Dans la procédure de citation directe introduite contre la société ACTION CIVILE et son dirigeant, le CNB avait été déclaré irrecevable à agir civilement par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 2020, dans la mesure où la Cour était entrée en voie de condamnation, pour le chef de pratiques commerciales trompeuses, à l’endroit du dirigeant qui prétendait commercialiser auprès des consommateurs des actions collectives indemnitaires.
Cette analyse restrictive a été censurée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui, dans son arrêt du 22 février 2022, rendu au visa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, cassait partiellement la décision déférée et considérait que :
« Le Conseil national des barreaux peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat. (…)
L’arrêt attaqué (…) énonce qu’eu égard à la spécificité de ses attributions, il [le Conseil national des barreaux] n’est pas recevable à introduire une action destinée à réprimer les infractions aux dispositions de la législation édictées par le code de la consommation.
En se déterminant ainsi, sans examiner la recevabilité de l’action du CNB au regard des circonstances concrètes qu’elle avait relevées pour déclarer les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision »,
En conséquence, l’affaire avait été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement recomposée pour qu'il soit à nouveau statué sur le montant des dommages et intérêts à allouer au CNB et à l’association UFC Que Choisir qui avait introduit sa propre procédure de citation directe contre les prévenus.
Dans son arrêt rendu le 15 mai 2023 sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Paris confirme l’intérêt à agir du CNB à se constituer partie civile du chef de pratiques commerciales trompeuses pour valoir son préjudice contre la société Action Civile et son dirigeant.
Les prévenus sont solidairement condamnés à verser au CNB les sommes de :
- 1000 euros au titre du préjudice matériel
- 1000 euros au titre du préjudice moral
- 1000 euros au titre de l’article 475-1 CPP
Toutes les demandes des prévenus contre le CNB sont rejetées.
En savoir plus : Cass crim, 22 février 2022, n° 20-87.118