L’avocat qui exerce une mission accessoire autorisée perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les différentes prestations réalisées (Cour de cassation, deuxième chambre civile, formation de section, 3 avril 2025, n° 23-16.142). C'est en ce sens que s'était prononcé le CNB qui avait été interrogé pour avis par l'avocat général.
La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi en cassation, notamment contre une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 27 mars 2023 (n°22/04759) ayant écarté la compétence du juge de l’honoraire pour des facturations afférentes à une convention de mission de management de transition conclue le 23 avril 2019 par un avocat avec un groupement d’intérêt économique, en raison de la vacance du poste de directeur des ressources humaines, et ayant pour objet des prestations de conseil et d'assistance juridiques et de ressources humaines, en lien avec les activités menées par cette direction.
Le premier président de la Cour d’appel a considéré que les prestations litigieuses facturées pour la seule mission de manager de transition au titre du dépassement du forfait prévu par la convention n’entraient pas dans les prévisions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et ne relevait pas de la procédure prévue aux articles 175 à 179 du décret du 27 novembre 1991. Le rôle de directeur des ressources humaines exercé par l’avocat, en lieu et place d'un salarié de l’entreprise, est manifestement sans rapport avec la postulation, la consultation, l'assistance, le conseil, la rédaction d'actes juridiques sous seing privé et la plaidoirie.
Par un arrêt du 3 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure cette analyse au visa de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, renvoyant les parties devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée.
Elle estime au contraire que ces textes susvisés s'appliquent à tous les honoraires de l'avocat sans qu'il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques, exercées à titre principal ou accessoire. En conséquence, l'avocat qui exerce une mission accessoire autorisée perçoit des honoraires dont la fixation relève de la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret de 1991, sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre les différentes prestations réalisées.
C'est en ce sens que s'était prononcé le CNB qui avait été interrogé pour avis par l'avocat général.