La Cour de cassation a rendu un avis attendu le 25 avril 2024, précisant que les avocats peuvent postuler devant tous les juges de l'exécution du territoire national, même pour des requêtes relevant de l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution, sans obligation de résidence dans le ressort de la cour d'appel concernée. Cette décision modifie la compréhension des exigences de territorialité et simplifie l'action des avocats en matière d'exécution des créances.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un avis n° J 23-70.020 en date du 25 avril 2024 qui clarifie l'application des règles de la postulation devant le juge de l'exécution saisi sur requête.
La Cour répond à une demande formée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 27 décembre 2023 :
« Lorsque le juge de l'exécution est saisi sur le fondement de l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution, et dans le cas où la créance prétendue excède 10.000 euros, la référence par le texte sus-énoncé aux commissaires de justice, qui a une compétence nationale en vertu de l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance n° 2016-725 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, est-elle de nature à permettre à l'avocat choisi par le requérant d'exercer son ministère devant l'ensemble des juges de l'exécution du territoire national, ou doit-il désigner, si sa résidence professionnelle n'est pas établie dans le ressort de la cour d'appel du juge de l'exécution saisi, un avocat postulant qui remplira la condition de résidence prévue à l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires ou juridiques ? »
Sont visées :
- Les règles relatives à la territorialité de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
- Les compétences des commissaires de justice en vertu de l'article 2 I. alinéa 2 de l'ordonnance du n° 2016-725 du 2 juin 2016.
- Les dispositions des articles L. 121-4 et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article R. 121-23 du même code.
La question était de savoir si les règles de la postulation s'appliquent lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête en application de l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution. Cet article permet au juge de l'exécution, quand l'urgence ou la loi le commande, de statuer par ordonnance sans contradictoire sur une requête remise par un requérant. Autrement dit, les règles de la postulation s'appliquent-elles lorsque le juge est saisi de cette manière, de sorte que l'avocat requérant doit avoir sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel du juge saisi, ou la requête peut-elle être déposée par un avocat ne répondant pas à cette exigence ?
L'avis énonce que dans cette situation où le juge de l'exécution est saisi d'une requête en application de l'article R. 121-23 du code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. Ainsi, l'avocat choisi par le requérant peut exercer son ministère devant tous les juges de l'exécution du territoire national, sans devoir désigner un avocat postulant ayant sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel du juge saisi.
La Cour de cassation justifie sa réponse en rappelant d'une part qu'en vertu de l'article L. 121-4 du CPCE, le ministère d'avocat est obligatoire devant le juge de l'exécution lorsque le litige a pour origine une créance supérieure à 10.000 € (décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019) et, d'autre part, que les commissaires de justice sont habilités selon l'article L. 222-2 du CPCE à demander au juge de l'exécution les autorisations nécessaires pour procéder aux différentes opérations d'exécution (saisie attribution, saisie rémunération, saisie vente, etc.).