Le CNB a pris connaissance du projet de loi de ratification de l’ordonnance portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs présenté en conseil des ministres et alerte les parlementaires sur un texte où le répressif prend le pas sur l'éducatif.
Alors que le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs a été présenté mercredi 30 octobre en Conseil des Ministres, le CNB alerte les parlementaires sur un texte qui ne respecte l’habilitation qu’ils avaient donnée au gouvernement pour réformer la justice pénale des mineurs.
En dépit de la reprise des principes de l’ordonnance de 1945 sur l’enfance délinquante dans un nouvel article préliminaire, la primauté de l’éducatif dans la réponse pénale à la délinquance des enfants ne trouve pas sa traduction dans le texte de code de la justice pénale des mineurs dont le titre, lui-même, abandonne le terme d’«enfants», pourtant consacré par la convention internationale des droits de l’enfant.
Le maintien de la dénomination «mise à l’épreuve éducative» utilisée, dans le cadre de la césure, pour qualifier les mesures éducatives prises après la déclaration de culpabilité, en est une illustration flagrante.
La notion de discernement, posée comme une présomption simple devient cardinale et conditionne l’irresponsabilité pénale dont le seuil est fixé à 13 ans, alors même qu’il s’agit d’une notion floue et peu juridique.
Le Conseil national des barreaux dénonce une volonté de généraliser le contrôle judiciaire, d’accentuer les mises en détention provisoire, de développer l’assignation à résidence sous surveillance électronique des mineurs, peine totalement inadaptée au mineur.
Il demande de limiter très strictement l’emprisonnement des mineurs et, en tout état de cause, de supprimer la possibilité de prononcer un mandat de dépôt à l’encontre d’un mineur.
Le CNB rappelle également sa ferme opposition à la retenue des mineurs dès 10 ans et à la garde à vue à partir de 13 ans, hors la présence d’un avocat, pendant une durée pouvant aller jusqu’à 24 heures ainsi qu’à l’audition libre des mineurs, hors la présence de l’avocat et demande d’introduire la présence obligatoire, sans exception, de l’avocat auprès du mineur retenu ou entendu en audition libre.
Sur les questions de procédure, le CNB rappelle son opposition à la césure telle que prévue par l’ordonnance, qui est en contradiction avec les principes du procès équitable et qui ne permet pas de mettre à profit le temps éducatif.
Il demande à ce que la visioconférence ne puisse pas être utilisée pour les audiences «mineurs».
Enfin, l'institution s'oppose à la méthode, qui n’a pas laissé place à une véritable concertation des acteurs concernés par la protection de l’enfance et attend un vrai débat parlementaire sur la question.
Comme le soulignait le préambule de l’ordonnance du 2 février 1945, « il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfant en justice ». Ces termes demeurent d’actualité. Nos enfants d’aujourd’hui sont notre société de demain.