d'une assurance et d'une garantie financière répondant aux conditions fixées par l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée :
Celle-ci précise s'il s'agit :
- d’une demande d'exercice à titre temporaire ou permanent ;
- le droit de l'État ou des États dans le(s)quel(s) il est inscrit et il est habilité à exercer l'activité d'avocat ;
- les domaines d'activité dans lesquels il souhaite être habilité en France à délivrer des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui.
1. Qu’il n’a pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
2. Qu’il n’a pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3. qu’il n’a pas été frappé de faillite personnelle ou d'une interdiction de la nature de celle prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
Être assuré pour les risques et selon les règles prévues à l'article 27 de la même loi.
L'intéressé est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27 s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat où il est inscrit en tant qu'avocat, des assurances et garanties équivalentes. À défaut d'équivalence dûment constatée par le Conseil national des barreaux, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
Langue
La requête est déposée en langue française. Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. À l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les pièces mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production.
Procédure
- La requête doit être adressée au président du Conseil national des barreaux par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date.
- Le Conseil national des barreaux accuse réception du dossier complet ou informe le requérant de tout document manquant dans un délai d’un mois.
- La décision du Conseil national des barreaux intervient au plus tard dans les deux mois suivant la réception du dossier complet.
- Le candidat a la possibilité de contester cette décision, dans un délai d’un mois suivant sa notification, auprès du procureur général de la cour d’appel de Paris.
- L’examen de la demande par le Conseil national des barreaux est gratuit.
Une fois autorisé par le Conseil national des barreaux à exercer en cette qualité, l’avocat doit prendre attache avec le barreau français de son choix en vue de demander son inscription sur la liste des consultants juridiques étrangers.