Dans un arrêt du 30 juin 2025, le Conseil d’État opère un revirement majeur : sauf texte contraire, la date du cachet de la poste fait foi pour apprécier si un recours contentieux ou gracieux a été introduit dans les délais.
Rendu dans un contentieux d'urbanisme, l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 juin 2025 (n°494573) opère un revirement jurisprudentiel majeur en matière de recevabilité des recours administratifs, notamment en ce qui concerne la date à prendre en compte pour l'appréciation du respect du délai de recours.
Le Conseil d'Etat précise que sauf contraire, la date à retenir pour juger de la recevabilité d'un recours administratif contentieux envoyé par voie postale est celle de l'expédition du recours, c'est-à-dire la date du cachet de la poste, et non celle de sa réception par l'administration. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a partiellement fait droit au pourvoi formé par la requérante contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 21 mars 2024 qui avait rejeté comme tardif le recours contentieux introduit contre une délibération municipale du 11 septembre 2018 approuvant la révision du plan local d'urbanisme.
En l'espèce, un recours gracieux avait été formé contre cette délibération le 10 novembre 2018, reçu en mairie le 13 novembre 2018, puis la requérante a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération par une requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 janvier 2019.
En se fondant sur la date de réception en mairie du recours gracieux pour déduire que ce recours n'avait pas eu pour effet de conserver le délai du recours contentieux et non sur sa date d'expédition, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit justifiant sur ce point l'annulation de l'arrêt. L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Cette solution protectrice des intérêts des requérants s'applique sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heure ou expirant à un horaire qu'elles précisent.