Règlement Intérieur National de la profession d'avocat - RIN

Le législateur a confié le soin au Conseil national des barreaux d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat (L. 31 dec. 1971, art. 21-1 modifié par L. 11 févr. 2004). Dans la continuité des précédentes versions du Règlement Intérieur Harmonisé (RIH), puis du Règlement Intérieur Unifié (RIU), le Conseil national des barreaux a adopté par décision à caractère normatif n° 2005-003 le nouveau Règlement Intérieur National de la profession (RIN) qui constitue le socle de la déontologie commune des avocats. Il intègre également le Code de déontologie des avocats européens tel qu’il résulte des délibérations du CCBE.

Table des matières

La présente version du RIN est consolidée des décisions à caractère normatif n° 2007-001 du 28 avril 2007, 2008-002 du 12 décembre 2008, 2009-001 du 4 avril 2009, 2009-002 du 16 mai 2009, 2010-001 du 10 avril 2010, 2010-002 du 8 mai 2010, 2010-003 du 24 septembre 2010, 2011-001 du 12 février 2011, 2011-002 du 18 juin 2011, 2011-005 du 24 septembre 2011, 2013-002 du 11 avril 2014, 2014-001 et 2014-002 du 10 octobre 2014, 2015-001 du 12 juin 2015, 2015-002 du 21 novembre 2015, 2015-003 du 12 décembre 2015, 2016-001 du 2 juillet 2016, 2016-002 du 9 décembre 2016, n°2016-003 du Conseil national des barreaux le 31 mars 2017, n°2018-002 du 17 novembre 2018, n°2018-003 du 8 février 2019, n°2019-001 du 18 mai 2019, n°2019-003 du 6 juillet 2019, n°2019-005 du 3 avril 2020, n°2019-002 du 15 mai 2020, n° 2020-002 et 2020-003 du 9 octobre 2020, n° 2020-004 du 18 décembre 2020, n°2020-005 du 7 mai 2021, n° 2021-001 du 15 octobre 2021, n° 2021-002 du 11 mars 2022, n°2022-001 du 9 décembre 2022, n°2023-001 du 7 septembre 2023, n°2023-004 du 7 décembre 2023, adoptées par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux, ainsi que des modifications aux annexes adoptées lors des assemblées générales des 13 septembre 2008, 10 mai 2010 et 14 septembre 2012, 17 novembre 2018.

Article préliminaire

Art. préliminaire inséré par DCN n° 2022-001, AG du CNB du 09-12-2022 - Publiée au JO du 4 février 2023

Lorsque les dispositions du règlement intérieur national mentionnent les termes « bâtonnier » ou « vice-bâtonnier » ou « avocat », elles doivent être entendues comme s’appliquant à « la bâtonnière » ou à « la vice-bâtonnière » ou à « l’avocate » au choix de l’intéressée.

Article 1er - Les principes essentiels de la profession d’avocat

1.1 Profession libérale et indépendante

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.

1.2

L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.

1.3 Respect et interprétation des règles

Art. 1.3 modifié par DCN n° 2019-001, AG du CNB du 18-05-2019 - Publiée au JO par décision du 13-06-2019 - JO 29 juin 2019

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d'égalité* et de non-discrimination*, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

(*) Principes ajoutés par DCN n° 2019-001, AG du CNB du 18-05-2019 - Publiée au JO par décision du 13-06-2019 - JO 29 juin 2019

1.3 bis Port du costume de la profession

Art. 1.3 bis inséré par DCN n° 2023-001, AG du CNB du 07-09-2023 - Publiée au JO par décision du 07-09-2023 - JO 27 octobre 2023

Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession”.

L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe.

1.4 Discipline

La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

1.5 Devoir de prudence

Art. 1.5 créé par DCN n°2011-002, AG du Conseil national du 18-06-2011 – Publiée au JO par décision du 30-06-2011 - JO 21 juillet 2011

En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client.

A cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité.

Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. A défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier.

L. 31 déc. 1971, art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 ; D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 nov. 1991 art. 183

Article 1 bis - Les visites de courtoisie

En application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

Article 2 - Le secret professionnel

2.1 Principes

L’avocat est le confident nécessaire du client.

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2.2 Etendue du secret professionnel

Art. 2.2 modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007

Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :

  • les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
  • les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
  • les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
  • le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
  • les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
  • les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).

Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.

Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise.

Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.

2.3 Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel

Art. 2.3 modifié par DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publié au JO par Décision du 09-07-2020 – JO 30 août 2020

L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.

Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui dans l’ensemble des structures au sein desquelles il exerce et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.

L. 31 déc. 1971, art. 66-5 ; D. 12 juill. 2005, art. 4 ; C. pénal, art. 226-13

Article 2 bis - Le secret de l’enquête et de l’instruction

Art. 2 bis modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007

L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale.

D. 12 juill. 2005 art. 5 ; C. pénal, art. 434-7-2 ; CPP art. 11

Article 3 - La confidentialité – correspondances entre avocats

L. art. 66-5

3.1 Principes

Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.

3.2 Exceptions

Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :

  • une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
  • une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 er du présent règlement.

3.3 Relations avec les avocats de l’Union européenne

Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d’un Etat Membre de l’Union européenne, l’avocat est tenu au respect des dispositions de l’article 5-3 du Code de déontologie des avocats européens, ci-après article 21.

3.4 Relations avec les avocats étrangers

Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l’Union Européenne, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s’assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles.

L. art. 66-5

Article 4 - Les conflits d’intérêts

4.1 Principes

Art 4.1 modifié par DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publié au JO par Décision du 09-07-2020 – JO 30 août 2020

L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d’une ou de plusieurs structures d'exercice ou de moyens, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à cette(ces) structure(s) dans son(leur) ensemble et à tous ses(leurs) membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.

Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore.

4.2 Définition

Conflits d’intérêts

Il y a conflit d’intérêts :

  • dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties ;
  • dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie ;
  • lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.
Risque de conflit d’intérêts

Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts, lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.

D. 12 juill. 2005 art. 7

Article 5 - Respect du principe du contradictoire

5.1 Principe

L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.

Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.

5.2 Cette règle s’impose à l’avocat :

  • devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est de règle ;
  • devant la Commission Bancaire ;
  • l’Autorité des Marchés Financiers ;
  • d’une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu’il soit.

5.3 Dispositions applicables au procès pénal

En ce qui concerne l’action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l’instruction du dossier à l’audience.

Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l’accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l’exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s’applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l’avocat du prévenu ou de l’accusé.

5.4 Relations avec la partie adverse

L’avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.

En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.

L’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.

Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.

5.5 Communication des pièces

La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.

Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat.

La communication se fait dans les conditions suivantes :

  • parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
  • les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
  • la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.

La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou l’envoi d’un courrier électronique, s'il est justifié de sa réception effective par le destinataire.

D. 12 juill. 2005, art. 16 ; NCPC art. 15 et 16

Article 6 - Le champ d’activité professionnelle de l’avocat

Art. 6 entièrement refondu par DCN n°2016-002, AG du 9 décembre 2016, Publié au JO par Décision du 26-01-2017 - JO du 13 avril 2017 | Modifié par DCN n° 2020-004, AG du CNB du 18-12-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n° 0015 du 17 janvier 2021 | Modifié par DCN n° 2020-005, AG du CNB du 7-05-2021 - Publiée au JO par Décision du 7 mai 2021 – JO n° 0228 du 30 septembre 2021

6.1 Mission générale

Modifié par DCN n° 2020-004, AG du CNB du 18-12-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n° 0015 du 17 janvier 2021

Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale. Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu’il assiste ou représente en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public comme à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial.

Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.

Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies, que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.

Lorsque la loi ne l’impose pas, il est recommandé à l’avocat d’examiner avec ses clients la possibilité de résoudre leurs différends par le recours aux modes amiables ou alternatifs de règlement des différends préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, ou lors de la rédaction d’un acte juridique en introduisant une clause à cet effet.

Dans l’accomplissement de ses missions, l’avocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit s’assurer de son indépendance, et de l’application des règles relatives au secret professionnel et aux conflits d’intérêts.

6.2 Mandats

L’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.

Lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement.

Dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l’étendue, la durée, les conditions et les modes d’exécution de la fin de la mission de l’avocat.

Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.

L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L’avocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manière accessoire à une opération juridique ou judiciaire doit les déposer sans délai à la CARPA.

L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant.

Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage, toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession.

Les incompatibilités prévues à l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession.

6.3 Missions particulières

Modifié par DCN n° 2020-005, AG du CNB du 7-05-2021 - Publiée au JO par Décision du 7 mai 2021 – JO n° 0228 du 30 septembre 2021

L’avocat peut accepter un mandat de recouvrement de créances. Il peut également accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles à titre accessoire et occasionnel, être syndic de copropriété, mandataire en transaction immobilière, mandataire sportif, tiers de confiance, représentant fiscal de son client. Il peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer. Il peut, en outre, sans que cette liste ne soit limitative, être mandaté dans le cadre des missions définies ci-après.

6.3.1 Missions de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation

L’avocat peut recevoir des missions de justice. Il peut également être investi d’une mission de professionnel qualifié, d’arbitre, d’expert, de médiateur, de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.

Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance.

6.3.2 Séquestre

L’avocat peut accepter une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Lorsque le séquestre est conventionnel, il sera formalisé par un écrit.

Lorsque le séquestre porte sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent être déposés sans délai à la CARPA avec une copie de la convention de séquestre.

6.3.3 Délégué à la protection des données

L’avocat Délégué à la Protection des Données doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client. L’avocat Délégué à la Protection des Données doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel (CIL) ou de Délégué à la Protection des Données dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.

6.3.4 Représentation d’intérêts - Lobbyiste

L’avocat qui exerce l’activité de représentation d’intérêts auprès d’institutions ou d’administrations publiques, européennes ou internationales, doit, le cas échéant, après en avoir informé ses clients, faire mention dans les registres prévus à cet effet, notamment, de leur identité et du montant des honoraires relatifs à sa mission.

Les honoraires prévus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectuée pour le compte du même client.

6.3.5 Mandataire d'artistes et d'auteurs

L’avocat peut exercer une activité de mandataire d’artistes et d’auteurs.

Cette activité doit être pratiquée aux termes d’un contrat et constitue pour l’avocat une activité accessoire.

6.3.6 Mandataire d’intermédiaire d’assurances

Modifié par DCN n° 2020-005, AG du CNB du 7-05-2021 - Publiée au JO par Décision du 7 mai 2021 – JO n° 0228 du 30 septembre 2021

L’avocat peut exercer à titre accessoire une activité de mandataire d’un intermédiaire d’assurances.

Sa rémunération doit être conforme aux dispositions de l’article 11.3 du présent règlement.

Il est alors soumis au respect de la réglementation applicable et notamment aux obligations d’immatriculation et de formation prévues par le code des assurances.

6.4 Déclarations à l’Ordre

Modifié par DCN n° 2020-005, AG du CNB du 7-05-2021 - Publiée au JO par Décision du 7 mai 2021 – JO n° 0228 du 30 septembre 2021

L’avocat qui entend exercer l’activité de mandataire en transaction immobilière, en gestion de portefeuille ou d’immeubles, de mandataire sportif, de mandataire d’artistes et d’auteurs, de mandataire d’intermédiaire d’assurances, de lobbyiste, de syndics de copropriété et de Délégué à la Protection des Données doit en faire la déclaration à l’Ordre, par lettre ou courriel adressée au Bâtonnier.

6.5 L’activité de fiduciaire

(L. n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 27, al. 4 ; D. n°91-1197 du 27 nov. 1991, art. 123, 205 al. 2 et 3, 209-1, 231 al. 2 ; C. civ., art. 2011 et s.)

6.5.1 Principes

L’avocat fiduciaire demeure, dans l’exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus généralement, à l’ensemble des dispositions du présent règlement intérieur national.
Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l’avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

6.5.2 Déclaration à l’Ordre

L’avocat qui entend exercer l’activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au bâtonnier en justifiant de la souscription de l’assurance spéciale.

Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration.

L’avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d’assurance.

6.5.3 Correspondances

Dans toute correspondance, quel qu’en soit le support, qu’il établit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, l’avocat doit indiquer expressément sa qualité de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l’attention du destinataire sur le caractère non-confidentiel, à l’égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.

Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l’avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l’article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

6.5.4 Protection du secret professionnel

L’avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis au secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d’effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu’il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.

Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l’objet d’un rangement et d’un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l’exercice de l’activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.

6.5.5 Obligations particulières de l’avocat fiduciaire
Identification des parties

L’avocat vérifie l’identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l’opération. Il les informe des dispositions des articles 6.5.1 et suivants du RIN.

Les conflits d’intérêts s’apprécient par rapport au constituant et au(x) bénéficiaire(s). L’avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l’article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d’exercice que celle à laquelle appartient l’avocat fiduciaire.

Rémunération

Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l’avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.

Comptabilité

Les activités de l’avocat fiduciaire doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte CARPA. L’activité fiduciaire peut faire l’objet d’un contrôle de comptabilité conformément à l’article 17.9° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Chaque fiducie fait l’objet d’un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité tenue par l’avocat.

Obligation de compétence

L’avocat s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de ses missions fiduciaires.

L. n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. n°2005-790 du 12 juill. 2005, art. 8 ; NCPC, art. 411 à 417

Article 7 - La rédaction d’actes

7.1 Définition du rédacteur

A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.

Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.

L’avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.

7.2 Obligations du rédacteur

Art 7.2 modifié par DCN n°2018-003, AG du CNB du 8-02-2019 - Publié au JO par Décision du 28-03-2019 – JO 30 avril 2019

L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

L’acte sous signature privée contresigné par avocat est signé par l’avocat ou les avocats rédacteurs désigné(s) à l’acte.

La convention de divorce par consentement mutuel établie par acte sous signature privée conformément aux dispositions de l’article 229-3 du Code civil est signée, en présence physique et simultanément, par les parties et les avocats rédacteurs désignés à la convention sans substitution ni délégation possible.

7.3 Contestations

L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.

Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.

S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.

S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte.

L. art. 54, 55 ; D. 12 juill. 2005, art. 9 - Modifié par DCN n°2018-003, AG du CNB du 8-02-2019 - Publié au JO par Décision du 28-03-2019 – JO 30 avril 2019

Article 8 - Rapports avec la partie adverse

Modifié par DCN n° 2020-004, AG du CNB du 18-12-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n° 0015 du 17 janvier 2021

8.1 Principe

Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.

8.2 Règlement amiable

Modifié par DCN n° 2020-004, AG du CNB du 18-12-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n° 0015 du 17 janvier 2021

Avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat peut, sous réserve de recueillir l’assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.

L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.

La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil .

Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative.

8.3 Procédure

Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un avocat.

Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.

Dans le cadre d’une procédure où aucun avocat ne s’est constitué pour la partie adverse, ou d’un litige à propos duquel aucun avocat ne s’est manifesté, l’avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.

Lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.

Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des textes ou procédures spécifiques, l’avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre destinataire simultanément l’avocat de celle-ci.

8.4 Pourparlers

L’avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de son client ou avec l’accord de ce dernier.

A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

CEDH art. 6 ; D. 12 juill. 2005, art. 17 et 18

Article 9 - Succession d’avocats dans un même dossier

9.1 Nouvel avocat

L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.

L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

9.2 Avocat dessaisi

L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.

9.3 Relations avec le client

Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.

L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier.

Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.

D. 12 juill. 2005 art. 19

Article 10 - Communication

Art. 10 modifié par DCN n°2010-002, AG du CNB du 08-05-2010, Publiée au JO par Décision du 20-05-2010 - JO 11 juin 2010 | Titre et dispositions modifiés par DCN n°2014-001, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 / Modifié par DCN n°2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 - Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016 | Modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020

10.1 Définitions

Art. 10.1 modifié par DCN n°2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 - Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016 | Modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020

La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d'avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.

La communication de l'avocat s'entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle.

La publicité personnelle s'entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l'avocat.

La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s'entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d'un avocat à l'attention d'une personne physique ou morale déterminée.

Dans les articles ci-après le terme publicité s'entend de la publicité personnelle.

10.2 Dispositions communes à toute communication

Art. 10.2 modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020

L'avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession, faire état de sa qualité et permettre, quel que soit le support utilisé, de l'identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d'exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre.

Il peut notamment faire mention :

  • De sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées ;
  • De ses domaines d’activités dominantes ;
  • Des missions visées à l'article 6 du présent règlement qui peuvent lui être confiées. Lorsqu'il agit dans le strict cadre d'une telle mission, il doit l'indiquer expressément.

Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère.

Sont prohibées :

  • Toute publicité mensongère ou trompeuse ;
  • Toute mention comparative ou dénigrante ;
  • Toute mention susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante et/ou d'une qualification professionnelle non reconnue ;
  • Toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.

Seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et le signe distinctif instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste.

L’information relative aux domaines d’activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut être supérieur à trois, doit résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants.

L’information relative aux spécialisations, aux qualifications spécifiques, aux domaines d’activités dominantes et/ou aux missions visées à l'article 6 du présent règlement, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat personne physique membre de la structure.

L'avocat qui communique sur ses spécialisations, ses qualifications spécifiques, et/ou ses domaines d’activités dominantes et/ou les missions visées à l'article 6 du présent règlement, ou modifie substantiellement cette communication, quel que soit le support, doit transmettre les termes de cette communication sans délai au conseil de l'Ordre.

10.3 Publicité et sollicitation personnalisée

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La sollicitation personnalisée prend la forme d'un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile.

Il est interdit à l'avocat d'utiliser les services d'un tiers dans le but de contourner ces interdictions.

La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires.

Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l'Ordre.

10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires

Art. 10.4 modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020

Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l'avocat ou le cabinet d'avocat peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l'annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession.

L'avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations et de sa ou ses qualifications spécifiques régulièrement obtenues et non invalidées, ainsi que de ses domaines d’activités dominantes résultant d’une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines revendiqués.

10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet

L'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site Internet doit en informer le conseil de l'Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.

Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ».

L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.

Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.

Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.

L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession.

10.6 Dénominations

Art. 10.6 modifié par DCN n°2019-005, AG du CNB du 3-04-2020 - Publié au JO par Décision du 28-05-2020 – JO 13 juin 2020

Les dénominations s’entendent du nom commercial, de l’enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus.

La dénomination, quelle qu’en soit la forme, est un mode de communication.

L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est interdite.

L. 31 décembre 1971, art. 3 bis et 66-4 ; D. 25 août 1972 ; D. 12 juillet 2005, art. 15

Article 11 - Honoraires – émoluments – débours – mode de paiement des honoraires

Art. 11 modifié par DCN n°2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 | Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

11.1 Information du client

Art. 11.1 modifié et renuméroté suite suppression de l’art. 11.1 Ancien par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. L’avocat informe également son client de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

11.2 Convention d’honoraires

Art 11.2 modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Détermination des honoraires

Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

Eléments de la rémunération

La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :

  • le temps consacré à l’affaire,
  • le travail de recherche,
  • la nature et la difficulté de l’affaire,
  • l’importance des intérêts en cause,
  • l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
  • les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
  • la situation de fortune du client.

11.3 Modes prohibés de rémunération

Art 11.3 modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.

Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

11.4 Partage d’honoraires

Partage d’honoraires (anciennement numéroté 11.5) Modifié par DCN n°2014-002, AG du CNB du 10-10-2014, Publié au JO par Décision du 13-11-2014 – JO 5 décembre 2014 | Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

Rédaction conjointe d'actes

En matière de rédaction d'actes et lorsqu'un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d'assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d'ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans le cas où il est d'usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l'une des parties et à la condition que l'acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction

Partage d'honoraires prohibé

Il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.

11.5 Modes de règlement des honoraires

Art. 11.5 modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.

L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.

L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le Tribunal de Commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

11.6 Provision sur frais et honoraires

Art. 11.6 Modifié et renuméroté par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

11.7 Compte détaillé définitif

Art. 11.7 modifié par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

11.8 Responsabilité pécuniaire-Ducroire

Article créé par DCN n°2015-003, AG du CNB du 12-12-2015, Publié au JO par Décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016

L'avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours, à l'exclusion des émoluments, dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l'origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l'avenir.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

L. art. 10 ; D. 12 juill. 2005, art. 10, 11 et 12 ; D. 27 nov. 1991, art. 174 et s.

Article 12 - Déontologie et pratique de l’avocat en matière de ventes judiciaires

12.1 Dispositions communes

L’avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d’une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l’affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.

12.2 Enchères

L’avocat doit s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.

L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.

L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.

Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial.

En cas d’adjudication d’un lot en copropriété ou dépendant d’une Association syndicale libre, il appartient à l’avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété ou au gérant de l’Association syndicale libre.

Modifié par DCN n°2008-002, AG du CNB du 12-12-2008, Publiée au JO par Décision du 24-04-2009 - JO 12 mai 2009, Modifié par DCN n° 2018-002, AG du CNB des 16 et 17-11-2018, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 – JO du 7 mars 2019

Article 13 - Statut de l’avocat honoraire

L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat.

13.1 Obtention du titre

Le titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’Ordre, à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat, d’avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.

En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.

L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’Ordre.

Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l’Ordre.

13.2 Prérogatives

Les avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau.

Ils ont droit au port de la robe, à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.

Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.

Ils bénéficient du droit de vote à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.

Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre.

Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre.

13.3 Activités et missions

Ils peuvent être investis par le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général de la profession.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du bâtonnier.

L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours.

D. 12 juill. 2005, art. 21 ; D. 27 nov. 1991, art. 109, 110 et 184

Article 14 - Statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié

(L. PME n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 18 ; L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 7 ; D. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 129 à153 ; D. n° 2023-552 du 30 juin 2023, art. 37 à 41 – Article entièrement refondu par DCN n° 2023-004, AG du CNB du 07-12-2023 – Décision du 07-12-2023 publiée au JO du 03-05-2024)

14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée

La collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un ou plusieurs avocats.La collaboration salariée est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.

Le contrat de travail de l'avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que par les principes essentiels de la profession.

14.2 Les principes et les modalités d’exécution du contrat de collaboration

 
14.2.1. Indépendance
 

Le cabinet et le collaborateur libéral fixent l'approche juridique des dossiers confiés au collaborateur. L'avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l'argumentation qu'il développe et des conseils qu'il donne.

Si l'argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d'agir, de l'en informer.

En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier.

Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.

14.2.2 Clientèle personnelle
14.2.2.1 Collaboration libérale

Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.

Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.

L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle Pendant les cinq premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.

14.2.2.2 Collaboration salariée

L'avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle pendant l’exécution de son contrat de travail ; dans le cadre de cette exécution, il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés, ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commissions d'office pour lesquelles il a été désigné. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l’exécution de son contrat de travail.

14.2.3 Retrait au titre de la conscience

L'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.

L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du bâtonnier.

14.2.4 Détermination des conditions matérielles

Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l'organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.

14.2.5 Formation

La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l'avocat collaborateur libéral ou salarié, auxquels le cabinet doit se conformer.

Au titre de l'obligation de formation continue de l'avocat collaborateur, celui-ci doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix parmi celles prévues à l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 modifié.

Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d'exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par ledit cabinet. Cette formation, si elle s'accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l'article 85 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d'être validée au titre de l'obligation de formation continue obligatoire.

L'avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu'il souhaite suivre, au plus tard quinze jours avant leur début.

14.2.6 Spécialisation

L'avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.

Le cabinet doit s'efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l'avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991.

14.3 Le contenu du contrat de collaboration

14.3.1 Structure du contrat

Tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats et tout avenant doivent faire l'objet d'un écrit.

Le contrat doit prévoir :

  • la durée et les modalités d'exercice : durée de la période d'essai, qui ne peut excéder trois mois renouvellement compris pour l'avocat collaborateur libéral, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l'article 14.4 pour l'avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l'avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (cinq semaines, sauf meilleur accord) ;
  • les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet ;
  • les modalités de prise en charge des périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale ou salariée pour cause de maladie ou de parentalité, telles que définies aux articles 14.3 et 14.5 pour l’avocat collaborateur libéral ou par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié.
  • Une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.

Le contrat de l'avocat collaborateur libéral ou salarié doit également prévoir les conditions garantissant :

  • le droit à la formation au titre de la formation continue et de l'acquisition d'une spécialisation notamment ;
  • le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat ;
  • la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience ;
  • la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière ;
  • le respect du principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques.
Le contrat ne peut comporter de clauses :
 
  • de renonciation par avance aux clauses obligatoires ;
  • de limitation de liberté d'établissement ultérieure ;
  • de limitation des obligations professionnelles en matière d'aide juridique ;
  • de participation de l'avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années d'exercice professionnel ;
  • susceptibles de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.

Clause de dédit formation :

L'avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre.

Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.

L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.

14.3.2 Contrat de collaboration libérale à temps partiel

Par exception au principe selon lequel la collaboration libérale est exclusive de tout encadrement des conditions de travail, les parties peuvent convenir d’un contrat de collaboration à temps partiel précisant, à titre indicatif, les modalités d’organisation de travail et notamment les périodes pendant lesquelles le collaborateur sera à la disposition du cabinet.

Ce contrat de collaboration libérale à temps partiel est soumis à l’ensemble des dispositions applicables au contrat de collaboration libérale. Le collaborateur libéral à temps partiel doit notamment pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet.

Le collaborateur salarié à temps partiel peut exercer également à titre individuel ou pour un autre cabinet, sous réserve d’en avoir informé au préalable son employeur.

14.3.3 Rencontre annuelle entre les parties

Quelle que soit la durée du contrat de collaboration libérale, les parties se rencontreront, à la demande de l'une d'entre elles, au moins une fois par an pour examiner l'éventuelle évolution de leur relation.

14.4 Contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d’exécution par le conseil de l’ordre

14.4.1 Contrôle a priori du contrat de collaboration par le conseil de l’ordre

Le contrat de collaboration libérale ou salariée doit être transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit. Il en est de même à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. Le conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.

Le contrat de collaboration inter-barreaux doit être transmis au conseil de l’ordre du barreau dont dépend le collaborateur. Il est accompagné d’une attestation sur l’honneur du collaborant certifiant son inscription au barreau et l’absence de sanction susceptible de faire obstacle au recrutement du collaborateur. Après validation par son conseil de l’ordre, le bâtonnier dont relève le collaborateur transmet le contrat et l’attestation au bâtonnier dont relève le collaborant.

14.4.2 Contrôle a posteriori du contrat de collaboration par le conseil de l’ordre

Le conseil de l’ordre procède régulièrement à un contrôle des conditions d’exécution du contrat, selon des modalités qu’il fixe.

14.4.3 Cumul des contrats de collaboration libérale

Le bâtonnier peut autoriser le cumul de contrats de collaboration libérale après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité.

14.5 Rétrocession d’honoraires, rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office

14.5.1 Avocat collaborateur libéral

14.5.1.1 Rétrocession

La rétrocession d'honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.

Pendant ses deux premières années d'exercice professionnel, l'avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d'honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le conseil de l'ordre du barreau dont il dépend.

À partir de sa troisième année d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé pour la deuxième année d’exercice professionnel, par le conseil de l’ordre du barreau dont il dépend, sauf accord exprès et motivé des parties et après contrôle de l’ordre.

Dans l’hypothèse où un collaborateur inscrit à un barreau conclut un contrat de collaboration libérale avec un cabinet inscrit à un autre barreau, il est fait application du minimum ordinal le plus élevé des barreaux concernés.

14.5.1.2 Rémunération aide juridique

L'avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour l'ensemble des missions d'aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le bâtonnier.

 

14.5.1.3 Maladie

En cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

Une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d’essai reprend de plein droit, pour la durée restant à courir, au retour du collaborateur.

14.5.2 Avocat collaborateur salarié 

La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou parentalité.

 

Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridique dues au collaborateur salarié, au titre des missions pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier, lui seront versées en supplément de sa rémunération.

Il peut être également convenu que les indemnités d'aide à l'intervention de l'avocat correspondant à des missions effectuées en dehors du temps de travail seront conservées par le collaborateur salarié à titre de défraiement.

À défaut de stipulation dans le contrat de travail, l'avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public.

 

14.6 Parentalité de l’avocat collaborateur libéral

14.6.1 Périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale

14.6.1.1 Congé maternité lié à l’accouchement de la collaboratrice libérale 

La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
À compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.

En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.

14.6.1.2 Congé parentalité

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l’occasion de la naissance de l’enfant. Cette durée est portée à cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l'enfant.

Le congé peut être fractionné comme suit :
  • Une première période obligatoire d’une semaine à compter de la naissance de l’enfant ;
  • Puis, il peut être fractionné en trois parties d’au moins une semaine chacune.
Cette période fractionnable doit être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, une partie de cette période fractionnable pouvant être consécutive à la période obligatoire d’une semaine.

Le collaborateur ou la collaboratrice avise le cabinet avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début prévisionnel de la suspension, et dans les meilleurs délais lorsque la naissance survient avant le terme prévu.

14.6.1.3 Congé parentalité en cas d’hospitalisation de l’enfant à sa naissance

Par dérogation aux dispositions relatives au congé parentalité visées à l’article 14.5.1 du présent règlement, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période initiale d’une semaine obligatoire du congé parentalité est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l’hospitalisation dans la limite d’une durée de trente jours consécutifs.
En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale en avise dans les meilleurs délais le cabinet avec lequel il ou elle collabore.

La période de six mois visée à l’article 14.5.1 du présent règlement, pendant laquelle le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale peut prendre la seconde partie du congé parentalité, est prolongée de la même durée que l’hospitalisation de l’enfant, dans la limite de trente jours.

14.6.1.4 Congé en cas d’adoption 

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration jusqu'à douze semaines, à l'occasion de l'arrivée de l'enfant et jusqu’à dix-neuf semaines et trois jours pour l’adoption d’un enfant portant à trois ou plus le nombre d’enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge. En cas d'adoption multiple, le congé d'adoption peut être porté à :

  • vingt-cinq semaines et trois jours pour l’adoption de deux enfants ;
  • trente-quatre semaines et trois jours pour l’adoption de trois enfants ou plus.
En cas de partage du congé d’adoption entre les deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours. En cas de partage du congé d’adoption entre deux membres d’un même couple appartenant chacun à un régime obligatoire de sécurité sociale différent, il est renvoyé aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.
Cette période de suspension débute à l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.
14.6.2 Indemnisation, rémunération et droit à congés rémunérés

14.6.2.1 Congé maternité lié à l’accouchement de la collaboratrice libérale 

La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l’occasion de l’accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

La période de suspension ouvre droit à repos rémunéré.

14.6.2.2 Congé parentalité 

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de la naissance sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

14.6.2.3 Congé en cas d’adoption 

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.

14.7 Rupture du contrat

14.7.1 Délai de prévenance

14.7.1.1 Avocat collaborateur libéral 

Sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance.
Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.

Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.

14.7.1.2 Avocat collaborateur salarié 

Les dispositions du droit du travail, tant formelles que substantielles, s'appliquent à l'avocat collaborateur salarié. Le délai de préavis est réglementé par la convention collective.
14.7.2 Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de maladie

La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé. Cette période de protection prend fin à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce de l’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.

14.7.3 Rupture du contrat de collaboration libérale en cas de parentalité

14.7.3.1 Maternité liée à l’accouchement de la collaboratrice libérale 

À compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.
Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.

Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

14.7.3.2 Parentalité 

À compter de l'annonce par le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, par le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité.

Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la parentalité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur ou la collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la parentalité.

Au retour du collaborateur ou de la collaboratrice de son congé parentalité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la parentalité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

14.7.3.3 Adoption 

À compter de l'annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l'occasion de l'arrivée de l'enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.

Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.

Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d'adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

14.7.4 Domiciliation après la rupture du contrat

Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.

Même après ce délai, toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation, s’agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l’objet d’une réponse automatique auprès de l’expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l’ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l’ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu’elles sont connues du cabinet. Après un délai d’un an, l’adresse électronique nominative de l’ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.

14.7.5 Communication des documents à l’élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours
À la demande de l’avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l’élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.
 
En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet. Par ailleurs, au soutien d’une demande de spécialisation ultérieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet, selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession.
14.7.6 Liberté d’établissement ultérieure
Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
 
Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
 
Le client s'entend comme celui avec lequel l'ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat.
 

L'ancien collaborateur libéral ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.

14.8 Règlement des litiges

Le bâtonnier du lieu d'inscription de l'avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.

 
Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.
 
À défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Article 15 - Conditions d'exercice

15.1 Domicile professionnel

L’avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique.

15.2 Cabinet principal

(D. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 165)

L’avocat est inscrit au tableau du barreau dans le ressort duquel il a déclaré établir son cabinet principal.

Le cabinet principal doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

Le conseil de l’Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l’avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l’Ordre.

L’avocat domicilié doit communiquer au conseil de l’Ordre l’adresse de son domicile privé.

15.3 Bureaux secondaires

(L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 8-1 et 8-2 ; D. n° 91-1197 du 27 nov. 1991, art. 166 à 169)

Art 15.3 modifié par DCN n°2016-001, AG du CNB du 02-07-2016 – JO 01.10.2016

15.3.1 Définition

Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal dont il est l’extension.

L’établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés n’est pas un bureau secondaire au sens de l’article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

15.3.2 Principes

L’ouverture d’un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l’étranger, sous réserve des dispositions de l’article 8-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

15.3.3 Ouverture d’un bureau secondaire

L’avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l’Ordre. Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire.

Bureau situé en France

Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d’un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l’avocat doit solliciter l’autorisation du conseil de l’Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s’établir.

La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions d’exercice de l’activité
professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.

La demande d’autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et à son propre conseil de l’Ordre.

Le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil statue dans le mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l’avocat est tenu d’informer le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et celui de son propre barreau de l’ouverture effective de son bureau secondaire.

De même, il est tenu d’informer le conseil de l’Ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d’accueil.

Bureau situé à l’étranger

  • Ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union européenne (Directive 98/5/CE du 16 févr. 1998)
  • L’avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne le déclare au conseil de l’Ordre de son barreau d’origine.

  • Ouverture d’un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne
  • L’avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l’Union européenne doit solliciter l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre de son barreau d’origine, qui doit statuer dans les deux mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.

    Il fournit à son conseil de l’Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l’Etat d’accueil et de l’autorisation de l’autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant, le cas échéant, ses activités à l’étranger.

15.3.4 Communication

L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de communication autorisés.

15.3.5 Cotisations

L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.

15.3.6 Litiges relatifs aux honoraires

Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat.

15.3.7 Discipline

L’avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.

Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d’accueil, qui peut lui retirer l’autorisation d’ouverture, par une décision susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

L’avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’accueil.

15.4 La pluralité d’exercice

15.4.1 Définition

La pluralité d'exercice est la faculté pour l'avocat d’exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d’un même barreau ou de barreaux différents.

Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure.

La pluralité d’exercice ne déroge pas au principe énoncé à l’article 15.2 du présent règlement selon lequel l’avocat est inscrit au tableau de l’Ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal.

La pluralité d’exercice ne résulte pas de l’ouverture d’un bureau secondaire ou de la création d’une structure inter-barreaux.

Tout établissement d’exercice doit être conforme aux usages et permettre l’exercice professionnel de l’avocat dans le respect des principes essentiels de la profession.

La pluralité d’exercice ne permet en aucune manière à l’avocat de déroger aux règles territoriales de la postulation.

15.4.2 L’établissement d’exercice

L’avocat peut disposer d’un ou plusieurs établissements d’exercice, distincts de son cabinet principal, lui permettant de cumuler des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

L’établissement d’exercice doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

15.4.3 Ouverture d’un établissement d’exercice

L’ouverture d’un établissement d’exercice par l’avocat donne lieu à une demande d’autorisation ou à une déclaration selon le régime applicable au mode d’exercice choisi, et ce sans délai auprès du conseil de l'Ordre compétent.

L’avocat disposant d’un établissement d’exercice hors du ressort de son barreau doit en informer sans délai le conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.

L'avocat disposant d’un établissement d’exercice hors du ressort de son barreau demeure inscrit au seul tableau du barreau dans le ressort duquel il a fixé son cabinet principal.

15.4.4 Fermeture d’un établissement d’exercice

En cas de fermeture d’un établissement d’exercice, l’avocat doit en informer sans délai le conseil de l’Ordre du barreau dont relève cet établissement d’exercice et, s’il est différent, le conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit.

15.4.5 Déclaration de missions et d’activités particulières

Si l’avocat entend exercer, dans un établissement d’exercice fixé hors du ressort du barreau auprès duquel il est inscrit, l’une des missions visées à l’article 6.4 ou l’activité de fiduciaire visée à l’article 6.5 du présent règlement, il doit en faire la déclaration, par écrit et sans délai, tant auprès du conseil de l’Ordre du barreau dont relève cet établissement d’exercice que du conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat est inscrit.

L’avocat justifie de la souscription de l’assurance spéciale requise pour ses activités fiduciaires tant auprès du conseil de l’Ordre du barreau dont relève l’établissement d’exercice, que du conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.

15.4.6 Discipline

L’avocat est inscrit à un seul barreau. Seul le bâtonnier ou le procureur général du lieu d’inscription peuvent exercer des poursuites disciplinaires.

L’avocat doit se conformer, pour son activité au sein de son établissement d’exercice, au règlement intérieur du barreau dont relève cet établissement d’exercice.

L’avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’inscription.

Créé par DCN n°2011-005, AG du Conseil national du 24-10-2011 - Publiée au JO par Décision du 5 octobre 2011 - JO du 29.10.2011 | Modifié par DCN n°2016-001, AG du CNB du 02-07-2016 - Publié au JO par Décision du 20 juillet 2016 – JO 01.10.2016 | Modifié par DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 09-07-2020 – JO 30 août 2020

Article 16 - Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires

Art. 16 modifié par DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 09-07-2020 – JO 30 août 2020

16.1 Définition d’un réseau pluridisciplinaire

L’avocat ou la structure d’exercice au sein de laquelle il exerce peut être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire dans les conditions énoncées au présent article.

Le réseau pluridisciplinaire est distinct de la société pluri-professionnelle d’exercice au sein de laquelle l’avocat peut exercer.

Pour l’application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats ou les structures au sein desquelles ils exercent et un ou plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.

L’existence d’un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d’exercice de la profession d’avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l’un au moins des critères suivants est constaté :

  • usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique ;
  • édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou, chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
  • usage de moyens d’exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d’avoir une influence significative sur l’exercice professionnel ;
  • existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques ;
  • convention de coopération technique, financière ou de marketing.

Le terme « avocat » englobe les avocats d’un Barreau étranger ou ayant un titre reconnu comme équivalant dans leur pays d’origine

16.2 Principes

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau.

En aucun cas, le fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l’application effective de ce principe.

Constitue notamment une atteinte à l’indépendance le fait, directement ou indirectement :

  • hormis dans le cadre d’une société pluri-professionnelle d’exercice, d’accepter d’être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou à un rééquilibrage des rémunérations en France ou à l’étranger avec des professionnels non avocats ;
  • d’accepter une relation de subordination de l’avocat ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses missions par d’autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial.

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation.

16.3 Secret professionnel

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit pouvoir justifier à toute demande du bâtonnier de l’Ordre auprès duquel il est inscrit que l’organisation de l’ensemble du réseau ne met pas en cause l’application des règles du secret professionnel.

16.4 Conflits d’intérêts

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à l’application des procédures adéquates d’identification et de gestion des conflits d’intérêts.

D’une façon générale, un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire est tenu d’observer l’ensemble des dispositions de l’article 4 du présent règlement relatives aux conflits d’intérêts.

Le respect des règles relatives aux conflits d’intérêts qui s’impose à l’avocat, en application des dispositions de l’article 4 du présent règlement doit être apprécié au niveau de toutes les structures au sein desquelles il exerce et de l’ensemble du réseau.

16.5 Dénomination

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit veiller à ne pas créer de confusion dans l’esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau.

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un ou de plusieurs groupements d’exercice et d’un ou de plusieurs réseaux pluridisciplinaires reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage de la dénomination au sens de l’article 10.6 du présent règlement.

Afin d’assurer une parfaite information du public, la dénomination sera différente du nom du réseau pluridisciplinaire et l’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce devra distinctement faire mention de son appartenance à celui-ci.

16.6 Périmètre

Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce peut participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer aux dispositions du présent article.

Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu’à la condition d’en avoir fait préalablement la déclaration à l’Ordre auprès duquel il est inscrit, cette déclaration devant être assortie des informations et documents visés à l’article 16.8.

L’Ordre devra faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de la déclaration.

16.7 Incompatibilités

Un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau ne peut contrevenir aux dispositions de l’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif au principe d’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec les activités de caractère commercial.

Lorsqu’un avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l’article 16.1 ci-dessus, et qui n’a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s’assurer avant d’exécuter une prestation pour le compte d’une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l’article L. 822-11 du code de commerce, et de ses textes d’application.

Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.

16.8 Transparence

L’avocat ou la structure au sein de laquelle il exerce, membre d’un réseau pluridisciplinaire, doit déposer auprès de l’Ordre de son barreau d’inscription ou de celui de la structure l’ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d’une information nécessaire et adéquate sur l’ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau, quelle que soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient :

  • organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau ;
  • exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ;
  • description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau ;
  • liste des membres ;
  • description des organes de décision du réseau :
    • organigramme des organes de décision distinguant le cas échéant l’organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l’organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l’organisation internationale;
    • pour les différents organes de décision : mode d’élection, mandat et pouvoirs réels.
  • description des modes de participation aux frais et aux résultats :
    • comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement) au financement du cabinet d’avocats français (ex : fonds propres, prêts, redevances pour services, prise en charge d’une partie du financement de charges incombant au cabinet d’avocats) et, réciproquement, comment le cabinet d’avocats français participe au financement d’autres composantes du réseau ;
    • comment les associés du cabinet d’avocats français sont intéressés directement ou indirectement aux résultats d’autres entités d’avocats du réseau (ex : quote-part dans les résultats au travers de structures de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant).
  • description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l’accès ;
  • description des mesures mises en place afin d’assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (ex : conflits d’intérêts, risques d’atteinte à l’indépendance, moyens d’éviter de profiter passivement des actions de communication et de sollicitation personnalisée effectuées par d’autres membres) ;
  • justification de l’existence pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives d’assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité de principe entre membres de professions différentes.
L. art. 67 ; D. 27 nov. 1991, art. 111

Article 16-1 - Groupements transnationaux entre avocats français et avocats étrangers

Tout avocat ou toute structure d’exercice de la profession d’avocat, régulièrement inscrit auprès d’un barreau français, peut conclure avec des avocats, personnes physiques ou morales, régulièrement inscrits auprès d’un barreau étranger, des conventions de groupements transnationaux. Une convention de groupement transnational a pour objet d’organiser des liens de partenariat ou de correspondance privilégiée entre différents cabinets français et étrangers.

L’avocat qui entend conclure une convention de groupement transnational doit en faire préalablement la déclaration à l’Ordre auprès duquel il est inscrit, par lettre ou courriel adressée au Bâtonnier.

Les avocats signataires d’une convention de groupement transnational qui ne sont pas établis en France doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter les dispositions du RIN et les règles professionnelles applicables à la profession d’avocat en France.

Les avocats français signataires de conventions transnationales peuvent faire mention de l’existence de telles conventions sur les documents destinés à leur communication.

Les avocats qui déclarent une convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir spontanément au Conseil de l’Ordre du barreau auprès duquel ils sont inscrits toute information sur les modifications qui pourraient être apportées à la convention de groupement transnational.

Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la participation de capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle direct ou indirect de l’exercice professionnel par des personnes physiques ou morales exerçant en France ou à l’étranger et n’appartenant pas à la profession d’avocat.

Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l’assimiler à une structure d’exercice, à une structure de moyens ou à la mise en place d’un bureau secondaire.

Article créé par DCN n°2019-003, AG du CNB du 06-07-2019 – Publiée au JO par Décision du 26 août 2019 – JO du 12 sept 2019

Article 17 - Structures d’exercice inter-barreaux

17.1 Formes

Les structures d’exercice inter-barreaux peuvent prendre la forme d’association ou de société constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.

17.2 Postulation

La structure inter-barreaux postule auprès de chaque tribunal par le ministère d’un de ses membres inscrit au barreau établi près de ce tribunal.

17.3 Inscription

Les structures d’exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l’Ordre de leur siège social et à l’annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.

17.4 Contrat de travail

Les contrats de travail des avocats salariés sont remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre auprès duquel l’avocat salarié est inscrit, ainsi qu’auprès du conseil de l’Ordre du siège de la structure.

17.5 Conflit

En cas de conflit, le conseil de l’Ordre du barreau auquel appartient l’avocat salarié ne peut se prononcer qu’après avoir recueilli l’avis du conseil de l’Ordre du siège de la structure.

17.6 Contrôle de comptabilité

Les contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure inter-barreaux.

Article 18 – La collaboration interprofessionnelle

18.1 Principe général

L’avocat qui participe de manière ponctuelle à l’exécution d’une mission faisant appel à des compétences diversifiées en collaborant avec des professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat peut à cet effet conclure avec ceux-ci et le client commun une convention tendant à organiser les modalités de cette collaboration.

Au sens des dispositions figurant sous le présent titre, les termes « autre professionnel » sont utilisés pour désigner toute personne physique ou toute structure d’exercice exerçant une autre profession libérale, que celle-ci soit ou non réglementée par la loi.

18.2 Déontologie interprofessionnelle

Sous réserve de réciprocité résultant de l’adoption par les professionnels concernés des principes ci-après énoncés, l’avocat est tenu de faire application, dans ses relations avec un autre professionnel, des règles de confraternité, de loyauté et de courtoisie en usage au sein de sa profession.

Il s’interdit notamment de critiquer auprès du client commun ou de tiers le contenu ou la qualité des prestations fournies par l’autre professionnel sans avoir préalablement recueilli les observations de celui-ci.

Sous la même réserve, l’avocat qui collabore avec un ou plusieurs autres professionnels doit s’efforcer de ne pas, par ses actes ou son comportement, mettre en défaut ou rendre plus difficile le respect, par les professionnels avec lesquels il collabore, des règles déontologiques dont relèvent ceux-ci.

L’avocat ne peut intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive en application des textes qui régissent sa profession. Il peut néanmoins assurer la coordination de la mission en veillant à répartir les interventions conformément à l’intérêt du client de telle manière que chaque question soit traitée par le professionnel le plus compétent pour y répondre.

18.3 Indépendance et incompatibilités

La collaboration entre membres de professions différentes ne pouvant s’effectuer que dans le strict respect des règles d’indépendance applicables à chacun des professionnels concernés, l’avocat ne peut accepter ni une relation de contrôle hiérarchique de ses prestations par un autre professionnel ni une quelconque immixtion dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part des professionnels avec lesquels il collabore.

Avant d’accepter d’intervenir dans une mission à caractère pluridisciplinaire, l’avocat doit s’assurer que les conditions dans lesquelles son intervention est envisagée ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux règles d’indépendance formulées par sa réglementation professionnelle, et ce tant vis-à-vis des autres intervenants que du client prescripteur de la mission commune.

Il doit veiller à ne participer directement ou indirectement à aucune démarche tendant à préconiser la fourniture au client de prestations, services ou produits à caractère commercial proposés par des tiers.

Il doit respecter tant les règles d’incompatibilités spécifiques à sa profession que celles qui sont applicables aux autres professionnels.

18.4 Confidentialité des correspondances

Avant de correspondre à titre confidentiel avec un autre professionnel, l’avocat doit veiller à obtenir de celui-ci un engagement garantissant le respect du caractère confidentiel des correspondances ayant cette qualité.

L’avocat doit en tout état de cause respecter le caractère confidentiel des correspondances reçues d’un autre professionnel dès lors qu’il y est fait expressément mention d’un tel caractère par l’apposition de la mention « confidentielle ».

Il ne peut en conséquence remettre à quiconque de copie d’une correspondance émanant de l’un des professionnels agissant dans le cadre d’une mission commune dès lors que cette correspondance a été qualifiée de confidentielle par son auteur. Il ne peut davantage faire mention d’une correspondance confidentielle dans un document n’ayant pas ce caractère.

Cette règle s’applique tant à la correspondance elle-même qu’aux documents qui peuvent y être joints, sauf mention contraire expresse. Elle n’a cependant pas en elle-même pour effet d’interdire de faire état verbalement des informations ou indications non confidentielles contenues dans les correspondances et documents communiqués.

18.5 Secret professionnel

Le fait pour un avocat de collaborer avec d’autres professionnels pour l’exécution d’une mission commune ne peut conduire à ce qu’il soit d’une quelconque manière porté atteinte au secret professionnel.

En particulier, le fait qu’une information ayant un caractère confidentiel soit connue de plusieurs personnes tenues au secret professionnel n’est pas de nature à libérer les professionnels concernés de leur obligation au secret à l’égard des tiers.

Dès lors, ne peuvent être échangées entre les professionnels participant à la mission commune, et seulement entre ceux-ci, que les informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la mission commune et nécessaires à son exécution.

Si l’avocat estime que le fait pour le client de conférer un caractère confidentiel à certaines informations est de nature à entraver le bon déroulement de la mission commune, il lui appartient d’apprécier en conscience si son intervention peut dans ces conditions se poursuivre à charge pour lui d’en informer le client.

18.6 Responsabilité civile professionnelle

L’avocat doit veiller à ce que les prestations effectuées par lui au titre de la mission commune soient effectivement couvertes par son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

Il ne peut participer à un contrat de mission commune comportant une clause de responsabilité solidaire des intervenants, chaque professionnel participant à une mission commune devant être personnellement seul responsable de ses interventions et diligences.

Il doit préalablement à l’acceptation de la mission commune se faire communiquer par chacun des autres professionnels le montant de sa garantie d’assurance responsabilité professionnelle ainsi que les coordonnées de sa compagnie d’assurance.

18.7 Transparence des rémunérations

L’avocat ne peut recevoir que la juste rémunération des prestations qu’il fournit à l’exclusion de toute rétribution prélevée sur le travail d’un autre intervenant.

A l’effet d’assurer la transparence de la facturation des prestations accomplies par les divers intervenants, la rémunération de chacun d’eux doit être individualisée et portée à la connaissance du client.

L’avocat ne peut ni se porter garant du paiement à l’égard des autres intervenants ni procéder à un recouvrement pour compte.

Article 19 - Prestations juridiques en ligne

Article 19 supprimé et entièrement remplacé par DCN°2016-002, AG du CNB du 9 décembre 2016, Publié au JO par Décision du 26-01-2016 - JO du 13 avril 2017.

Modifié par DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 09-07-2020 – JO 30 août 2020

19.1 Principes généraux

Art. 19.1 modifié par DCN n°2019-002, AG du CNB du 15-05-2020 - Publiée au JO par Décision du 09-07-2020 – JO 30 août 2020

La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat suppose l’existence d’un service personnalisé au client.

L’avocat qui propose des prestations juridiques en ligne, y compris celui qui participe au site Internet ou à la plateforme en ligne d’un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit le faire dans le respect des prescriptions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2015 et de l’article 10 du présent règlement. Il doit notamment respecter les obligations de l’article 10.3.

Lorsqu’il constate que le contenu du site n’est pas conforme aux principes qui régissent la profession, il doit interrompre sans délai son concours et en informer l’Ordre du barreau auprès duquel il est inscrit.

19.2 Identification des intervenants

Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’internaute avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques en ligne.

Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts, d’assurer le respect des règles relatives à la prévention du blanchiment et de fournir des informations adaptées à la situation de l’intéressé. L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.

19.3 Communication avec le client

L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute.

19.4 Paiement des prestations de l'avocat

19.4.1 Avocat créateur d’un site Internet ou d’une plateforme en ligne de prestations juridiques

L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l’exploitation d’un site Internet ou d’une plateforme en ligne de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.

19.4.2 Avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation

L’avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de référencement ou de mise en relation peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site ou de cette plateforme, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires que l’avocat perçoit des clients avec lesquels le site ou la plateforme l’a mis en relation.

L’avocat référencé ou mis en relation avec un client doit s’assurer que les prestations fournies par le site ou la plateforme de référencement ou de mise en relation sont conformes au Titre II de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

L’avocat fournissant une prestation juridique au sens des dispositions du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il ne peut donner mandat à l’exploitant du site ou de la plateforme de référencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf à recourir à une entreprise agréée dans les conditions prévues au code monétaire et financier.

D. n°2005-790 du 12 juill. 2005, art. 20

​Article 20 - Règlement des conflits entre avocats de barreaux différents

20.1 Règlement des litiges déontologiques

Modifié par DCN n°2010-003, AG du Conseil national du 24-09-2010 - JO 7 janvier 2011

Si une difficulté d'ordre déontologique survenue entre avocats de barreaux différents n'a pu être réglée par l'avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent cette difficulté au bâtonnier d'un barreau tiers dans un délai de huit jours.

A défaut d'accord sur le choix de ce bâtonnier, celui-ci est désigné par le président du Conseil national des barreaux à la requête du bâtonnier concerné le plus diligent.

Le bâtonnier ainsi choisi ou désigné fait connaître son avis par écrit, dans les quatre semaines de sa propre saisine, aux avocats concernés ainsi qu'à leurs bâtonniers respectifs qui veilleront à l'application de cet avis, en ouvrant le cas échéant une procédure disciplinaire.

Les délais ci-dessus prévus sont réduits de moitié en cas d'urgence expressément signalée par le bâtonnier premier saisi.

20.2 Règlement des différends professionnels

Créé par DCN n°2010-003, AG du Conseil national du 24-09-2010 - JO 7 janvier 2011

Si le différend concerne l'exercice professionnel des avocats, il est recouru, à défaut de conciliation, à la procédure prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

Article 21 - Code de déontologie des avocats européens

Le Conseil des barreaux européens a adopté à Strasbourg le 28 octobre 1988 et révisé à Lyon le 28 novembre 1998, Dublin le 6 décembre 2002 et Porto le 19 mai 2006 le Code de déontologie dont le texte suit.

Ses règles concernent les avocats de l’Union européenne, tels que définis par la directive 77/249/CEE et la directive 98/5/CE.

Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l’Union européenne dans leurs relations avec les autres avocats de l’Union européenne, qu’elles aient lieu à l’intérieur des frontières de l’Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté d’être lié par ce Code.

Dans ces relations, les règles fixées par l’article 21.5.3 du Code européen de déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne ressortissant pas de barreaux du même Etat membre de l’Union européenne, s’appliquent à l’exclusion de toutes autres.

Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant, l’un à un barreau français, l’autre, exclusivement, à un autre barreau non français de l’Union européenne.

Art. 21 modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007

Article 21.1 - Préambule

Article 21.1.1 -  La mission de l’avocat

Dans une société fondée sur le respect de la justice, l’avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l’exécution fidèle d’un mandat dans le cadre de la loi. L’avocat doit veiller au respect de l’Etat de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. Il est du devoir de l’avocat non seulement de plaider la cause de son client mais aussi d’être son conseil. Le respect de la mission de l’avocat est une condition essentielle à l’Etat de droit et à une société démocratique.

La mission de l’avocat lui impose dès lors des devoirs et obligations multiples (parfois d’apparence contradictoires) envers :

  • le client ;
  • les tribunaux et les autres autorités auprès desquelles l’avocat assiste ou représente le client ;
  • sa profession en général et chaque confrère en particulier ;
  • le public, pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles qu’elle s’est données, est un moyen essentiel de sauvegarder les droits de l’homme face au pouvoir de l’Etat et aux autres puissances dans la société.

Article 21.1.2 - La nature des règles déontologiques

21.1.2.1 Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie par ceux auxquels elles s’appliquent, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d’observation de ces règles par l’avocat peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

21.1.2.2 Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions. Elles sont adaptées à l’organisation et au champ d’activité de la profession dans l’Etat membre considéré, ainsi qu’aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationale. Il n’est ni possible ni souhaitable de les en déraciner, ni d’essayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de l’être.

Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune.

Article 21.1.3 - Les objectifs du Code

21.1.3.1 La mise en place progressive de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et l’intensification de l’activité transfrontalière de l’avocat à l’intérieur de l’Espace économique européen ont rendu nécessaire, dans l’intérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de l’Espace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a essentiellement pour but d’atténuer les difficultés résultant de l’application d’une double déontologie telle qu’est est notamment prévue par les articles 4 et 7.2 de la directive 77/249/CEE et les articles 6 et 7 de la directive 98/5/CE.

21.1.3.2 Les organisations représentatives de la profession d’avocat réunies au sein du CCBE souhaitent que les règles codifiées ci-après :

  • soient reconnues dès à présent comme l’expression du consensus de tous les barreaux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;
  • soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales ou de l’EEE à l’activité transfrontalière de l’avocat de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ;
  • soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de l’harmonisation progressive de ces dernières.

Elles souhaitent en outre que, dans toute la mesure du possible, les règles déontologiques nationales soient interprétées et appliquées d’une manière conforme à celles du présent Code.

Lorsque les règles du présent Code auront été rendues applicables à l’activité transfrontalière, l’avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent Code.

Article 21.1.4 - Champ d’application ratione personae

Le présent Code s’applique aux avocats au sens de la directive 77/249/CEE et de la directive 98/5/CE et aux avocats des membres observateurs du CCBE.

Article 21.1.5 - Champ d’application ratione materiae

Sans préjudice à la recherche d’une harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après s’appliquent aux activités transfrontalières de l’avocat à l’intérieur de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend :

  • tout rapport professionnel avec un avocat d’un autre État membre,
  • les activités professionnelles de l’avocat dans un autre État membre, que l’avocat y soit présent ou non.

Article 21.1.6 - Définitions

Dans le présent Code :

« État membre » signifie un État membre de l’Union européenne ou de tout autre État dont la profession d’avocat est visée à l’article 21.1.4.

« État membre d’origine » signifie l’État membre dans lequel l’avocat a acquis le droit de porter son titre professionnel.

« État membre d’accueil » signifie tout autre État membre dans lequel l’avocat accomplit une activité transfrontalière.

« Autorité compétente » signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de l’État membre concerné, compétentes pour arrêter les règles déontologiques et pour exercer la discipline sur les avocats.

« Directive 77/249/CEE » signifie directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.

« Directive 98/5/CE » signifie directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise.

Article 21.2 - Principes généraux

21.2.1 Indépendance

21.2.1.1 La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l’impartialité du juge. L’avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.

21.2.1.2 Cette indépendance est nécessaire pour l’activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au client par l’avocat n’a aucune valeur, s’il n’a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure.

21.2.2 Confiance et intégrité morale

Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’avocat. Pour l’avocat, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.

21.2.3 Secret professionnel

21.2.3.1 Il est de la nature même de la mission de l’avocat qu’il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidentialité, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l’avocat.

L’obligation de l’avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l’administration de la justice comme ceux du client. Elle doit par conséquent bénéficier d’une protection spéciale de l’Etat.

21.2.3.2 L’avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.

21.2.3.3 Cette obligation au secret n’est pas limitée dans le temps.

21.2.3.4 L’avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

21.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux

Lorsqu’il accomplit une activité transfrontalière, l’avocat peut être tenu de respecter les règles déontologiques de l’Etat membre d’accueil. Il a le devoir de s’informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l’exercice de cette activité spécifique.

Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs Codes de déontologie au secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse s’y procurer une copie.

21.2.5 Incompatibilités

21.2.5.1 Pour permettre à l’avocat d’exercer ses fonctions avec l’indépendance requise et d’une manière conforme à son devoir de participer à l’administration de la justice, l’exercice de certaines professions ou fonctions peut lui être interdit.

21.2.5.2 L’avocat qui assure la représentation ou la défense d’un client devant la justice ou les autorités publiques d’un Etat membre d’accueil y observe les règles d’incompatibilité applicables aux avocats dans cet Etat.

21.2.5.3 L’avocat établi dans un Etat membre d’accueil qui souhaite y exercer directement une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession d’avocat est tenu de respecter les règles d’incompatibilité telles qu’elles sont appliquées aux avocats de cet Etat membre.

21.2.6 Publicité personnelle

21.2.6.1 L’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession.

21.2.6.2 La publicité personnelle par un avocat quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre, est autorisée dans la mesure où elle est conforme au prescrit de l’article 21.2.6.1.

21.2.7 L’intérêt du client

Sous réserve du strict respect des règles légales et déontologiques, l’avocat a l’obligation de toujours défendre au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts ou à ceux de ses confrères.

21.2.8 Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client

Dans la mesure où le droit de l’Etat membre d’origine et le droit de l’Etat membre d’accueil l’autorisent, l’avocat peut limiter sa responsabilité à l’égard du client conformément aux règles professionnelles auxquelles il est soumis.

 

Article 21.3 - Rapports avec les clients

21.3.1 Début et fin des relations avec le client

21.3.1.1 L’avocat n’agit que lorsqu’il est mandaté par son client. L’avocat peut toutefois agir dans une affaire dont il a été chargé par un autre avocat représentant le client ou lorsqu’il a été désigné par une instance compétente. L’avocat doit s’efforcer, de façon raisonnable, de connaître l’identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l’autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.

21.3.1.2 L’avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée et il informe son client de l’évolution de l’affaire dont il a été chargé.

21.3.1.3 L’avocat n’accepte pas de se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence. L’avocat ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.

21.3.1.4 L’avocat ne peut exercer son droit de ne plus s’occuper d’une affaire à contretemps de manière telle que le client ne soit pas en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile.

21.3.2 Conflit d’intérêts

21.3.2.1 L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d’un tel conflit.

21.3.2.2 L’avocat doit s’abstenir de s’occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

21.3.2.3 L’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

21.3.2.4 Lorsque des avocats exercent la profession en groupe, les paragraphes 21.3.2.1 à 21.3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous ses membres.

21.3.3 Pacte de quota litis

21.3.3.1 L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un pacte « de quota litis ».

21.3.3.2 Le pacte « de quota litis » est une convention passée entre l’avocat et son client, avant la conclusion définitive d’une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s’engage à verser à l’avocat une part du résultat de l’affaire, que celle-ci consiste en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

21.3.3.3 Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l’honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l’avocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est autorisée par l’autorité compétente dont dépend l’avocat.

21.3.4 Détermination des honoraires

L’avocat doit informer son client de tout ce qu’il demande à titre d’honoraires et le montant de ceux-ci doit être équitable et justifié, conforme à la loi et aux règles déontologiques auxquelles l’avocat est soumis.

21.3.5 Provisions sur honoraires et frais

Lorsque l’avocat demande le versement d’une provision à valoir sur frais ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des frais et débours probables entraînés par l’affaire.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer, sous réserve de respecter le prescrit de l’article 21.3.1.4.

21.3.6 Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat

21.3.6.1 Il est interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas avocat, sauf lorsqu’une association entre l’avocat et cette autre personne est autorisée par les lois et les règles déontologiques auxquels l’avocat est soumis.

21.3.6.2 L’article 21.3.6.1. ne s’applique pas aux sommes ou compensations versées par l’avocat aux héritiers d’un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.

21.3.7 Coût du litige et aide légale

21.3.7.1 L’avocat doit essayer à tout moment de trouver une solution au litige du client qui soit appropriée au coût de l’affaire et il doit lui donner, au moment opportun, les conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de recourir à des modes alternatifs pour mettre fin au litige.

21.3.7.2 Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l’aide légale, l’avocat est tenu de l’en informer.

21.3.8 Fonds des clients

21.3.8.1 L’avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés « fonds de clients ») est tenu de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l’autorité compétente (ci-après dénommé « compte de tiers »). Le compte de tiers dot être distinct de tout autre compte de l’avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si la propriétaire de ces fonds est d’accord de leur voir réserver une affectation différente.

21.3.8.2 L’avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds de clients, en les distinguant des autres sommes qu’il détient. Ces relevés doivent être conservés durant une période fixée conformément aux règles nationales.

21.3.8.3 Un compte de tiers ne peut pas être débiteur, sauf dans des circonstances exceptionnelles permises expressément par les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l’avocat n’a aucune prise. Un tel compte ne peut être donné en garantie ou servir de sûreté à quelque titre que ce soit. Il ne peut y avoir aucune compensation ou convention de fusion ou d’unicité de compte entre un compte de tiers et tout autre compte en banque, de même que les fonds appartenant au client figurant sur le compte de tiers ne peuvent être utilisés pour rembourser des montants dus par l’avocat à sa banque.

21.3.8.4 Les fonds de clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais ou dans des conditions autorisées par eux.

21.3.8.5 L’avocat ne peut transférer sur son compte propre des fonds déposés sur un compte de tiers en payement d’une provision d’honoraires ou frais s’il n’en a avisé son client par écrit.

21.3.8.6 Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à procéder à toute vérification et examen des documents relatifs aux fonds de clients, dans le respect du secret professionnel auquel elles sont tenues.

21.3.9 Assurance de la responsabilité professionnelle

21.3.9.1 L’avocat doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus.

21.3.9.2 Si cela est impossible, l’avocat doit informer le client de la situation et de ses conséquences.

Article 21.4 - Rapports avec les magistrats

21.4.1 Déontologie de l’activité judiciaire

L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

21.4.2 Caractère contradictoire des débats

L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats.

21.4.3 Respect du juge

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.

21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur

A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, même occasionnellement.

Article 21.5 - Rapports entre avocats

21.5.1 Confraternité

21.5.1.1 La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans l’intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et ceux du client.

21.5.1.2 L’avocat reconnaît comme confrère tout avocat d’un autre Etat membre et a à son égard un comportement confraternel et loyal.

21.5.2 Coopération entre avocats de différents États membres

21.5.2.1 Il est du devoir de tout avocat auquel s’adresse un confrère d’un autre Etat membre de s’abstenir d’accepter une affaire pour laquelle il n’est pas compétent. L’avocat doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui est en mesure de rendre le service escompté.

21.5.2.2 Lorsque des avocats d’Etats membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles d’exister entre leurs systèmes légaux respectifs et les organisations professionnelles, les compétences et les obligations professionnelles existant dans les Etats membres concernés.

21.5.3 Correspondance entre avocats

21.5.3.1 L’avocat qui entend adresser à un confrère d’un autre Etat membre des communications dont il souhaite qu’elles aient un caractère confidentiel ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première de ces communications.

21.5.3.2 Si le futur destinataire des communications n’est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou « without prejudice », il doit en informer l’expéditeur sans délai.

21.5.4 Honoraires de présentation

21.5.4.1 L’avocat ne peut ni demander ni accepter d’un autre avocat ou d’un tiers un honoraire, une commission ou quelque autre compensation pour l’avoir recommandé à un client ou lui avoir envoyé un client.

21.5.4.2 L’avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client.

21.5.5 Communication avec la partie adverse

L’avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d’une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord (et à charge pour lui de le tenir informé).

21.5.6 (Abrogé par décision de la session plénière de Dublin le 6 décembre 2002)

21.5.7 Responsabilité pécuniaire

Dans les relations professionnelle entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

21.5.8 Formation permanente

Les avocats doivent maintenir et développer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles en tenant compte de la dimension européenne de leur profession.

21.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres

21.5.9.1 Lorsqu’un avocat est d’avis qu’un confrère d’un autre Etat membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l’attention de son confrère sur ce point.

21.5.9.2 Lorsqu’un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d’abord tenter de le régler à l’amiable.

21.5.9.3 Avant d’engager une procédure contre un confrère d’un autre Etat membre au sujet d’un différend visé aux paragraphes 21.5.9.1 et 21.5.9.2, l’avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d’un règlement amiable.

Article 22 - L'avocat référent

Créé par DCN n°2024-001, AG du Conseil national des barreaux du 11-10-2024 – JO du 12 décembre 2024

L'avocat référent prévu à l'article 85-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 accompagne les avocats titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et, sur proposition du conseil de l'Ordre, ceux en étant dispensés, au cours de leurs deux premières années d'exercice professionnel.

Article 22.1 - Désignation de l'avocat référent

L'avocat référent est désigné par le conseil de l'Ordre de son barreau d'appartenance parmi les avocats en exercice du même barreau ayant exercé la profession pendant au moins deux années.

Le conseil de l'Ordre désigne un avocat référent :

  • n'exerçant pas dans la structure de l'avocat qu'il accompagne, même par l'intermédiaire d'une filiale, société de moyens ou société de participations financières de professions libérales ;
  • qui ne peut être par ailleurs chargé de contrôler l'éventuel contrat de collaboration conclu avec l'avocat qu'il accompagne ou les éventuels contrats conclus par son collaborant avec d'autres collaborateurs, et ce, préalablement, pendant, et durant les deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ;
  • qui ne peut être par ailleurs chargé de contrôler les conditions d'exécution des contrats susvisés et ce, préalablement, pendant, et au cours des deux années qui suivent la fin de l'accompagnement ;
  • pour accompagner un ou plusieurs avocats dont le nombre ne peut être supérieur à celui qui a été fixé par le conseil de l'Ordre.

Le conseil de l'Ordre peut retirer sa désignation à tout moment durant les deux années de l'accompagnement et désigner un autre avocat référent au cours de cette période, notamment à la demande du bâtonnier, de l'avocat accompagné ou de l'avocat référent.

Article 22.2 - Mission de l'avocat référent

L'avocat référent est chargé de parfaire la formation pratique de l'avocat qu'il accompagne et de l'aider dans son parcours professionnel conformément aux principes essentiels de la profession. Il s'abstient de le conseiller dans l'approche juridique des dossiers dont il a la charge.

La mission d'avocat référent est exercée à titre gratuit.

L'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne adhèrent à une charte encadrant leur relation. Le Conseil national des barreaux établit et publie une charte-type.

Article 22.3 - Confidentialité

Tous les échanges entre l'avocat référent et l'avocat qu'il accompagne, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support, sont par nature confidentiels.

Annexe 1 – Cahier des conditions de vente sur saisie immobilière

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er – Cadre juridique

Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie immobilière.

Article 2 – Modalités de la vente

La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.

Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien dont il est propriétaire.

Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu'il fixe et à un montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu.

A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu'il a fixées, le juge ordonne la vente forcée.

Article 3 – État de l’immeuble

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.

L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.

En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés.

Article 4 – Baux, locations et autres conventions

L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s'il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.

Article 5 – Préemption et droits assimilés

Les droits de préemption ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la loi.

Si l’acquéreur est évincé du fait de l’un de ces droits, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.

Article 6 – Assurances et abonnements divers

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absence d'assurance.

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l'article L.331-1 du Code des procédures civiles d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.

Article 7 – Servitudes

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.

Chapitre II : Enchères

Article 8 – Réception des enchères

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.

Article 9 – Garantie à fournir par l’acquéreur

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur.

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en l’absence de contestation de la surenchère.

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.

Article 10 – Surenchère

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.

La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enchères.

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.

Article 11 – Réitération des enchères

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code des procédures civiles d'exécution.

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.

Chapitre III : Vente

Article 12 – Transmission de propriété

L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption,ou des droits assimilés conformément à la loi.

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.

Article 13 – Désignation du séquestre

Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’Exécution seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’avocat postulant pour être distribués entre les créanciers visés à l’article L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.

Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu'à leur distribution.

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme séquestrée et les intérêts produits.

Article 14 – Vente amiable sur autorisation judiciaire

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.

L'accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par lui.

Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article R. 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.

Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueursont versés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du Code civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.

Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.

Article 15 – Vente forcée

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun intérêt.

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication.

Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication, conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation ultérieure.

Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions des articles 1347 et suivantsdu Code civil.

Article 16 – Paiement des frais de poursuites et des émoluments

Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.

Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.

Article 17 – Droits de mutation

L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.

Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.

Article 18 – Obligation solidaire des co-acquéreurs

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.

Chapitre IV : Dispositions postérieures à la vente

Article 19 – Délivrance et publication du jugement

L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe :

a) de le publier au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ;

b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ;

le tout à ses frais.

Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant.

A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.

A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.

Article 20 – Entrée en jouissance

L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :

a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère ;

b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère ;

c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues.

L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.

Article 21 – Contributions et charges

L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.

Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.

Article 22 – Titres de propriété

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.

Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, l'acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l'acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée.

Article 23 – Purge des inscriptions

Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.

L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.

En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du code civil.

Article 24 – Paiement provisionnel du créancier de premier rang

Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de premier rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.

Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution.

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.

Article 25 – Distribution du prix de vente

La distribution du prix de l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l'avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Les frais de la distribution et la rétribution de l’avocat chargé de la distribution, calculés conformément au tarif en vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir.

Article 26 – Election de domicile

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.

L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.

Chapitre V : Clauses spécifiques

Article 27 – Immeubles en copropriété

L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.

Article 28 – Immeubles en lotissement

L’avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l’Association syndicale libre ou de l’Association syndicale autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

Annexe créée par DCN n°2008-002, AG du CNB du 12-12-2008 - Modifiée lors de l'AG du CNB des 14 et 15-09-2012, Modifiée par l'AG du CNB des 16 et 17-11-2018, DCN n° 2018-002, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 – JO du 7 mars 2019

Annexe 2 – Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er – Cadre juridique

Le présent cahier des charges et conditions de la vente s'applique à une vente sur adjudication ordonnée par le tribunal dans le cadre général des dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et de celles du Code des procédures civiles d'exécution.

Article 2 – État de l’immeuble

L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre les parties pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.

L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.

En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés.

Article 3 – Baux et locations

L’acquéreur fera son affaire personnelle des baux, locations et occupations relatées par ailleurs.

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient pu payer d’avance et qui auront été déclarés.

A défaut de cette déclaration, l’acquéreur tiendra compte aux locataires des loyers qu’ils justifieront avoir régulièrement payés d’avance ou dépôts de garantie de toute nature et il en retiendra le montant sur le prix principal de sa vente.

Il fera également son affaire personnelle de tout droit locatif ou occupation qui se révélerait et qui n’aurait pas été porté à la connaissance du poursuivant.

L’acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, obligations et actions des vendeurs tels qu’ils résultent de la loi, qu’il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des charges et conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur.

Article 4 – Préemption, substitution et droits assimilés

Les droits de préemption, de substitution et assimilés conformément à la lois’imposeront à l’acquéreur.

Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.

Article 5 – Assurances et abonnements divers

L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de vente.

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.

L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente.

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit aux vendeurs à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.

En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.

Article 6 – Servitudes

L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre le poursuivant, l’avocat rédacteur ou les vendeurs.

Chapitre II : Enchères

Article 7 – Réception des enchères

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s’enquérir, auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.

Article 8 – Garantie à fournir par l’acquéreur

Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.

Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.

Article 9 – Surenchère

La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.

La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.

L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.

L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.

Article 10 – Réitération des enchères

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du poursuivant, d'un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la première vente.

Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code des procédures civiles d'exécution.

L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux vendeurs.

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.

Chapitre III : Vente

Article 11 – Transmission de propriété

L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption ou des droits assimilés conformément à la loi.

L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.

Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.

Article 12 – Désignation du séquestre

Les fonds à provenir de la vente seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l’avocat postulant.

Article 13 – Versement du prix de vente

Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication.

Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication, conformément à l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit des parties, à compter de l’encaissement du prix jusqu’au paiement des sommes distribuées.

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits.

L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.

Article 14 – Paiement des frais de poursuites et des émoluments

Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant la vente, en sus du prix de vente et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.

Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de la vente avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Tribunal qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.

Article 15 – Droits de mutation

L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.

Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.

Article 16 – Obligation solidaire des co-acquéreurs

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente.

Chapitre IV : Dispositions postérieures à la vente

Article 17 – Obtention du titre de vente

L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire signifier, dans le mois de sa délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, et aux autres parties éventuellement constituées, au cabinet de leur avocat, à domicile élu ou, à défaut, à domicile réel.

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire délivrer par le greffe du tribunal le titre de vente, aux frais de l’acquéreur, trois jours après une sommation d’avoir à justifier de l’exécution des clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

Article 18 – Publication

Dans le mois de la délivrance du titre de vente, l’avocat de l’acquéreur sera tenu, en se conformant aux prescriptions de la loi, de publier le titre de vente au service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente, aux frais de l’acquéreur et à peine de réitération des enchères.

A défaut de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai imparti, les avocats des vendeurs ou des créanciers pourront, sauf à se régler entre eux, procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.

A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par la loi ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur, par acte du Palais ; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification, à peine de réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être arrêtée que par leur remboursement.

Article 19 – Entrée en jouissance

L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente n’entrera néanmoins en jouissance :

a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, qu’à l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de la vente définitive ;

b) Si l’immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, qu’à partir du premier jour du terme qui suivra cette vente, et, en cas de surenchère, qu’à partir du premier jour du terme qui suivra la vente définitive ;

c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour lesparties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues.

La présente clause s’applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, dans les termes des articles 2480 du code civil et 1281-14 du code de procédure civile, sauf à lui, à se régler avec l’acquéreur dépossédé en ce qui touche les fruits par lui perçus.

Article 20 – Contributions et charges

L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.

Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.

Article 21 – Titres de propriété

Le titre de vente consiste dans l’expédition du présent cahier des charges et conditions de la vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement constatant la vente.

Pour les titres antérieurs, l’acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.

Article 22 – Purge des inscriptions

La vente sur licitation n’emporte pas purge de plein droit des inscriptions hypothécaires grevant l’immeuble.

S’il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de vente est insuffisant pour les régler toutes, le coût de la procédure de purge sera à la charge de l’acquéreur.

Sauf surenchère d’un créancier inscrit, les frais de radiation des inscriptions ainsi purgées sont avancés par l’acquéreur mais lui seront remboursés, dans le cadre de la distribution du prix, par priorité et au bénéfice du privilège accordé aux frais de justice par l’article 2375-1 du code civil.

Article 23 – Attribution de juridiction

Le juge délégué par le tribunal pour recevoir les enchères devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à la rédaction du présent cahier des charges et au déroulement des enchères.

Le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à l’exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées.

Chapitre V : Clauses spécifiques

Article 24 – Immeuble en copropriété

L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.

Article 25 – Immeubles en lotissement

L’avocat du poursuivant devrait notifier au représentant légal de l’Association syndicale libre ou de l’Association syndicale autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; cette notification doit être faite dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

Article 26 – Clause d’attribution

Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance.

En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.

Article 27 – Clause de substitution

En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.

Annexe créée par DCN n°2008-002, AG du CNB du 12-12-2008, Modifiée lors de l'AG DU CNB des 14 et 15-09-2012, Modifiée par l'AG du CNB des 16 et 17-11-2018, DCN n° 2018-002, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 – JO du 7 mars 2019

Annexe 3 - Cahier des conditions de vente en matière de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er – Cadre juridique

Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles L. 642-18 et suivants et les articles R. 642-22 et suivants du code de commerce.

Article 2 – État de l’immeuble

L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant ou le débiteur pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.

En vertu des dispositions de l’article 1649 du Code civil, l’acquéreur ne bénéficiera d’aucune garantie des vices cachés.

L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.

Article 3 – Baux, locations et autres conventions

L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux régulièrement conclus.

L’acquéreur pourra faire annuler les conventions qui auraient été conclues en fraude des règles du droit des entreprises en difficulté.

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés au débiteur et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de celui-ci.

Article 4 – Préemption, substitution et droits assimilés

Les droits de préemption ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur conformément à la loi.

Si l’acquéreur est évincé du fait de l’un de ces droits, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.

Article 5 – Assurances et abonnements divers

L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.

L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité sera remise au liquidateur à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.

En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.

Article 6 – Servitudes

L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.

Chapitre II : Enchères

Article 7 – Réception des enchères

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi que s’enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.

Article 8 – Garantie À fournir par l’acquéreur

Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.

Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est remise au liquidateur pour être distribuée avec le prix de l’immeuble.

Article 9 – Surenchère

La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.

La publicité peut être effectuée par l’avocat du créancier poursuivant.

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.

L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.

L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.

Article 10 – Réitération des enchères

A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du poursuivant ou du liquidateur s’il n’est pas poursuivant, aux conditions de la première vente forcée.

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L.322-12 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère à compter du jour où la vente est devenue définitive. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra au liquidateur.

L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.

Chapitre III : Vente

Article 11 – Transmission de propriété

L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption, ou des droits assimilés conformément à la loi.

L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.

Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.

Article 12 – Versement du prix de la vente forcée

Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du liquidateur, qui en délivrera reçu.

L’acquéreur sera redevable d’un intérêt au taux légal à compter de l’adjudication définitive.

L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de trois mois fixé par l’article R. 643-3 du Code de commerce, supportera le coût de l’inscription du privilège du liquidateur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.

Article 13 – Paiement des frais de poursuites et des émoluments

Conformément à l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.

Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de la vente avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.

Article 14 – Droits de mutation

L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.

Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.

Article 15 – Obligation solidaire des co-acquéreurs

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.

Chapitre IV : Dispositions postérieures à la vente

Article 16 – Délivrance et publication du jugement

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans les deux mois de sa date ou, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, de le publier au service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l'immeuble mis en vente, et de notifier au poursuivant l'accomplissement de cette formalité, le tout à ses frais.

Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués au liquidateur.

A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du poursuivant pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.

A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.

Article 17 – Entrée en jouissance

L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :

a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère ;

b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère ;

c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des indemnités d’occupation qui seraient dues, le tout, sans préjudice pour le liquidateur judiciaire et pour l’adjudicataire qui en tient les droits ès-qualités de solliciter la nullité du bail sur le fondement de l’article L. 632-1, 2°, 3° ou 4° du Code de commerce ci-dessous rappelés :

« 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ».

S’il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.

L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du débiteur, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.

Article 18 – Contributions et charges

L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication.

Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement d’adjudication.

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du liquidateur et sur présentation du rôle acquitté.

Article 19 – Titres de propriété

Le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication.

Le poursuivant n’ayant en sa possession aucun titre antérieur, l’acquéreur n’en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.

Article 20 – Purge des inscriptions

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège dans les conditions prévues par le Code de commerce en matière de liquidation judiciaire.

L’acquéreur peut alors demander au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.

En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander la collocation au liquidateur, au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du Code civil.

A défaut, le liquidateur judicaire doit solliciter la radiation conformément à l’article R. 643-8 du Code de commerce.

Article 21 – Élection de domicile

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.

L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.

Chapitre V : Clauses spécifiques

Article 22 – Immeuble en copropriété

L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.

Article 23 – Immeubles en lotissement

L’avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l’Association syndicale libre ou de l’Association syndicale autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

Annexe créée par décision de l'AG du CNB du 10-05-2010, Modifiée par l'AG du CNB des 16 et 17-11-2018, DCN n° 2018-002, Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 – JO du 7 mars 2019