L’assemblée générale du Conseil national des barreaux a adopté le rapport des commissions Textes et MARD portant examen des avant-projets de décret de la DACS proposant d’introduire dans le code de procédure civile l’audience de règlement amiable et la césure du procès.
À la suite des annonces du garde des Sceaux en faveur d’un renforcement la culture de l’amiable dans la résolution des litiges, la DACS a soumis à la profession un projet de texte réglementaire ayant pour objet d’introduire dans le Code de procédure civile deux nouveaux dispositifs, l’audience de règlement amiable et la césure du procès.
Inspirée de la conférence de règlement amiable québécoise, l’audience de règlement amiable (ARA) permet au juge saisi de l’affaire de désigner un autre juge chargé de présider l’audience de règlement amiable. Elle peut intervenir à la demande des parties, ou d’office, mais en cas, sous réserve de l’accord préalable des parties. Le juge désigné aura un rôle de conciliation et pourra homologuer l'accord des parties en cas de succès. Des magistrats honoraires et des magistrats à titre temporaire seraient désignés pour exercer cet office de juge conciliateur.
Le CNB observe que cette nouvelle mesure, qui s’ajoute à l’injonction de médiation ou au renvoi en conciliation ou en médiation, ne doit pas compliquer davantage le parcours judiciaire, ni engendrer de coût supplémentaire. Elle suppose aussi d’affecter les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer son efficacité.
Des précisions doivent encore être apportées, notamment sur le champ d’application de ce dispositif, sur les pouvoirs du juge et sur la possibilité pour les parties de se faire assister par leur avocat durant l’ARA selon les mêmes modalités que devant le juge initialement saisi, selon les règles de l’article 760 CPC.
En cas d’échec de l’ARA, il apparaît nécessaire de prévoir un ré-audiencement à bref délai, y compris en cas d’accord partiel. Une revalorisation de l’aide juridictionnelle est aussi jugée indispensable afin de valoriser cette procédure.
Quant à la césure, il s'agit d'un procédé connu en Allemagne et aux Pays-Bas qui consiste, sur accord des parties, à faire trancher partiellement le litige par un juge (par exemple, sur la responsabilité) et de renforcer le rôle des parties dans la recherche d’une solution sur les points subséquents du litige, notamment ses conséquences indemnitaires.
Bien non inscrite dans le code de procédure civile, la césure est ponctuellement pratiquée par certaines chambres très spécialisées. Le projet propose de la limiter à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, afin d’appliquer la césure aux « dossiers complexes », sur demande des parties.
Cependant, en l’état de la rédaction des textes, la profession ne peut que difficilement s’emparer de ce mécanisme qui manque de clarté, et risque de rallonger inutilement les délais.
Le CNB juge aussi problématique les dispositions prévoyant un délai de trois mois avant de pouvoir faire appel du jugement partiel. Si ce dispositif devait être consacré, il est impératif de prévoir la possibilité d’un appel immédiat pour sécuriser les droits des parties.
Enfin, rien n’est précisé dans le projet quant à l’encadrement dans le temps du processus amiable, ni sur les modalités de retour devant le juge de la mise en état, en cas d’échec du processus amiable pour les prétentions n’ayant pas fait l’objet d’une clôture partielle.