À la suite des déclarations du procureur général de Metz s'opposant à la substitution entre avocats, le CNB demande, dans le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable et dans le respect du formalisme prescrit par le code de procédure pénale, à ce qu’il soit légiféré sur la substitution d’avocat afin qu’elle soit expressément autorisée pour pallier les refus de certains magistrats et les incertitudes d’interprétations à venir.
Étant donné que :
- Les dispositions du code de procédure pénale précisent les modalités particulières de désignation d’un avocat sans interdire à l'avocat de se faire substituer ponctuellement dans le respect des conditions énoncées,
- Certains avocats se heurtent à des difficultés pour que des confrères les substituent pour des audiences y compris à la chambre de l’instruction ;
- Aucune disposition ne règlemente cette faculté qui se pose de manière plus cruciale en matière pénale mais se révèle également en matière civile,
- Les solutions sont de longue date remises à l’usage et cette faculté est pourtant un outil de fluidité dans l’administration de la justice en permettant notamment d’éviter les renvois.
Le CNB demande sur le fondement de l’article 6, § 1 de la CEDH, dans le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable et dans le respect du formalisme prescrit par le code de procédure pénale, à ce qu’il soit légiféré sur la substitution d’avocat afin qu’elle soit expressément autorisée pour pallier les refus de certains magistrats et les incertitudes d’interprétations à venir.
Par ailleurs, l’AG du CNB donne mandat à la commission Libertés et droits de l’homme et à la commission Règles et usages du CNB de porter dans le cadre des futurs débats parlementaires et auprès des pouvoirs publics un amendement tendant à l’ajout d’un paragraphe 4 à l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, rédigé ainsi :
« L’avocat régulièrement désigné par une partie devant une juridiction civile, pénale, administrative ou disciplinaire peut se faire substituer dans tous les actes et diligences par tout avocat. Le mandat de substitution est présumé. L’avocat substitué agit sur les instructions et sous la responsabilité professionnelle de l’avocat qui l’a mandaté. Aucune irrecevabilité ne peut affecter les actes de procédure ou les recours ordinaires ou extraordinaires effectués par l’avocat substitué et portant mention de cette substitution ».