Le BRAJ (Bureau régional de l’aide juridictionnelle) de Limoges, mis en place par décret n° 2023-381 du 17 mai 2023 portant expérimentation du regroupement des bureaux d'aide juridictionnelle a adressé une lettre aux Barreaux du ressort pour les informer de ce que les demandes d’aide juridictionnelle non signées par le demandeur lui-même feraient l’objet d’une décision de rejet constatant l’irrecevabilité de la demande d’aide juridictionnelle. Etaient ainsi concernées les demandes d’aide juridictionnelle signées par les avocats, pour le compte de leur client.
L’Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et les avocats des barreaux du ressort du BRAJ ont ainsi formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.
Le tribunal administratif de Limoges, par décision du 13 mars 2025, admettant l’intervention volontaire du CNB, annule cet acte aux motifs suivants notamment :
- L'avocat est un auxiliaire de justice (article de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) et intervient en cette qualité tant pour assurer aux justiciables la qualité de leur défense que pour concourir à une bonne administration de la justice. Il dispose, à ce titre, d'un mandat de représentation de la personne dans l'intérêt de laquelle il intervient, et dont il n'est, en principe, pas tenu de justifier par écrit (article 6-2 du RIN).
- L’avocat, lorsqu’il est commis ou désigné d’office, peut saisir le bureau d’aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée (article 19 de la loi du 10 juillet 1991 et article 39 du décret du 28 décembre 2020).
- Si les dispositions de l'article 37 du même décret, applicables en dehors du cas où un avocat a été commis ou désigné d'office, se bornent, en indiquant que la demande d'aide est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau territorialement compétent, à évoquer les modalités de transmission de la demande, elles n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet d'interdire à un avocat directement mandaté par le demandeur de former et, compte tenu de la particularité du mandat légal de représentation dont il dispose, de signer la demande d'aide juridictionnelle en ses lieu et place, sans qu'y fassent par ailleurs obstacle les mentions portées, en application de l'arrêté du 5 janvier 2022, sur le formulaire établi à cet effet.
- En l'absence de disposition excluant expressément la possibilité de représentation par un avocat pour les demandes d'aide juridictionnelle hors les cas où celui-ci est commis ou désigné d'office, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect de l'article 6 de la loi de la loi du 31 décembre 1971 serait incompatible avec le bon déroulement de la procédure en cause, le BRAJ de Limoges, en indiquant que les demandes d'aide juridictionnelle ne faisant pas suite à la commission ou à la désignation d'office d'un avocat devaient être obligatoirement signées par le demandeur sous peine d'irrecevabilité, ne s'est pas limité à rappeler l'état du droit en vigueur en matière d'aide juridictionnelle mais a fixé une règle nouvelle sans toutefois disposer du pouvoir règlementaire pour ce faire.
En conséquence le mandat de représentation dont dispose l’avocat lui permet de signer la demande d’aide juridictionnelle pour le compte de son client.
Cette lecture des textes est en accord avec l’esprit de la législation relative à l’aide juridique et au rôle des avocats auprès de leurs clients, en particulier les plus vulnérables.
Une vigilance doit néanmoins exister, en termes de responsabilité, puisque la signature de la demande d’aide juridictionnelle est réalisée dans un encadré valant attestation sur l’honneur (emportant engagement de déclarer la réalité de ses ressources et de celles de son foyer, de son patrimoine, ainsi que de tout changement de situation).
