24 juillet 2023

Entrée en vigueur de la juridiction unifiée des brevets (JUB) et du brevet unitaire européen

Affaires européennes et internationales
Numérique

Depuis le 1er juin 2023, un changement important en matière de droit de la propriété industrielle a eu lieu, avec l’entrée en vigueur du brevet unitaire européen et de la juridiction unifiée des brevets prévu par le paquet législatif sur le brevet de l’Union européenne.

Le brevet européen à effet unitaire ou brevet unitaire européen

Jusqu’au 1er juin dernier, la protection des inventions par l’obtention d’un brevet était fournie par deux systèmes, dont aucun n’était fondé sur un instrument juridique communautaire :

  • Le brevet national, déposé en France auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ;
  • Le brevet européen de la Convention de Munich délivré par l’Office européen des brevets, qui une fois obtenu devient un brevet national dans chacun des Etats pour lesquels il a été revendiqué

Depuis le 1er juin 2023, à ces deux possibilités s’en est ajouté une troisième : la possibilité pour le titulaire de demander un brevet européen à effet unitaire (ou « brevet unitaire européen »).

La nécessité d'instaurer une coopération renforcée

Faute de consensus entre tous les Etats membres sur le projet de brevet unitaire, il est apparu la nécessité de passer par la voie d’une « coopération renforcée ».

Le Conseil des ministres de l’UE a ainsi adopté le 10 mars 2011[1] une décision autorisant le recours à cette procédure considérant comme remplies les conditions pour lancer une coopération renforcée telles que fixées à l’article 20 du Traité sur l’Union Européenne (« UE ») et aux articles 326 et 329 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.

Le Conseil a alors autorisé la mise en œuvre, par les Etats membres qui le souhaitent, d’une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire.

Actuellement, tous les Etats membres de l’UE, à l’exception de la Croatie et de l’Espagne, participent à cette coopération renforcée.

Cadre juridique du brevet européen à effet unitaire

La mise en œuvre de la procédure de coopération s’est concrétisée par l’adoption de deux règlements européens qui constituent le cadre juridique « principal » du système de brevet unitaire européen :

  • Le règlement (UE) n° 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361 du 31 décembre 2012, p. 1-8) ;
  • Le règlement (UE) n° 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (JO L 361 du 31 décembre 2012, p. 89-92).

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 20 janvier 2013, après adoption par le Parlement européen et le Conseil en décembre 2012.

Ces règlements sont applicables depuis le 1er juin 2023, date à laquelle l’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (cf. infra) signé le 19 février 2013 par les Etats membres participants à la coopération renforcée est entré en vigueur.

Peu après l’adoption de ces deux règlements, les Etats membres participants ont créé un Comité restreint du Conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets afin de préparer la mise en œuvre du système à l’Office européen des brevets (« OEB »).

En décembre 2015, ce Comité a adopté la législation « secondaire » nécessaire :

  • Le règlement d’application relatif à la protection unitaire conférée par un brevet (JO OEB 2022, A41), qui prévoit la création d’une division du brevet unitaire à l’OEB et fixe les procédures que l’OEB doit suivre au titre des règlements de l’UE n° 1257/2012 et n° 1260/2012 et notamment les dispositions relatives à la demande d’effet unitaire et à la procédure visant à l’obtention d’un brevet unitaire à l’OEB ;
  • Le règlement relatif aux taxes pour la protection unitaire (JO OEB 2022, A42) qui fixe
    • les taxes dues à l’OEB par les titulaires de brevets unitaires ;
    • les modalités de paiement ;
    • le montant de la compensation des coûts de traduction due aux PME, aux universités, aux organisations sans but lucratif et aux organismes de recherche publics ayant leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l’UE si elles optent pour un brevet unitaire après avoir déposé une demande de brevet européen dans une langue officielle de l’UE autre que l’anglais, le français ou l’allemand.
  • Le règlement budgétaire et financier (JO OEB 2016 A41) qui contient les dispositions applicables à la gestion des recettes et aux coûts liés aux brevets unitaires.

Enfin des mesures nationales ont également été prises dans le but d’accompagner la mise en œuvre du brevet unitaire dans les Etats membres participants.

S’agissant de la France, ont été adoptés :

L’ordonnance du 9 mai 2018 emporte des modifications dans le code de la propriété intellectuelle et notamment les dispositions relatives :

  • Aux interactions entre les divers types de brevet (national, européen classique, européen à effet unitaire) ;
  • A la compétence exclusive de la JUB
  • A la diffusion aux tiers par l’Institut national de la propriété industrielle des informations relatives au brevet européen à effet unitaire et l’extension de ce brevet aux territoires d’outre-mer.

Conditions d'obtention d'un brevet unitaire

En pratique, le brevet européen à effet unitaire sera délivré selon la même procédure que le brevet européen classique, c’est-à-dire conformément aux dispositions de la Convention sur la délivrance de brevets européens (« CBE ») du 5 octobre 1973.

Il est donc nécessaire avant de demander un brevet européen à effet unitaire d’obtenir de l’OEB un brevet européen au sens de la CBE.

Une fois délivré, il est inscrit dans le bulletin européen des brevets. A compter de l’inscription, le titulaire a la possibilité de déposer une demande d’effet unitaire auprès de l’OEB en vue d’obtenir un brevet unitaire.

Cette demande doit être présentée dans un délai d’un mois à compter de la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets.

Enfin, pour pouvoir bénéficier de l’inscription en tant que brevet unitaire, le brevet européen doit avoir été délivré avec le même jeu de revendications pour l’ensemble des Etats membres participants à la coopération renforcée.

S’il est validé, l’effet unitaire doit être enregistré dans le registre de la protection unitaire conférée par un brevet. Ce registre est tenu par l’OEB, et contient également toute limitation, licence, transfert, révocation ou extension de ces brevets.

Conformément aux principes généraux du droit des brevets et à l’article 64 §1 de la CBE, la protection unitaire conférée prend effet rétroactivement dans les Etats membres participants, à compter de la date de la mention de délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets.

Afin d’éviter une double protection il appartient aux Etats membres participants de garantir, une fois l’effet unitaire enregistré, que ce brevet unitaire n’a pas pris effet en tant que brevet national sur son territoire.

Régime linguistique du brevet européen à effet unitaire

Durant une période transitoire de six (6) ans, qui pourra être portée à douze (12) ans au maximum, le titulaire du brevet qui opte pour un brevet à effet unitaire doit déposer une traduction du fascicule de brevet européen :

  • en anglais, si la langue de la procédure devant l’OEB est le français ou l’allemand ;
  • dans une autre langue officielle d’un Etat membre de l’UE si la langue de la procédure est l’anglais.

Cette traduction doit être déposée en même temps que la demande d’effet unitaire.

A l’issue de la période transitoire, aucune traduction ne sera plus requise pour obtenir un brevet unitaire.

Caractéristiques du brevet européen à effet unitaire et différences avec le brevet européen « classique »

Le brevet européen à effet unitaire est, au sens du règlement (UE) n° 1257/2012, un brevet délivré par l’OEB dans les conditions régissant les brevets européens[2] pour lequel le titulaire a souhaité lui voir conférer une protection unitaire sur l’ensemble du territoire des Etats membres participants à la coopération renforcée et ayant ratifié l’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet.

Il est important de noter que le brevet européen à effet unitaire ne remplace ni le brevet européen classique, ni le brevet national mais constitue bien une option supplémentaire pour le titulaire du droit de propriété intellectuelle.

Plusieurs caractéristiques permettent de distinguer le brevet européen classique du nouveau brevet européen à effet unitaire :

La première différence tient à la procédure d’obtention du brevet.

A la différence du brevet européen « classique » qui suppose pour le titulaire de désigner dans sa demande les Etats contractants pour lesquels la protection de l’invention est souhaitée, le brevet européen à effet unitaire permet aux titulaires de brevets de déposer une seule demande d’effet unitaire et d’obtenir, dans une procédure unique et simple auprès de l’OEB, un brevet unitaire qui assure une protection uniforme dans tous les Etats membres participants.

La seconde différence tient au régime et aux effets de la protection elle-même.

Le brevet européen « classique » n’accorde une protection que dans les Etats désignés pour lesquels l’office a validé la demande de protection. Une fois délivré, ce brevet n’est pas un titre unitaire puisqu’il recouvre autant de brevets nationaux que d’Etats désignés par le demandeur dans sa demande. De fait, le brevet européen n’assure pas de protection uniforme sur les territoires désignées en ce qu’il « a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet Etat ». Autrement dit, le régime de protection de ce brevet peut varier selon les Etats.

A contrario, une fois délivré le brevet européen à effet unitaire assure une protection uniforme et des effets identiques dans chacun des Etats membres participants. De fait, la délivrance, la limitation, le transfert, la révocation ou encore l’extinction du brevet européen à effet unitaire ne peut valoir qu’à l’égard de tous ces territoires.

Il est important de noter que le renvoi aux droits nationaux est spécifiquement encadré par le droit unifié du brevet

Une troisième différence tient au contentieux.

En pratique, le titulaire d’un brevet européen « classique » qui estime que ses droits sont violés doit introduire une instance devant les juridictions de chaque Etat pour lequel il revendique la protection. De plus, les décisions rendues par ces juridictions nationales peuvent être divergentes, voire contradictoires, et ainsi être source d’insécurité juridique pour le titulaire.

Lorsque le titulaire détient un brevet européen à effet unitaire, il est possible de faire sanctionner la violation de ces droits par un seul jugement devant une juridiction européenne : la juridiction unifiée du brevet.

Une dernière différence tient enfin au coût du brevet.

Pour maintenir la protection du brevet unitaire, le titulaire ne doit s’acquitter que d’une taxe annuelle auprès de l’OEB, dans une seule monnaie (en euros) et au titre d’un seul régime juridique prévoyant les mêmes délais et les mêmes moyens de paiement admissibles et accessibles directement depuis le service de paiement centralisé des taxes (carte de crédit, virement sur le compte bancaire de l’OEB, débit d’un compte courant détenu auprès de l’OEB). De plus, le niveau de ces taxes est particulièrement attrayant.

Pour le brevet européen classique, il est nécessaire au contraire de payer plusieurs taxes annuelles, c’est-à-dire une taxe annuelle auprès de chacun des offices nationaux des brevets des Etats désignés par le titulaire et pour lequel il détient une protection, d’un montant et de régimes juridiques variables d’un Etat à l’autre.

Tableau récapitulatif des principales différences entre le brevet européen et le « nouveau » brevet européen à effet unitaire
Brevet européen « classique » Brevet européen à effet unitaire
Procédure d'obtention Dépôt d’une demande qui doit être validée dans chaque Etat désigné Dépôt d’une demande unique à l’OEB
Protection Uniquement dans les Etats désignés + pas de protection ni d’effets
uniforme
Protection + effets uniforme dans tous les Etats participants
Effet Effets peuvent différer selon les Etats désignés Effets identiques dans tous les Etats participants
Contentieux Plusieurs actions + décisions parfois divergentes, voire contradictoires Une seule action + une seule décision pour tous les Etats participants
Coût Paiement de plusieurs taxes (une taxe dans chaque Etat désigné) Paiement d’une taxe annuelle unique

La juridiction unifiée du brevet dit « JUB »

La Juridiction Unifiée du Brevet (« JUB ») a été instituée par l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet[3] signé par 25 Etats membres de l’Union européenne, et ratifié à ce jour par dix-sept (17) d’entre eux (dont la France).

Cet accord, entré en vigueur le 1er juin 2023, institue une juridiction commune (la JUB) pour connaitre des affaires de contrefaçon et de validité des brevets européens « classiques » et des brevets européens à effet unitaire au sein des Etats membres ayant ratifié l’accord.

Pallier les insuffisances liées à une fragmentation du marché des brevets

Jusqu’au 1er juin 2023, les litiges relatifs à la contrefaçon et la validité des brevets européens étaient tranchés par les juridictions nationales. En pratique, cette situation pouvait amener, du fait des variations entre les systèmes juridictionnels nationaux, à un traitement différent selon le pays voir même aboutir à des décisions divergentes, créant ainsi une certaine insécurité juridique en la matière.

L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet présente ainsi l’ambition de remédier à ces insuffisances en créant une juridiction spécialisée pour les brevets, ayant compétence exclusive pour connaitre des litiges relatifs aux brevets européens, classiques et à effet unitaire, et en harmonisant le champ d’application, les limitations des droits conférés par un brevet et les recours disponibles au-delà de la directive (UE) 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

En pratique, la JUB devrait ainsi permettre de :

  • réduire les coûts en ce qu’il n’est plus nécessaire d’engager des actions parallèles dans différents Etats membres ;
  • réduire l’insécurité juridique par la création d’une jurisprudence peu à peu harmonisée entre les Etats membres participants à l’accord ;
  • d’offrir aux justiciables des procédures plus simples, plus rapides et plus efficaces
  • ou encore, d’assurer un meilleur respect des brevets et de mieux lutter contre la contrefaçon, les décisions prenant effet dans tous les Etats membres ayant ratifié l’accord.

Champ d'application

L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet s’applique :

  • aux brevets européens à effet unitaire ;
  • aux certificats complémentaires de protection[4] délivrés pour un produit protégé par un brevet européen ;
  • aux brevets européens « classiques » ;
  • aux demandes de brevet européen en instance à la date d’application du présent accord ou qui ont été introduites après cette date.

Compétence

La JUB a, sauf dérogation pendant la période transitoire (cf. infra), compétence exclusive pour trancher les litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets européens à effet unitaire, des brevets européens « classiques », sans effet unitaire et des certificats complémentaires de protection.

Plus précisément, la JUB a un pouvoir exclusif pour :

  • les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets européens et de certificats complémentaires de protection, et les défenses y afférentes, y compris les demandes reconventionnelles concernant les licences ;
  • les actions en constatation de non-contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection ;
  • les actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires ainsi que des injonctions ;
  • les actions en nullité de brevets européens ;
  • les actions en nullité de certificats complémentaires de protection ;
  • les demandes reconventionnelles en nullité de brevets et de certificats complémentaires de protection ;
  • les actions en dommages-intérêts ou en réparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée ;
  • les actions relatives à l’utilisation de l’invention avant la délivrance du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure de l’invention ;
  • les actions en réparation concernant les licences formées sur la base de l’article 8 du règlement (UE) n° 1257/2012 ;
  • et, les actions concernant les décisions prises par l’OEB dans l’exercice des tâches visées à l’article 9 du règlement (UE) n° 1257/2012.

Dans tous ces cas, les décisions rendues par la JUB n’auront d’effet que sur le territoire des Etats membres participants à l’accord.

Période transitoire

A compter du 1er juin 2023, date d’entrée en vigueur de l’accord, et pendant une période transitoire de sept (7) ans minimum, les tribunaux nationaux demeureront concurremment compétents pour les brevets européens « classiques » et les certificats complémentaires de protection.

Au cours de cette période, qui pourra être prolongé par décision du comité administratif, les demandeurs auront ainsi le choix de porter, soit devant la JUB, soit devant une juridiction nationale ou toute autre autorité nationale compétente, les litiges suivants :

  • une action en contrefaçon ou en nullité d’un brevet européen « classique » ;
  • une action en contrefaçon ou une demande en nullité d’un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen ;

A moins qu’une action n’ait été engagée devant la JUB, le titulaire, un demandeur de brevet européen « classique » ou le titulaire d’un certificat complémentaire de protection a la possibilité de décider de déroger à la compétence exclusive de la JUB en notifiant sa décision au greffe au plus tard un mois avant l’expiration de la période transitoire.

A contrario, la JUB est seule compétente pour statuer sur la validité et la contrefaçon du brevet à effet unitaire, aucune dérogation n’étant possible dans cette situation.

Composition

La JUB se compose d’un tribunal de première instance, d’une cour d’appel et d’un greffe.

Le tribunal de première instance comprend une division centrale, ainsi que des divisions locales et régionales établies dans les Etats membres qui souhaitent s’en doter. La France s’est par exemple dotée d’une division locale à Paris[5].

La division centrale du tribunal de première instance siège à Paris et comprend des sections spécialisées à Londres et Munich.

La cour d’appel siège quant à elle à Luxembourg, tout comme le greffe.

Des sous-greffes sont en outre institués auprès de toutes les divisions du tribunal de première instance.

Les juges de la JUB

Les juges de la JUB, sont nommés par le comité administratif.

Parmi les juges, il y a des juges juristes et des juges techniquement qualifiés :

  • les juges juristes doivent posséder les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un Etat membre contractant ;
  • les juges techniquement qualifiés doivent avoir un diplôme universitaire et une expertise avérée dans un domaine technologique ainsi qu’une connaissance avérée du droit civil et de la procédure relative aux litiges en matière de brevets.

Les juges doivent :

  • être ressortissants d’un Etat membre contractant ;
  • garantir les normes de compétence les plus élevées ;
  • avoir une expérience avérée dans le domaine des litiges en matière de brevets ;
  • avoir une bonne maitrise d’au moins une langue officielle de l’Office européen des brevets (OEB)

Il est important de noter que chaque panel doit avoir une composition multinationale.

Sources du droit

Les décisions rendues par la JUB seront fondées sur :

  • le droit européen, et notamment les règlements (UE) n° 1257/2012 et (UE) n° 1260/2012 (cf. supra sur le BUE)
  • l’accord relatif à la juridiction unifiée du brevet ;
  • la convention sur la délivrance de brevets européens ;
  • les autres accords internationaux applicables aux brevet et contraignants à l’égard de tous les Etats membres participants ;
  • les droits nationaux.

[5] Pour en savoir plus sur les divisions locales et régionales créées : https://www.unified-patent-court.org/en/court/locations


[4] « Le certificat complémentaire de protection (CCP) proroge la durée de protection d’un produit (principe actif) entrant dans la composition d’un médicament ou produit phytopharmaceutique, couvert par un brevet de produit, de procédé d’obtention de produit ou une application de produit. Il a vocation à compenser le temps nécessaire à l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché des nouveaux médicaments, qui peut retarder considérablement l’exploitation sous monopole d’un brevet. Le CCP prend le relai du brevet à l’expiration de celui-ci pour une durée maximale de 5 ans et demi ». Voir en ce sens, site de l’INPI, « L’INPI fait le point sur le certificat complémentaire de protection (CCP), 26 juin 2017


[3] Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (2013/C 175/01), JO C 175 du 20.6.2013, p. 1-40


[2] Voir en ce sens la Convention sur la délivrance de brevets européens (« CBE ») ou Convention de Munich du 5 octobre 1977 et modifié.


[1] Cons. UE, déc. 2011/167/UE, 10 mars 2011, JOUE n° L 76, 22 mars 2011, p. 53